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CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

iqucii-uns toutefois ont remplacé lObligalioii de rasuirancc par un .système de garanties, réputé éiui|>o!leiit ; daulras se sont provisoirement arrêtés à mi-chemin, et se sont bornés à insérer dans la loi le principe du risque, sans garantir, autrement qair par un privilège, l'ayant ilroil conire 1 insolvabilité éventuelle du chef d'industrie.

Passons en revue, rapidement, charnu de ces quatre groupes. Nous ne décrirons ioi, brièvement, <|ue les législations tyi^es.

1060. — A. Des législations qui ont substitué à la rdsponsabilite patronale le principe du risque professionnel, complété par l'assurance obligatoira. — Les lois types du le groupj sont les lois allemande et autrichienne : au même groui)e se ra! tache ton le une série de lois ])oslériimres, lois /inlandalsc, lioUaudaise, ilalienne, luxembourgeoise, norvégienne, suisse et belge (sous réserves) (1).

1061. — • a) Allemagne (2). — C'est la loi impériale du G juillet loSl (complétée par les lois des 21 mai 18S5, 15 mars et 5 mai 1880, 11 et 13 juillet 1887) qui a subslitué au princi|>e de la responsabilité du patron le régime du risque professionnel et de l'assurance obligatoire. Ces lois ont elles-mêmes élé (Coordonnées et révisées jxar la loi du 30 juin 1900, puis incorporées au Code fédérai des assurances ouvrières, promuigiié le lU juillet 1911 {Uall. 0/f. intern., 1911.329 et CXVlll).

Tout accidc.it confère à l'ouvrier qui en est viclinic un droit à

(1) Quelque.s Etals, tout en demeurant fidèles pour l'en^^emble de l'industrie au principe Ira lilionnel de la resi)o:isabilité, y ont cepCiula it dérogé pour certaines i,calégories d'industries. C'est ainsi que diaprés la loi urecqiic du 20 déc. PJOl {Qiiest. pratiques, 1902.26), les ouvriers employés dans les mines et les établissements métallurgiques ont droit, en cas d'accident, à une indemnité l'orl'ailaire. — Des dis|>ositions analogues figureit dais la loi bulgare en ce qui concerne les ouvriers des mines et des manufactures de "l'Etat.

Sii^uiilons aussi : la loi du Miin/land Elats-L'nis), du l'"" juillet 1902 Bull.

Off., 1902. 894), instituant une assurance d'Etat, obliga'oire en faveur de tous les ouvriers employés dans les mines, les entrej)riscs de transport, et les travaux municipaux (Cf. lois de lldinois, du 16 mai 1905, ibid , 1906, CX; du Montana, pour les mineurs (act de 1909); — la loi fédérale siiisse,^ du 28 juin 1901, concernant l'assurance des nnlitaires contre la maladie et les pccidents {Bull. Off. intern de Bâte, 1932.305).

(2) BiBLincurniE. — Ch. Brouilliel, Les asswanccs sociales en Allemaqne^ broch. 1896, Sauvaire-Jourdan, L'assurance obligatoire en Allemagne, ^.8 M; de l'Hôpital, L' assurance-accident en Allemagne, thèse 1995. — Bull Off. du frav.^ L'assurance obligatoire contre les accidents du tranail en Allemagne et en Autriche, résultats financiers, statislique, 3 vol.; D. Weyinann, Situation nctuelle et réforme de lassurance a'iemande (BnU. Ass soc, 1911.45); Quest. prat ^ 1911.323. — V. aussi les ouvrages précités de Zachcr, Bœdiker, ainsi que les chronicpies du Bull, des assur. soc, eîc...

indemnité, à l'exception d'un seul cas, celui où da viclimc aurait inlentioimellement causé l'accident. Cette indemnité ne peut pas être fixée arbitrairement par le juge; elle est établie d'après un tarif légal, et proportionnelle au montant du .salaire.

D'après la loi de 18S4, les seuls ouvriers appelés à bénéficier du régime nouveau étaient les ouvriers industriels ; mais ce régime a été éteiidu, par les lois postérieures, aux ouvriers de l'Etat, des exploitations agricoles et forestières, des entreprises de transport, terrestres ou fluviales, aux ouvrisrs du bâtiment, aux gens de mer, enfui aux employés travaillant dans les industries assujetties dont le traitement est inférieur à 5.0J0 marks (Loi de 1911). Seuls les pêcheurs et artisans travaillant \jonv leur compte, les employés de commerce et les domestiques restent en dehors du régime légal (1).

1062. — MuUmllté corporaliue. — L'assurance obligatoire, a pour base la mutualité corporative. Tous les patrons sont en effet «Toupés, obligatoirement, en un certain nombre de -corporations professionnelles, placées sous le contrôle de l'Etat, représenté par l'Office impérial des assui'ances. Ces corporations sont établies par profession, avec juridicUon territoriale pouvant s'étendre ^ l'Empire entier. Tout industriel est, de droit, membre de celle compreiumt son industrie. Le Conseil d'administration de chaque corporation a un triple rôle :

lo 11 édicté des règlements sur les piesures à prendre par ses membres pour i^révenir les accidents et réduire ainsi au minimum les risques à répdrliï.

2o II fixe, en conformité du tarir légal, lindemiù é due à chaque ouvrier victime d'accident. Sa décision est susceptible d'appel devant un tribunal arbitral, composé d'un président nommé par l'Empereur (aujourd'hui le Président du Reich) et de quatre assesseui's, dont deux nommés par la corporation et deux par les représentants des ouvriers. La décision du tribunal arbitral peut

(1) Cette exclusion a cessé d'être absolue, depuis la loi de 1900, pour les artisans, petits patrons de Tinduslrie, et pour les employés. D'une part, en effet, les chels deatreprise dont le profit annuel ne dépasse pas 3.000 marks peuvent s'assurer volontairement; d'autre part, le Goase.t de la corporation peut décréter l'obligation de l'assurance, soit pour les petits palrons dont le prolit annuel n'excède pas 3.000 marks ou qui n'occupent pas régulièrement plus de deux ouvriers, soit pour les travailleurs a domicile Enfin, les statuts corporatifs peuvent autoriser à contracter lassurance, soit les patrons dont le profit excède 3.000 marks, soit certaines catégories d'employés. Au total, le nombre des a-;surés de toute catégorie s'élevait avant la guerre à plus de 21 raillions, dont 11 millions de travailleurs tagricoles, 8 millions de travailleurs industriels et commerciaux et plus de 2 millions de travailleurs du bâtiment et de marins {Buli. Off. trav.j 1912.159, d'après le Reichsarbcitsblatt).

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