CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
Aussi l'Allemagne a-t-cUe cru devoir conserver le système de la répitrlilion, renforcé par d'imporlanles réserves.
Par ce système intermédiaire, le législateur allemand est arrivé à rétablissement, en matière d'accidents, de celte prime moyenne constanie, d'ores et déjà réalisée par la loi de 1890 sur l'assuranccdnvalidité, au moyen de la capitalisation. Ainsi a-t-il réussi à unifier dans une certaine mesure les bases financières (le> divers types d'assurances, sans courir l'aléa d'un changement complet de système.
1065. — b) Autriche (1). — La loi autrichienne du 28 décembre 1887, complétée ci é.eniluo- par les lois du 18 mai 1894 et du 8 février 1909, rei^)ose. -comme la loi allemande sur le principe du risque professionnel, et sur l'assurance corporalive obligaloire. Maib elle est plus décentralisatrice, en ce qu'elle organise, au lien de cori>orations professionnelles pouvant s'élendre à tout i Emplie, des circonsci-iplions régionales (une par province, compreuanl toules les industries de la province), et un système d'appel devant le tril3unal civil. Elle a de plus ravanlage de ne ix)int engager les finances de l'Etat, aucune adrainislralion officielle n'étant chargée d'avancer aux corporations les fonds nécessaires au paiement des indemnités. Enfin, le régime aulriehlen a pour base, au ix)int de vue financier, le système de la capitalisation, au lieu de la réparlilion admise ^en Allemagne.
Une autre différence entre les lois autrichienne et allemande concerne la parlici|)alion des ouvriers au paiement des indemnités. Tandis qu'en Allemagne les chefs d'industrie supportent seuls le poids de l'assurance, en Autriche des ouvriers y participent pour un dixième de la cotisation afléi-ente au chef d'entreprise, mais seulement lorsque leur salaire excéder un florin.
Celte obligation pour les ouvriers de coopérer au fonds d'assurance est difticiiement conciliable avec le principe même du risque professionnel ; aussi, sur ce point, la législation autrichienne n'a-
t-elle pas eu d'imitateurs.
1066. — Comme en Allemagne, les indemnités sont fixées en piemier ressort, à charge d'appel devant un tribunal arhilral, par le bureau de la corporation ; mais il Ji'existe pas en Autriche de tribunal suprême analogue à l'Office allemand des assurances. Les décisions des tribunaux arbitraux ne sont pas cependant en dernier ressort ; elles peuvent être frappées d'appel devant le tribunal civil de la région.
(1) Menzel Die Arbciterversichening nach ôsterreiclnschem Reclitr, Leipzig, 1893; Belloin, Uassnrance cuvricrc contre les accidents en Autriche (l'xon. fr., 21 lévr. 1914).
Les indemnités sont fixées sur les mêmes bases qu en Allemagne • le taux en est icei>endant un peu moins élevé La répartition de charge, de la cori>oration se fait aussi proportionnellemen au salaire dis ouvriers et au coefficient de risque de chaque atelier. M tandis qu'en Allemagne l'on ne répartit que les rentes payées annuellement légèrement majorées en vue de la réserve, en Autriche a contraire, c'est le capital présumé nécessaire pour assurer le service' des rentes créées chaque année qui doit être annuellement réclamé des industriels (1).
1067. - Autres législations. - Les lois ^'\^m^n.\e cl nutrichicnnc ont délermiiié u.i véritable courant dans le sens de la p c maUon lé.ale du ris„ue et de nnsUtalion de I assura» e obligaloi.e. Xcuf lé,?islalions récentes (sans parler 'l^s lo s 6eV Theloétiaue, sur lesquelles nous reviendrons dans un mslant) la i'oSe,;,,. du 23Vi.iet 1894. modifiée les 12 i^^'l^^^^^ 1911 et 1(1 août 1913, la loi ilal'enn's du 17 mars 18»» amendce e ooVnn lf03, la loi hollanciai.e du 2 Janvier 9 amendée le :. juin 1913, la loi luxe,nbourf,coisc du ,. avrd 1902 {ibid 1W> 802, la loi hongroise du 8 avril 1907 sur l assurance
e- 'personnes employées dans l'induslrie et '- comn.erce con le. n^ladics et les accidents, la loi danoise du 28 J»'"lf «•«"'"' les lois ..,-rl,e des 25 juin- 12 juill. I^IO et ro<»n.,,,e des 2. anv^ <J févr 1912 (Bull. OU. Trau., 1912, 369), se rattachent d recte „,en an svst éme austro-allemand (2). .Vussi nous suffira^ -^ de si naier brièvement les parliculari'.és de certaines d entre elles.
t'I t de vue de l'étendue d'application, les lois norvégienne e.- elTandaise protègent tous les ouvriers de rinduslne. n^nns e nuuiniers ; la loi hongroise proè^ie -égalom..nt ^'««^ «i^'XÙ's den.ployés (§ 3), et admet Ks employés non y^^-'^^-^f''^'J;r^f^^^^, à domici e. arUsars travaillant seuls, dorneslK,ues ^' °™^ ^f cotes, à conlracter des assurances facullalivcs. Les lOiS .tahcnne (3)
(1) Le systè,ne autrichien, longtcnps consWéré ~n>-e -'P^^ear paraH avoir donné d'assez sérieux mecomp es. A 1^^ '"yf..// j^/'^a,^,^, i^BuU. sept lélaient en déficit, l-'uster, Sole iur les dclicils Ues
Comité assur., 1907.741). ranmirts de MM. Lucci
(2) Cens, notamment -^ J\^^ .''^ '97%^ ^.r îf^i /uxem&oar,eo.-.., cl Magaldi au Congrès de Dusseldor 1902 et sur^ia ^^^.^^^ .e, et
le vapporl de M. Neuman -l.^^ ,a rf^^^^/fo commerciale, de Sraffa
études de F. Carneluti, dans la Rivista ^' «'^"^j^ Positano - Cf. loi
et Vivante, et la revue // contratto di lavoro de V Posilano
fM,uulaisc du 5déc. 1895 {Ann. de Ig. ^^'-J^^^J-^^^llé du choix
aussi le principe de l'assurance obligatoire, "^ais avec ^^^'^^^
de l'assureur {Notices sur la Finlande, Expos, franc, de lyuu)
la loi [danoise, v. Rev. du trav., 1921.8- étendant l'obli-
la ires, fermiers et jnétayers).
TITRE III. — DU CONTRAT DE TRAVAIL