CHAPITRE II
DU CONTRAT DE TRAVAIL
1051. — C. Responsabilité légale — Dans les dernières années qui prccédèrenl le vole a^e la loi île ïS\)i>, xurgil une nouvelle lliéo rie, dite de la rcsjyonsnhUité Ié(/ale «ou rcsjyonsubUUé ^tu hdl des cho SCS, fondée sur l'arUde 1384 du Code civil, à laquelle une fraclioa importante de la doctrine et de la jurisprudence se rallia rapidement, non seulement parce quelle donnait à des textes interi:>rétés jusqu'alors trop restriclivenient toute leur portée, mais, surtout parce qu'elle permettait de faire, aux victimes d'accidents professionnels, une situation bien préférable que dans les deux autres
systèmes.
L'article 1384, dit-on, que la jurisprudence a longlenips considéré comme une application spéciale de la règle formulée en l'article 1382, procède, .en réalité, d'un point de départ tout différent. Il ne vise pas comme l'article 1382 une responsabilité suhjeclwe, ayant son princii>e dans une faute imputable A tel ou tel individu : il se rélère à un fait matériel, objectif, le fait d'un dommage causé par une chose inanimée, et déclare le propriétaire de ladiie chose rcsix)n sable, de plein droi^, ex lege, du fait de sa chose.
L'idée de risque créé se substitue ainsi à l'idée de faute ; le i>alron répond de l'accident, non parce qu'il est en faute, mais parce que sa chose, son outillage a créé le risque. Donc il en répond, même si l'accident provient d'un cas fortuit (1). Ce point de départ admis, l'ouvrier victime d'aecident a droit là indemnité en tout cas, à moins que l'accident ne provienne de sa propre faute (2), ou d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'une cause étrangère, exléricHirii et irrésistible ^foudre, inondation, tremblement de terre, etc.).
(1) De ce chef, la théorie du risque créé est infiniment plus avantageuse pour l'ouvrier que le système de la re-iponsabililé, même contractuelle. Il €st en effet démontré qu,e la très grande majorité des accidents proviennent d'un cas fortuit (75 0/0 d'après les statistiques étrangères citées dans le rapport de M. Ricard: Ch., 1892, Doc. part., n« 192G).
(2) Pour la justification du système, cons. notamment: Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, 1897; dissert, sous I). 1900.2. 289, et 1909.2.245 et Traité des transports, p. 784 et s.; Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile, 1897; Bouvier, L évolution de ridée de la responsabilité {Rev. crit. de Ic'j'.'l .. 1898, p. 176); Percerou, A propos d'une théorie nouvelle de la responutbilité {Ann. de dr. commerc , 1898.1.59); Ballot-Beaupré {Centen. du Code civil, p. 33); Farra, liesponsabilité du fait des choses inanimées, th. 19>)9. — Cf., en faveur de la responsabilité objective: Orléans, 10 févr. 1892, S. 93.2.205; Cons. d'Etat, 21 juin 1895, S. 97.2.33, et la note de M. Hauriou; Civ. cass., 16 juin 1896, S. 97.1.17. D. 97.1.433, et la note de M. Saleilles; Req., 22 janv. 19U8, U. 1908.1.217; Trib. civ. Mayenne, 2 mars 1899, D. 1900.2.289. — Pour la critique du svslème, cons. notamment: i:smein. noie sous S. 97.1.17; Planiol, Droit civil, t. II, n^ 930, et noies sous D. 1906.1.457, et 1907.2.17. — Cons. également, sur les théories relatives à la resiwnsabilité: E. Lévy, Responsabilité fl contrat (Rcv. critique, 1899, p. 361 et s.); Sourdat, Trailâ général de la responsabilité, 5« éd., 2 vol., 1902; Teisseire, Essai dune
1052. — D. Fondement juridique des légrislations récentes: le risque professionnel. — Le principe du risque professionnel, ([ui, à première vue, semble se confondre avec la théorie précédente, peut se résumer dans la formule suivante : « La production industrielle exix)sant le travailleur à certains risques, c'est à celui qui recueille le profit de cette production, c'est-à-dire au patron, que doit incomber l'obligation d indemni.ser la victime en cas de réalisation du risque, abstraction faite du point de savoir s'il a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. » En d'autres termes, la réparation de tous les accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail doit rentrer dans les frms généraux de l'entreprise, incombant aux chefs d'industrie.
Peu importe, dès lors ,que l'accident provienne Vl'une fauîe du patron ou d'un cas fortuit. Sur ce terrain, la théorie précédente de la resiwnsabilité légale, ou du risque créé (théorie susceptible d'être étendue même en dehors du domaine de la léi^islation ouvrière» et la théorie du risque professionnel, limitée à l'industrie, aboutissent aux mêmes conclusions. Mais ces deux théories se séparent sur la question des conséquences de l'accident, dû à une faute de l'ouvrier.
1053. r— Paute de l'ouvrier: djoit à indemnité. — Dans la théorie fondée exclusivement sur l'article 1381 du Code civil, le patron ne saurait réiwndre des accidents provenant -de la faute de l'ouvrier. « En pareil cas, fait observer logiquement M. Josserand (op. cit., p. 124), la victime du dommage ne pourra pas obtenir d'indemnité, car le dommage a été causé, non par la chose, mais par sa propre faute: les termes de l'article 1384 ne sont pas satisfaits'... ».
Cette déduction, pour être rigoureusement logique, n'en est pas moins regrettable. Loin d'établir ainsi une antithèse entre le cas fortuit et la faute, la plupart des législations étrangères n'admettent l'exclusion du droit à l'indemnité forfaitaire que pour le cas de dol, c'est-à-dire d'accident intentionnellement provoqué par la victime ; auquel cas celle-ci ou ses ayants droit ne sauraient évidennnent réclamer aucune indemnité, 1 idée du risque étant, par définition même, exclusive de tout élément intentionnel. La supériorité de ce dernier ix)int de vue nous paraît facile à établir, sur le terrain de lécpiité tout au moins.
Il convient, en effet, de remarquer que, dans la thèse du risque exclusivement basé sur l'article 1384, l'ouvrier se voit privé de tout
théorie générale sur le fondement de la responsabilité, th. 1906. — Sur la distinction du cas fortuit et de la force majeure: v. Josserand, op. cit.; Boui-goin, Essai sur la distinction du cas fortuit et de la force majeure,