CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
elle-mcmc être déférée à l'Office national 'ancien Office .impérial) des assurances.
3" Le Conseil d'administration de la oorjioralion n'7>r/r//ï K'hafiiie année les indemnités allouées (dont l'avance est faite par l'administration des postes), auj^mentées des frais généraux, entre tous les membres de la corix)ration, proportionnellement au nombre des ouvriers de chaque entreprise, au montant des salaires et au tarif de risque apivliqué ;i l'établisseiiiciit. Le fardeau des indemnités incombe en effet infé«rralement aux patrons, ou plutôt i\ la corivoralion ; aucun ])rélèvement n'est exercé sur les salaires.
L'Office national des assurances e^t Ja clef de voûte de tout le système : système de centralisation riffoureuse, dont l'effet 'a été de substituer à la ixîsiwnsabilité individuelle de chaque patron la reisix)nsabilité corporative ;soU(S le contrôle direct de lElat. Cet Office, qui représente l'Empire, a son siège à Berlin. Il comprend trois membres i^ermanents au moins, dont le président, nommé à vie par le chef de l'Etat, et huit membres non ijermanents, dont qualie nonnnés par le Conseil fédéral (aujourd'hui le Rei'chsralh) dans son sein, deux par les Conseils d'administration des corporations el deiLX par le^ représentants des ouvriers. Les fi-aiS de l'Office sont à la charge du Reicli.
1063. — Procédure et taux des indemnités. — Lorsqu'un accident quelconque se i)rO[luit, la victime ne i>eut poursuivre individuellement le chef d'industrie. C'est la corporation seule qui en répond, et elle est saisie de l'affaire par le chef d'industrie lui-même, qui est légalement tenu, sous une sanction pénale, d'avertir dans les quaianle-huit heures la jX)lice locale et sa 'corporation, par une déclaration lil>ellée suivant un formulaire délerminé. Une eiuiuMe est ouverte, et suivant les résultats de cette enquête le Conseil d'adnnnislration fixe en premier ressort, et à charge d'api)el devant les juridictions mentiomiées ci-dessus, le taux de rindemnilé.
En cas de mort, l'indemnité cx)nsiste eu une somme, pour frais funéraires, fixée à vingt lois le salaire quotidien du morl, et en diverses rentes accordées aux ayants droit du ^iiort, à la veuve, aux enfants et aux ascendants nécessiteux (1). En cas de blessure entraînant incapacité absolue de travail, rindemnilé consiste nCu une rente égale aux deux tiers du salaire .moyen (2). En cas d'incapacité
(1) L'on prend comme .««alairc de l)ase !e p'c ji sa'aiie jusqu'à 1.800 marks, le surplus ne comptant qut- pour un tiers (texte de 1911). Cette même loi de 1911 a porté de 3.000 à 5.000 m. la liniile du .salaire des assujettis.
(2) D'après le loi de 1900. la rente peut même s élever à 100 0,0 du salaire, lorsque la victime n'est pas seule. ne it devenue comph'tement incapable de travailler, par suite de l'accident, mais (lu'clle se trouve réJuito à un étal de dénuement tel quelle ne pourrait plus snbsis'er, avec uno rente calculée au taux normal, sans s'adresser ù l'assistance.
partielle de travail, la rente est réduite \en proi>ortion de la faculté de travail restante. La rente a une durée égale à celle de l'incapacité de travail comptée à partir de la quatorzième semaine après l'accident. Les frais de maladie et de secours pendant les treize premières semaines sont, en partie, k la diarge des Caisses d'assurances obligatoires en cas de maladie, organisées par'la loi de 1883 dont nous parlerons ultérieurement), en partie à la charge 'des chefs d entreprise.
1064. — Bases financières de Vassnrince : si/stème de la réparli- Jion. — Ainsi quç nous l'avons fait iobserver précédemment, le législateur allemand s'est arrèlé au système de la répir.ition (Umlagenverfahrcn), qui consiste à ne répartir entre les industries assujetties que les rentes allouées dans l'année précédente, augmentées d'un tant pour cent affecté à la constitution d'un fonds de réserve. Ce système fait antithèse au système autrichien, dit de la capitalisation ou couuerlure {Dt'ckungswerkthren), qui consiste à constituer chaque année, i>ar le groupement des cotisations de la corporation, une somme contes pond an te au capital nécessaire au service des rentes créées au cours de l'exercice pré-édent.
Lor.s de la révision de la loi allemande en 1900, de très vives critiques furent formulées contre le système de .la répartition, qui ne serait, dit-on, que le système de 1 imprévoyance. La capitalisation permet aux assurés de mesurer immédiatement l'élendue des charges qu'ils assument, taiidis que la répartition ne dégrève le présent ([u'en grevant outre mesure l'avenir (1).
Les adversaires de la capitalisation (2) réi>oiidirent que celle-ci ])résentail un grave danger, celui de l'accumulation de capitaux énormeb soustraits à la circulation générale.
Rien n'est plus difficile d'ailleurs que de calculer avec exactitude, vu les fluctuations du taux de sl'intérêt, le taux de capitalisation afférent aux renies. L'on peut admettre la capitalisation pour l'assurance vieillesse-invalidité, dont les bases sont relativement simples et i>ermeltent rétablissement d'une prime imoyniie constante; mais la multiplicité des tyi>es de rentes et indemnités diverses afférentes à l'assurance-accidents est, ix)ur l'aduplalion du régime de capitalisation à cette dernière, un écueil très sérieux, auquel n'a pas échappé le législateur autrichien i.(V. infra).
(1) En 1891, la dépense totale, pour l'Empire entier, s'était élevée à 16.G82.80l marks. En 1906, elle avait atteint 182.539.434 marks; en 1910, elle s'était infléchie à 164.425.400 marks, et paraît devoir se maintenir autour de ce chiffre {Bail. Off. trau., 1912.160).
(2) Cons eu faveur de la capitalisation: Cheysson, Réf. soc, 1898.1.730;i et tn faveur de la répartition, les ouvrages ou articles précités dti MM. Bôdiker, Zacher, Brouilhet. Adde: Lange. Die jinanziellen. Grundlagen lier Deutschen Unfallversicherung, Berlin, 1902.