CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
est siinplemcnl faciiliiilivc, mais avec droit aux subsides, p )ur les ouvriers a.iîricoles, les travailleurs à, domicile, les manœuvres el donicsli(iiH's.
L'assurance est organisée, comme dans les Etals précités (Italie, Xorvè<:e, etc.), P^r une -Caisse officielle unifiue [Kjur loul le territoire de la Confédération, dout le siège social est à Lucerne. L'assurance englobe les accidents et les maladies professionnelles. La rente, fixée eii principe à 70 0/0 du salaire pour une incapacité totale de travail, peut être portée à 100 0/0, lorsque l'infirmité exige des soins spéciaux.
1071. — B. Des Etats qui ont admis le risque professionnel et lemplaoé l'obligation de l'assarance par un système de garanties équipollent. — Ace second groupe appartiennent ia législation franivjUe de 1898-1899, sur laquelle nous reviendrons plus loin ; les lois siwdmsc du 24 avril 1901 et An/cnline du 11 o.t. 1915, manifestement iiLspirées du système français (assurance facultative, droit pour l'ouvrier en cas d'insolvabilité patronale de recourir à un fonds de garantie). :NLais par une loi récente (17 juin 191()), la Suède s'est ralliée au régime de l'assurance obligatoire.
1072. — C. Des Etats qui ont simplement consaoré le risque professionnel. — A ce grou[)c ai)i)artie:uient : les lois aii,laisc du G août 1897, complétée i>ar les lois des 30 juillet 1900, 21 décenibn.' 190(i et 2 déi'embre 1908 (JhiU. ofi. intrrn.. 1909, p. 125;, — cs/xigno!c du 30 janvier 191)0. russe du 2 juin 1903 ^Bull. uff. trau., 1901, p. 150) (1). Ces lois se bjnient à consacrer :1c risque professionnel et lindemnilé forfaitaire, mais sans instituer dassurance obligatoire, ni même, comme la loi française, de garantie officielle cx)ntre 1 insolvabilité <lu i)atron débiteur. L'ouvrier est simplement investi vl un privilège sur le patrimoine (b son débiteur, et sur lindemnité d'assurance, s'il a cru devoir s'assurer. Aucune ind<>mnité n'est due à l'ouvrier coupable d un maiw|uement .grave et volontaire à ses devoirs » (formule de la loi iuiglaise) (2),.
Toutefois, un premier pas a été fait dans la voie de l'assurance par la loi anglaise de 1906, loi de coiisoUdatlon qui a pris la place de tous les textes antérieurs. Celte loi. en effet, sans poser le principe de l'assurance obligatoire, ni même organiser une assurance d'Etat facultativement accessible aux intéressés, dispose que lorsqu'une assurance mutuelle groupant la majorité des intéressés ou intmc une assurance à prime réunissant également celte majorilâ se sera constituée dans une circonscription délerminée ou pour une industrie donnée, le secrétaire d'Etat aura le droit, par ordonnance et sauf aj)probation ultérieure du Parlement, d obliger tous les emi)loyeurs de cette région ou de cette industrie à s'assurer auprès de cette mutuelle ou de cette compagnie sur les fcases déterminées dans l'ordoniiance. Il y a là un essai, plus curieux que pratique, d'organisation de l'assurance comme complément du risque j>rofessionnel.
D'autre part, le champ d'application de la loi a été considérablement élargi. Non seulement le principe du risque professionîiel est étentlu à un grand nombre d'ouvriers et employés nouveaux (ouvriers de transports, de petits ateliers, garçons de courses et porteurs de charges dans les mag'asins, matelots, pêcheurs et bateliers, et.) ; mais le bénéfice de la loi est même é.endu à certaines maladies professionnelles si>écifiées, telles que l'empoisonnemL'nt saturnon, les maladies spéciales résultant (du manicmefiit du phosphore, de rai\senic, du mercure, le charboji, la criunpe d'écrivain, etc. A ce dernier point de vue, la loi anglaise de 1906, complétée par les ordonnances des 2 décendjre 1908 ,et 30 juillet 1914, a un chanij) d'application sensiblement plus étendu .que celui de la loi française du 25 oct. 1919.
1073. — D. Des Etats qui rattachent enoore la responsa'bilité patronale à la notion traditionnelle de faute prouvée, ou présumée — A ce grouixî se rattachent enoore, sous les réserves indiquées supixi (note sous us> ,1060), en Euroi>e, les lois grecque et bulgare, et, hors d'Euroj^e, les lois en vigueur aux Etats-Unis, dans les iiépubliques de rAmérique du Sud (Argentine exceptée , et au Japon.
(1) Sur la loi russe de 1903, v. l'étude de M.M. Zagrialshoff {Mus soc, janv. 1908, p. 19). Depuis la révolution soviéliste, cette loi a cessé de s'appliquer; les ouvrier.s bénéficiant, tliéoriquement au moins, d'une assurance Id'Etat contre tous les risques (Bull. Min. trav., 1020.299).
(2) Sur la loi anglaise du 6 août 1897 (Ann. léq. étr., 1898, p. 10), complétée par les lois du 30 juill. 1900 sur les accidents agriccles, et de sept. 1900 sur les accidents dans le personnel des chemins (le fer, cons.: Rist, La législation anrjlaise sur la responsabilifr en matière d accidents.
Sur la loi du 21 décembre 1906, v. Kaowler, La loi anglaise de 1906
(Rev. de dr. intern. privé, mars-avril 1908); Carpentier, La législation anglaise sur les accidents du travail, th. 1909.
A rapprocher de la législation anglaise les lois de la Nouveîfe-Zéfande (3 oct. 1902), de V Australie méridionale (24 nov. 1901, ibid., 1905, p. 408), de la colonie du Cap (8 juin 1905).
(1) Wolff, Premiers effets de la loi anglaise sur les accidents du travail ^Rev. d'écon. poL, févr. 1899, p. 118); Monnier, Cinq années de risque professionnel en Angleterre (Bull. Com. assur., 1906, p. 8). — Cf. les vœux «éanis, en septembre 1902, par le Congrès des Trade-Unions de Londres iBulL de rOffice intern. de Bâle, 1902, p. 584).