VIII. — Protection dks sommks prklevkks àUR le salaire
EN VUK d'alimenter DES CAISSES DE SECOURS OU DE RETRAITES
1039. — Caisse de retraites des ouvriers mineurs : lois des 29 juin 1894 (1) 25 février 1914, 29 mars 1919, 9 mars, 30 avril 6 août 1920 et 20 Juillet 1921 — Ce n'est pas ici le lieu d'étudier et de comparer les divers systèmes d assurance (V. lit. IV, intra). Il luous ^suffit de constater quau poinit de vue de la protection des siommcs prélevées sur le salaire, l'assurance oblii,nitoirc, consacrée noliimment par la loi de 1891 sur les caisses des mineurs, donne aux travailleurs une sécurité absolue. Toutes les préciiulions ont été prises pour éviter à 1 avenir le retour de scandales tels que celui de la liquidation de Terreiioire en 1890, où l'on Vit les créanciers de la société s'approj)ricr une somme de 2 millions prélevées par l'exploitant sur les saliiires des ouvriers, par le motif que, ladiie somme n'ayant pas été en fait distraite de l'actif général de la société, les ouvriers devaient être traités comme de simples créanciers cliirographaires (V. iiifra, in» 1012).
Aujourdliui au contraire, les ouvriers mineurs, pro; riélairos du livie' individuel qui constate leurs versements et ceux imposés là lexploitant, n'ont rien à redouter ni de la faillite, ni de la déconfiture de celui-ci, ni d un renvoi survenant avant qu'ils n'aient atteint l'âge fixé pour la retraite.
1040. — Aux Caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs, rendues obligatoires dans chaque exploita ion par la loi de 1894, la loi 'du 25 février 1911 a substitué une Cœsse autonome de relraites, jouissant de la personnalité civile et fonctionnant sous le contrôle de 1 Etat. La gestion financière est confiée à la Caisse des <lépôts et consignations. Elle est administrée par six membres élus par les ouvriers, six par les exploitants des mines, si\ nom-
• niés par 1 Etat (2).
Les exploitants versent chaque mois à la caisse autonome une somme égale p. 4 0/0 du salaire de leurs ouvriers (2 0/0 à leur charge et 2 0/0 à j^rélever sur les salaires). Les versements sont inscrits sur un livret individuel au nom de chaque mineur et
Signalons aussi l'article 119 de la loi iiulii.strielle allemande. D'après cet article, les communes règlent à leur gré les mesures relatives au paiement des salaires dus aux ouvriers mineurs.
(1) Bibliographie: Rougé, Les caisses de retraites et de secours créées au profit des ouvriers et employés des mines, 1897; Chorel, L'assurance par y Etat; Aguillon, Traité de la législation des mines, t. I, n"» 916 et s., 1903; Chaudié, Les retraites des onuriers mineurs, th. 1907.
(2) Sur la procédure électorale et les pouvoirs des conseils d'administatioii, cens, notamment: Cass. Req., 5 mars 1002, D. 1902.1.251; 11 iévr. 1908; 17 avr. 1907, S. et P. 1907, suppl, p. 56.
employé, soit à ca^ntal aliéné, soit à capital réservé si l'assuré le demande. Les ouvriers et employés dont les appointements dépassent 5.000 francs ne bénéficieront que jusqu'à concurrence de celle somme des dispositions de la loi. Ils peuvent joindre à ces versements obligatoires des versements facultatifs
L'entrée en jouissance des pensions est fixée à- 55 ans. Pour avoir droit aux allocations et majorations, l'assuré doit justifier de 30 années de itravail salarié dans les mines françaises. Le taux de la pension des employés et ouvriers mineurs a été élevé, par !a loi du 9 mars 1920 et grâce aux contributions de l'Etat, au minimum de 1.500 francs, et pour leurs veuves, à 750 francs.
Les modalités d'exécution de la loi sont déterminées par les décrets des 31 mars, 13 juUlet, 26 août, 15 novembre 1914 et 8 mars ,1919, 6 août 1920.
Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, tilulai -es et suppléants, sont assimilés aux ouvriers en ce qui concerne l'exécution de la loi (Loi du 2 août 1906, complétée par un déicret d'administration publique du 28 décembre 1906).
1041. — Ouvriers et employés des Compagnies de chemins de fer (lois des 21 juillet 1909 et 28 décembre 1911) (1;. — Il
est une autre catégorie importante d établissements industriels, dans lesquels les ouvriers et employés sont aussi efficacement garantis que les mineurs contre les risques de vieillesse, invalidité ou maladie ; nous voulons parler des Compagnies de chemins de
fer.
Depuis longtemps, les agents des Compagnies réclamaient le vote d'un texte précis, déterminant, ^pour l'ensemble des réseaux, les bases gur lesquelles leurs retraites seraient dorénavant établies . Voté par la Chambre le 14 novembre 1901, ce texte (projet Bertaux) pst devenu, après quinze ans de discussions, la loi du 21 juillet 1909, relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemin de 1er d intérêt QéncraL
Cette loi a, eu pour objet d'unifier les conditions de retraite du personnel des compagnies de 'chemins de fer dintérèt général et de généraliser, sans exclusion aucune, les avantages de l'organisation prévoyante que les grandes compagnies avaient spontanément instituée. Elle s'étend aux agents, employés et ouvriers des deux sexes des grandes compagnies de chemins de fer de l'Etat, laissant en dehors de ses (dispositions le i>ersonnel des compagnies secondaires de chemins de fer d intérêt général et des compagnies d'intérêt local. La loi i e s'est pas bornée à rendre la retraite obligatoire
(1) Houdaille, Etude sur les rapports des agents de chemins de fer avec les compagnies. 1895; Poirier du Lavouer, Des retraites des employés de chemins de fer, th. 1913.