‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 284 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

très loin d'être admise sans conteste par la jurisprudence, et que h\ multiplicité des systèmes, entre lesquels hésitaient les tribunaux, était nne source de préjudice aussi bien, pour les patrons que pour les ouvriers ; cette incertitude a disparu par le fait de la loi. — Cr. Charmont, Jun'sp. ciu., E.vam. doctrin. {Reu i cn't , 189cS p. 135).

Il est une autre considération fini, à elle seule, suffirait à établir la léi^àtimilé de la légiislation nouvelle. Dès Tinstant qiu^ la resix>nsabilité devient objective, indéi>endante de toute idéi^ de laute patronale, il est indis^xînsable que les industriels puissent calculei- exactement l'îmiwrlajice des charges que leur impose un risque dont ils répondent à tout événement, et qaii fait partie désormais de leurs frais généraux. Le léi^islateur (Cf. toutes les lois récentes) est donc obligé d'intervenir pour subsdtuer au pouvoir d'appréciation arbitraire du juge luie tarification légaitc des indenmilés corresix)ndant à chaque nature d'accident, tari.icalion susceptible de servir de base solide à l'assurance f Saleillcs. Le risque professionnel dans le Code civil Réf. soc, 1898. 1.01).

1057. — Quant au reproche de faire une loi d'exception, ce reproche seniit fondé si l'on admettait qu'une ponnc législation sur le.s accidents professionnels doit se limiter à la reconnais sance du risque pTOlessionnel et à la fixation du taux des indemnités forfaitaires. Mais le reproche s'évanouit, si Ion admet, ainsi que nous cherchons à rétablir infra, que l'admission du risque a pour corollaire logique et nécessaire l'institution d'un 'système d'assurance obligatoire, ou de toute autre garantie 'érjuivalente ; un tel système ne pcHit être introduit dans la pratiriue que par une loi, et cette loi ne peut être que spéciale, le salaire devant être la base de toute assurance ouvrière, tandis que l'assurance des voyageurs contre les ri.sques de transport, par exemple, à supposer que sa généralisafion semble désirable, devrait être établie sur des bases absolument différentes.

1068 — E. L'assurance obligatoire, corollaire logique du risque professionnel. — L'assurance obligatoire, disons-nous, est le corollaire logique du risque professionnel, soit que l'on envisage l'mtérêt des ouvriers, soit que l'on se place au i>oint de vue^ de rinlérêl général de l'industrie et du i>atronat.

L'intérêt des ouvriers est évident: pour que l'ouvrier, victime d'un accident, soit effectivement et utilement indemnisé, il ne suffit pas que la loi mette l'indemnité à la charge du patron ; il faut, de plus, qu'elle le garantisse contre l'insolvalû'i'.é de ce dernier, et aussi quelle mette à sa dis|X)sition une procédure simple, gratuite et expéditive ix)ur obtenir satisfaction.

Mais, au fond, l'intérêt des patrons est ici identique à celui des ouvriers. La grande industrie, sans doute, peut, sans une majoralion excessive de ses frais généraux, faire face aux charges nouvelles que lui imposera le riscpie professionnel, à raison de la loi des grands nombres.

L'obligation d'indemniser tout ouvrier victime d'accident serait, au contraire, une charge excessive, et même ruineuse pour les petits, patrons n'employant qu'un petit nombre d'ouvriers. Le meilleur moyen de préserver la petite industrie de ce danger est de recourir à Vosstirance obligatoire, de préférence sous la forme de nmlmdité patronale, entre patrons d'une même profession, ou d'une même région. Répartis sur l'ensemble d(es ouvriers d'une même région ou d'une même profession, les risques ;d'accidents deviennent très supportables pour cliaque patron syndiqué.

Tel est précisément le principe sur lequel reposent, notamment,, les législations allemande et autrichienne, ainsi que \la majorité des lois récentes qui s'en sont inspirées (lois Scandinaves, italienne, hollandaise, belge, suisse, etc.). — V. infra. Seules les lois anglaise de 1897-1906 et espagnole de 1901, se bornent h poser le princii>e du risque professionnel. Nous verrons bientôt que le système français de 1898, amendé en 1899, aboutit à rendre l'assurance quasi-obligatoire en fait : système d'ailleurs inférieur, à notre avis, à l'obligation stricte.

2o KVOLUTION DES LOIS ÉTRANGÈRES DANS LE SENS DU RISQUE PRO- FESSIONNEL ET DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE. — 1059 (1). — Ainsi

que nous l'avons fait observer précédemment, un mouvement irrésistible entraîne les Parlements dans la voie, frayée par l'Allemagnfc, du risque professionnel et de l'assurance ^obligatoire. Il y a vingt ans, les lois (Jui n'apportaient i aucune dérogation au droit commun, en ce qui concerne la responsabilité patronale, étaient encore les plus nombreuses. Aujourd'hui, au contraire, ^ces lois sont l'exception. La plupart des Etats scisont ralliés au principe du risque professionnel, complété par l'assurance obligatoire. Quel-

(1) BiBLioGR.\PHiE. — Pour l'étude comparative des lois en vigueur dans les principaux pays étrangers, et des projets soumis aux différents Parlements, cons. notamment: Helloni, Les lois d'assurance ounrièv à réfranger: Assurance contre les accidents, 6 vol. 1895-190G; D"" Bœdiker, Die Arbeiterversiéherung in dcn Europûischen Staaten, Leipzig, 1 vol., 1895; D'' Zacher, Arbeiterversichcrung ini Ausiande, Berlin, 1898-1901; l.efort, Les lois étrangères sur les assurances {Rec. pér. des assur., 1905.310); Pic, L'évolution des lois europco-amérioaines en matière d'accidents du travail (Rev. Ec. intern. 1913.3.207). — Bull. Min. du trauaU français, 1894-1921, chron.; Bulletin, et Revue des assurances sociales, 1889-1920 (texte ou trad. française ,des jais et projets, rapp., docum. div); Bull. Off. intern. du travail (1902-1919). — V. aussi les rapports et débats des Congres de Vienne (1905), Rome (1908), La Haye (1910).

Page 1