CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
droit fi iîHÎeiiiiiité, pnr cela seul qu'une faule quelconque, si légère soit elle, csl relevée à sa charge.
Or l'imprudence de l'ouvrier, nous l'avons f:iit observer déjà, est presque fatale. Il faut d'ailleurs lenir compte aussi de la faligue physique; toutes les slalislijuos démontrent que les 'accidents sont plus nombreux à la fin de la journée. Si l'imprudence de l'ouvrier est une conséquence nécessaire du milieu dans lequel il vit, n'cst-il pas équitable de considérer comme un risque véritable les accidents causés par elle ?
1054. — Faute lourde ou inexcusable. — Mais, dira t-on, cette assimilation au cas fortuit, .acceptable pour les faules légères, est inadmissible au cas de faute lourde ou inexcusable ; Ta -cidenl. en pareil cas, n'est plus un risque, se rattachant à la responsabi lité objective de riiidustrie, c'est un fait tout subjectif, entièrcment imputable à l'ouvrier. L'argumcnlalion est spécieuse ; elle a paru décisive au léinislaîeur anglais ; la loi anglaise du 6 août 1897. amendée en 19Ô(), décide en effet que, pour conférei* un droit à indemnité, l'accident ne doit pas lésultcr de la faille lourde di.' l'ouvrier. Le texte sénatoriid primitif (2 4 mars 189G) réservait égalcmenl le cas de faule inexcusible de l'ouvrier el refusait à celui-ci, en pareille liypolhèse, le bénéfice de la loi.
Cette distinction, si légitime en apparence, ne laisse pas que de présenter dans la pratique des inconvénients sérieux, et de rouvrir la i)or*iC à rarbilrnre dos tribunaux, (^ue l'insertion dans la loi du principe du risque avait précisément pour objet de supprimer. Rien n'est plus tlifficile, en effet, que de proposer un critérium l^rmettant de préciser où commence la faute lourde ; et ce n'est I)as résoudre la dificulté que de substiluer au terme consaci'é de faule lourde l'expression, au fond aussi vague, de faute in wcusabie (1).
(1) Aussi nous associons-nous sans réserves l\ la thèse, é!o([uemnie il développée par M. Chcysson, au cours de la discussion ouvorle devant la .Société d'Economie sociale sur le rai)port de M. Saleilles intitulé c: Le r'.siue professionnel dans le Code civil » {Ré/ orme socia'e, iv' du 16 avr. 1898, p. 631 et 6.). — » Il est très facile, quand on discute dogmatiquement... de trouver des fautes... Pourquoi cet ouvrier touchait-il celle barre rouge? Pourquoi cet autre a-t-il sauté du train en ma-che?... Pour répondre à ces questions, il faudrait se replacer dans la mêlée, au milieu même des circonstances du travail et de l'élat mental qu'elle amène; il e.st des moments où l'on est emporté au-dessus des conseils de la prudence, où le soldat se fait casser la tête en montant à l'assaut. Il est aloi-s un héros et on le décore s'il survit. Il ne s'agit pas de réclamer la croix pour les ouvriers imprudents, mais au moins rindulgence pour celles de leurs imprudences qui confinent à riiérolsme sur le champ de bataille de l'industrie... — En réalité, il est impossible de dire où commence el où finit la faule lourde; la responsabilité se gradue par tein'.es insensibles, comme l'aube et le crépuscule lors du passage du jour à la nuit... ».
1065. - Est-ce à dire cependant que la gravilé de la faute ne doive avoir aucune influence sur la fixation du chiffre de l'indemnité ? Logiquement, il en devrait être ainsi ; et telle est effectivement la ^solution admise par les lois du grou|>c germanique, aiiisi que par la loi btjlge. Ainsi que nous le verrons plus loin, Le Parlement français a préféré s'en tenir à un moyen terme ; contrai^ i-ement à la thèse primitive du Sénat, le texte qui a prévalu consacre le princii)e du droit à indemnité, pour tout accident non intentionnellement provoqué ; mais il conrère au juge la faculté. « sil est prouvé que 1 accitlcnt est dû à une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer le taux de l'indemnité » (art. 20). En revanche, et à lUre de compensation, « lorsqu'il est prouvé (jue l'accident e^t dû à la faute inexcusable du patron, lindemnilé .peut être majorée ».
Nous craignons fort, avec M. Cheysson (toc. cit.), « que ce système mixte, qui essaie d'emprunter les avantages des deux systèmes absolus, en se gardant de leurs exagérations, ne leur prenne en réalité que leurs inconvénients, sans avoir leur logique et leur netteté Par V impossibilité organique d'une dé/inilion légale de la faute lourde il nous fait retomber dans les aléas du régime actuel ; il enlève' ses bases solides à l'assurance... » (1), et devient une source nouvelle de procès.
1056. - Nécessité d'une législation spéciale. — Il nous reste, pour justifier le législateur d'avoir consacré par un texte formel le princii)c du risque professionnel, étendu même aux accidents provenani de la faute de l'ouvrier, sous la seule réserve formulée supra, à réix)ndre à une objection grave des civilisles : ,« Il est très dangereux, nous dit-on, de légiférer si>écialement pour des ouvriers Tout d'abord, le5 lois d'exception sont à éviter le plus possible De plus, une loi spéciale, sur la question du risque professionnel, présenterait l'inconvénient redoutable de démontrer que l'idée de faute comme base est exacte en général ; on en tirerait la preuve que, en dehors de l'ouvrier, il faut revenir à l'article 1382... Or, le voyageur, par exemple, est au moins aussi intéressant que l'ouvrier..' »" (Bouvier, L'éuolulion de Vidée de responsibilité, Revue
critique, 1898, p. 176). ..
Nous avons, crovons-nous, répondu par avance à cette objeciion, en établissant que le risque professionnel, exclusivement basé sur une interprétation aussi extensive que i>ossible de l'article 1381 du Code civil était insuffisant, puisquil ne permettait pas d indemniser l'ouvrier victime d'un accident provenant de sa proi)re iaute, même légère. Nous ajouterons que cette interprétation la -ge était
(1) Cf Demeur, La faute grave, la faute inexcusable et le risque professionnel (à propos du projet belge), Rev. des accidents du travad, janv. 1903, p. 8.