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CHAPITRE II. — DU CONIRAT DE TRAVAIL

(art .6), h ré!euirc à tous ceux qui en étaient privé? jusqu'alors, elle a ix)sé des règles et apporlé des amé.iora ions : affi ialion après une année d'emp'oi continu, retraite normale fixée i^onr cha un." des années d'affiliation à un cinquaiilièmc du trailemenl du salaire moyen de:i six années les jilus ])roduclives (art. 3) ; admission à la lelraitc à cinquante ans d âge et vingt cinq ans de services pour les mécaniciens et chauffeurs ; pension d invali.li.é à joaissa ice immédiate ou différée, relraile proportionnelle après quinze années de services, remboursement des retenues, avec les intérêts, aux accents n'ayant pas droit ù la reti-aite et, en cas d'invalidité ne résultant pas de rexercice des fonctions, payement par les compagnies d une somme égale au montant bonifié des retenues (art. 5) ; cumul des rentes accidents avec les i^ensions de retraite (art. 4) ; réversibilité de la demi-pension au profit des veuves et des orphelins de moins de 18 ans (ari.. 7) ; crJa'.ion ('e commissions de léfonie comi)Osée« en partie de délégués élus du personnel. Les articles 10 et 11 fconcernent la gestion des caisses de retraites et le contrôle du gouvernement.

Le passage du régime de retraite ancien au régime nouveau (art. 9) devait soulever des difficultés d'application. La loi du 28 décembre 1911 {Qiiest. prat., 1912.20) les a tranchées dans le sens le plus favorable au personnel en édictant la rétroactivité du nouveau régime. — Les agents des chemins de fer secondaires, d'intérêt local et tram\va\':s ne tarderont pas à bénéficier d'un statut analogue (proj. de loi du 12 juill. 1911, Ch., Doc. pari., no 1194) adopté à la séance de la Chambre du 30 juillet 1913, déposé au Sénat, rapport Lhopiteau du 13 juin 1914 {Doc. pari. y no 301, /. O., p. 639).

1042. — Caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers; loi du 27 décembre 1895. — En attendant la généralisation, dans notre droit, de l'assurance obligatoire, le législateur français s'était efforcé d'assujettir les caisses existantes à un contrôle sérieux. C'est dans ce but que fut rédigée la loi du 27 décembre 1895, dont le double objectif était • d'une part d'empêcher le patron de détourner de leur destination les fonds prélevés sur le salaire ainsi que ceux provenant d'une contribution personnelle qu'il s'est contractuellement engagé à fournir ; et, d'autre part, de mettre les fonds ainsi épargnés à l'abri de l'action des créanciers patronaux, en cas de déconfiture ou de faillite,

1043. — L'utilité de la loi de 1895 ayant en partie disparu depuis la mise en vigueur de la loi de 1910, nous en résumons en quelques mots les prescriptions, celles du moins qui ont survécu

à la promulgation de cette dernière loi (1). Ces prescriptions portent sur trois points : — 1» Création d'un droit de gaye, résultant du seul fait du dépôt à Tune des caisses précitées, au profit de5 employés et ouvriers, sur toutes les sommes ou valeurs affectées aux institutions de prévoyance, quelles qu'elles soient (retraites, secours, etc.) (art. 4) ; — 2" Exif/ibllité immédiate, en cas de faillite, liquidation judiciaire ou déconfiture du patron, ou en cas de fermeture de l'établissement ou de cession volontaire (si le cessionnaire ne consent point à prendre les lieu et place du cédant), de toutes les sommes ou valeurs non utilisées conformément aux statuts, en capital et intérêts : la restitution des sommes qui, depuis la promulgation de la loi, n'auraient pas été effectivement versées à l'une des caisses sus-indiquées, étant garantie, pour la dernière année et Tannée courante, par un privilège général sur les biens du chef d entrepris2, prenant rang concurremment avec le privilège des gens de service de l'article 2101 C. civ. (art. 1 et 4; ; — 3o Droit pour les ouvriars et employés (le (lé>igner, à la majori'é. un mandataire collectif chargé de les représenter en justice pour toutes les contestations relatives à leurs droits (art. 5).

1044. — Incessibilité des pensions de retraite. — Il existait une autre lacune dans la loi du 27 décembre 189.5, c'était l'absence de toute disposition tendant à assurer l'insaisissabilité des pensions allouées par une caisse patronale. La loi de finances du 17 avril 1906 (art. 65) y a pourvu. Elle déclare incessibles et insaisissables^ jusqu'à concurrence de 360 francs, « toutes pensions de retraites servies aux ouvriers, employés, à leurs veuves et à leurs orphelins par une caisse spécialement constituée à cette- fin... ».

Cette disposition est aujourd'hui sans objet en ce qui concerne les .retraites allouées aux ouvriers ou employés, l'article 21 de la loi de 1910 édictant l'insaisissabilité absolue sans limitation de taux. Mais elle pourrait encore recevoir son application pour les l>ensions servies aux veuves et orphelins.

§ 2. — Prestations accessoires et d'usage

1045. — Le patron ne doit pas seulement payer le salaire convenu ; il doit procurer à l'ouvrier les moyens d'exécuter le travail piro-

(1) La loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières a en effet abrogé purerncnt et simplement (art. 42), l'art. 3 de la loi de 1895, relatif aux versements etfectués dans les différentes caisses et au contrôle officiel de leur gestion. Dorénavant, caisses patronales ou syndicales sont assUr>^ jt'llies au système général de contrôle institué par la loi de 1910 (v. lit. IV, infra).

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