CHAPITRE II. — DU CONTRAT Dli) TRAVAIL
possible, n'pdrcr, si les mesures prcvetiti\"cs ont é\é impuissantes, tel doit donc èlœ le double objectif d'une législation rationnelle.
La plupart 'des législations récentes l'ont compris ; et depuis un quart de siècle, mi courant irrésistible a entraîné les Parlements de la plupart des pays civilisés dans la voie que nous sii^nalons. Pres(iue partout, une réiîlemcntation délailléc sur Ihyi^'iène et la sécurité des ateliers a été édictée (v. snf>ra, n^^ 001 et s.) (1) ; presque partout également, ila notion traditionnelle de responsabilité a cédé la place A l'idée de risque professionnel, le plus souvent complétée par un système d'assurance officielle.
I. — De 1..\ HESPONSABIMTK AU RISQUK l'ROFI>SIONNEL fcT A l'ASSU- RANCE OBMGATOlRi:. — KVOLUTIO.N (.ON ViaUiKNTE DE LA DOCTRINE, DE LA JUHISIMUTDENCE ET DES LOIS POSITIVES.
1» Justification THÉoiuyuK nu risque professionnel kt de i/assu- R.\.NCE obligatoire. — 1048. — Trois étaijes (2) ont marqué l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine dans le sens d'une protection toujours plus complète accordée à louvrier, jusqu'à la consécration, par la loi, d'un système législatif nouveau assurant à tout ouvrier victime d un accident professionnel non volontairement provoque une indemnité forfailaii'e.
1049. — A. Responsabilité délictuelle — Pendant longtemps la jurisprudence française a placé sans hésitation le fondenxent juridi(iue de la^resi}onsalùlilé patronale, du chef des acciden'.s dont les ouvriers sont victimes, dans l'arliclvî i:î32 du Code civil ; et même à la veille de la loi de 1898, la majorité des arrêts se ralta^ cliail encore à ce concept d'une responsabilisé basée uni(iuement sur la faute, le quasi-délit commis par le paîrun (3)
Louvrier ne pouvait idonc prétendre à une indemnilé qu'à la condition de ijustifier de rcxislence d'une faute imputable au patron. Soit un ouvrier blessé par l'explosion dune chaudière: celle explo siuii devra être considérée, a priori, comme due à un cas forluil, et si l'ouvrier veut obtenir une indemnité, il devra p:é:dablemcnt
(1) Sur le imisée de prévention des accidents du travail et d'hygiène iiiduslrielle, créé en 1904, à Paris, au Conservatoire de-; arts et mélie.'s (décret 7 oct. 1901), et sur les musées similaires de l'étranger (Vieiuie, Amsler<tam, Cliarlottenlxjurg près Ik^rlin, Moscou, Zuricli, etc.), cons. : Da Cuiiha, Les accidents Uu travail et les musées de prétention, 19(Xj. Cf. Hartmann Le développement des moijens fournis par la techni<juc, en Allemagne, pour prévenir les accidents, rapp. faii Conférés de Dus!-el<lorf, 1912.
(2) Lepellelicr, L'évolution de lu législation sur les accidents du travail (Réf. soc., 1917, p. 460).
(3) Ex de faute: violation, par le patron, dos lois et règlements sur la sécurité des ateliers, Angers, 25 juin 1901 {Mon. jiid. Lyon, 11 oct. 1901).
établir que la chaudière était eu mauvais état, et q'ue le patron lie s'était pas mis en mesure de la réparer ou de la remplacer T.
1050. ~ B. Responsabilité contractuelle. — Vers 1882, une réaction très marquée se produisit, dans les milieux doctrinaux, contre la théorie jurisprudenlielle. et en faveur du principe de la responsabilité conlractucUe, c'est-à-dire basée sur une obligation implicite du patron envers l'ouvrier. D'après son contrat, l'ouvrier ed sous l'autorité du patron ; l'installation du matériel, le choix des outils sont le fait de ce dernier: si le matériel ou les outUs .sont défectueux et que cette défectuosité cause un accident, n'estil i)as jns'e qu il en réjwnde ? Le patron, en d'aulres termes, est un débiteur de sécurité ; il doit à chaque instant, suivant la formule de MM. Sainctelette et Sauzet, « pouvoir restituer l'ouvrier, le rendre à lui-même valide comme il l'a reçu ; si le patron ne rend pas l'ouvrier sain et sauf, il manque à ses obligations et en doit réparation, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable ».
L'admission de la responsabilité contractuelle aboutit donc, logiquement, au rcnmrsemcnl de la preuve. Ce n'est plus à la victime à prouN-er que l'accident provient de la faute du patron ; c'est au contraire au patron, s'il veut s'exonérer, à apporter la preuve directe du cxis fortuit ou de la faute de l'ouvrier 'Sic: Sauzet et Sainctelette; Labbé, note sous S. 89.4.1) (2) ; ou tout au moins à établir qu'il avait imis à la disposition de son personnel un outillage en parfait i état (Labbé, note sous S. 89.4.1).
(1) Ca.ss., 15 avr. 1889, D. 90.1.130; 5 avr. 1894, S. 97.1229: Parte 9 mai;. 1895, Droit, 6 avr. 1895; Lyon, 8 août 1895, Mon. jud. Lyon, 9 nov,
l&Jô. — U est même des arrêts qui se refusaient à mettre ù la ctiar^^e rlu patron la responsabilité dun accident causé par un outillage mauifcstement detectueux, lorsque ces défauts avaient été ignorés du chef d'industrie- Rouen, 1er août 1887, Rec. Rouen, 1887.260. Toutefois, une jurisprudence, plus équitable avait prévalu; et, sans cesser de rattacher la responsabilité à i article 13S2, les tribunaux décidaient communément que le patron répond iv^fio'^^e ^^"'^"^'"^ ^^ l'outillage, même s'il ne l'a point connu: Douai, U nov îvnn r ^-^l-^^ (explosion de chaudière); Orléans, 10 mai 1890. Loi, 7 juin KSJO (rupture dun échafaudage), qu'il doit tenu- compte de l'ine^périenco T KT" ^^ ^'«"vrier dans la répartition du travail: Trib. civ. Bruxelles t mai 1901 (Reu. [belge] des accidents du travail, 1901 2'^ H etc — Cf notre jiots sous D. 1904.2.441. ' - ^»
(2) Cons., en faveur de la responsabilité contractuel! e: Sainctelette Rcsponsahihté et garantie, p. 140 et s.; Sauzet, Respomabilifé des patrons vis-
iss'v? ^%T''''/u ^^'''- ""''^-^ ^"' ^^^^' P- 61^>' ^^^"i«l' «^^ <^^it., XVII, cr 1 't-P'r.^ ' Chavegrin, note sous S. 96.2.225; Esmein, note sous D jj/.l.l/; Baudry et Wahl, t. Il, p. 139. - La jurisprudence belge est plutôt avorable a cette thèse: Cass. belge, 8 janv. 1886, S. 86.5.25; Trib. civ J>ruxelles, 4 mai 1904 {Reu. des accidents du travail, 1904 224); V cependant Cass. .belge, 28 mars 1S89, S. 90.4.17, et concl. Bosch. - Cf ' Trib civ ^ Uleueuve-sur-Lot, 7 et 28 juill. 1894, Gaz. Pal., 1895.2. SuppL 27 "