CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
et luxembourgeoise, au contraire, n'assujeUissent au régime légal, en princii>e, que les industries occupant au moins cinq ouvriers. Toutes les lois précitées admettent J'indemni'.é forfaitaire ; mais, contrairement au système prédominant, la '^loi ilalienne n'attribue pas (le renies en cas de décès ou d'incapacité permanente, mais un capital basé sur le salaire (en cas de décès, cinq fois le salaire annuel ix)ur les ayants droit ; en cas d'incapacité i)ermaneiite absolue, cinq fois le sulaiœ avec minimum de 3.0D0 fr).
1068. - L'assurance est organisée, dans la plupart des Etats précités, par une Caisse officielle unicpie pour tout le territoire. Toutefois, en Serbie, lorganisation de l'assurance est confiée aux corporations locales constituées en Fédérations nationale, et au Portugal, à des mutualités régionales, en Italie comme aux Pays- Bas, les industriels groupés en syndicats d'assurance muluelle, ^es Compagnies de chemins de fer, l'Etat pour ses établissements industriels, sont disi>ensés de recourir ,à la Caisse nalionale. Tous pratiquent le syslème autrichien de la capitalisation ou couverture, sauf la Hongrie qui a adopté le système allemand de la réj>ar-
tition.
Les contestations, d'après la loi 'norvégienne, sont tranchées en premier ressort par le directeur I de la Caisse nationale d'assurance et en apjKil par une \Cour arbitrale siégeant à Christiania. La loi ncerlandaise institue deux Cours arbitrales suixinx)sées. En Hongrie, les rentes temporaires sont fixées par la Caisse du district cl les renies [)ermanentes par la Caisse \nationale. sauf api)el devant l'Office d'assurances ouvrières de l'Etat. La loi ilalienne attribue compétence au préleur (juge de paix) ou au tribunal civil, suivant les distinctions admises en France. D après la loi luxembourgeoise, la compétence du juge de paix est exc'usive.
1069. Belgique (1 . - La loi belg^ du 21 décembre 1903, bien (pie se rattachant à certains égards au groupe germinique, présente ce|>endant une physionomie très spéciale.
Par une combinaison fort heureuse du j)rincii>e allemand de l'assurance obligatoire avec le système français de l'oplion entre les diverses formes d'assurances, complélé par l'institution d'un fonds de garantie analogue à celui de la loi française, mais avec mi champ d"api)lication plus hirge, le législateur belge est i)arvenu à mellre sur pied un régime ijégal très complet, nullement vcxa-
(1) Demeur, Le risque professionnel, 2^ éd., BriixcUci, 190S; i\anir-(ho, 'Commentaire de la loi de VJ03, 2-^ é<.l., 19 J8; Bégasse, Les- assurances sociales en Belgique, 1907. — V. aussi Rcuue des ace dents du traçait, do Dcincur et Smeyslcrs, et Revue pratique de droit industriel, de Bodeux. — Cf. rapp. de l'Ollice du trav. belge sur lapplicaliou de la loi, 2 vol., 1910-1920. — Sur un proj. de loi modificalif, v. Rev. du Irav., jaiiv. 1921.
toirc iK)ur l'industrie, supérieur en somme, à noire avis, à tout ce <iui a été réalisé jusipi ici dans les autres Etats.
I e champ d'application de la loi est très large. Sont appelés a en bénéficier non seulement les ouvriers de l'industrie, mais aussi les travailleurs affectés soit à des exploitations agricoles, soit a des magasins occupant habituellement trois employés au moms.
Le riscpie professionnel est admis sans aucun temperamei.l déduit de la faute inexcusable : les indemnilés sont forfaitaires , leur tau\ se rapproche beaucoup du taux français.
Les difficultés relatives à l'applicaiion de la loi sont soumises à ur.e juridiction unique: le juge de paix.
En priiîciie, l'assurance est ob'igatoirc pour tous les chefs d industrie, à moins qu ils ne préfèrent fournir un cautionnement. Les intéressés ont le choix entre la caisse ofiicielle et les caisses privées d'ailleurs assujetties à un contrôle rigoureux.
Le paiement des indemnités lemi>oraires et le remboursement (les frais funéraires ou médicaux sont assurés par un fonds dgarantie.
1070 - Suisse ^1). - Jusqu'à la loi du 13 juin 1911 {Bull, uss soc, 1911, p. 420 et siiiv.), la légisjalion helvétique faisait p irtie du oroupe des Etats qui rattachent la responsalnlilé patronale -, la notioT. traditionnelle de faute. Toutefois, les lois fédérales (les '>-) juin 1881 et 2(5 août 1885, considérant le patron comme débiteur de sécurité (notion de la responsabilité contractuelle), édictaient contre lui,- en cas d'accident, une présomption de faute. Depuis longtemps, l'on avait reconnu, en Suisse, Linsuffisance de la législation en vigueur ^et la nécessité d'assurer une mdeimiLe convenable à la victime, même fautive.
L'Assemblée fédérale avait même voté, le 5 octobre 1899, une loi sur Vassurance obligatoire contre les maladies et les accidents, basée sur les mêmes principes ,que la législation allemande. Mais cette loi fut rejetée par un référendum populaire, le 20 mai 1900. Les partisans de l'assurance obligatoire ne se découragèrent l)oinl. Ils i-emirent'le projet sur le chantier, en ayant soin de disjoindre l'assurance-maladie de l'assurance-accidents.
Cest ce projet qui est devenu la loi fédérale du 13 juin. 1911, ratifiée par le référendum ix)pulaire du. 4 février 1912. Aux termes de la loi nouvelle, il'assurance-accidents est obligatoire^ pour toutes les entreprises soumises au régime de la responsabilité ; elle
(1) Pour l'étude des travaux préparatoires de la loi suisse de 1911, cons. notamment: Bull, des assur. soc, 1906-1911, et spécialemeut 19ll, p. 41» (élude de M. liéguinV - Cf. Clerget, Les conditions du travad en Sui.'^se (Quest ^prat , 1908, p. 209); Guide pour l'étude du projet de loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, Lausanne, 1911; Le Comte, Exposé de la loi fédérale sur les assurances, Genève, 1912.
LEGISL. iND, ^'
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