CHAPITRB II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
'loutefois, un niouwnicnl 1res net ;se dessine, dans tous les Etals civilisés, en faveur de l'admission du risque professionnol. Pour nous en tenir aux Etats-Unis, révolution eal très nianiiiL'e depuis quelques aimées. Il y a quinze ans à peine, la jurisi)rudeiRe américaine sinspirait euieore du concept de responsahililé délie tuelle, obligeant la vielime à prouver .:a faule du j.alron ; concept aggravé par de iiinij^ulières restrictions, nlont le résultat élait de rendre à ikhi près illusoire la responsabilité palroiiale (1).
Mais à la suite de plaintes justifiées des T rade Unions, la majorité des Etals de l'Union américaine ont, de 1907 à 1920, légiféré spécialement sur les accidents du travail, et chaque étape a été marquée par une accentuation de la protection due à la victime (2). Timdis que les lois du Massachusetts (avril 1913) de rOhio, de Dakota, de la Californie, des Pliilippines, etc., se bornent à préciser la responsabilité du patron, à faire disparaître certaines restrictions jurisi)ruilentielles manifestement iniques, et à déterminer le taux des indemnités af<érentes à clia<iue nature d'accident, la loi du Montana sur les accidents sui-\'enus dans les mines (1909), et la loi de New-York (21 mai et 2?) juin 1910) sur les accidents survenus dans un certain nombre de professions réputées dangereuses, énnmérées au texte, proclament au contraire, sous certaines réserves, le ristiue professionnel. C est ainsi (fu'aux termes de la loi new-yorkaise, manifestement inspirée de Tact anglais de 1897. la victime (ou sjs représentants en cas de décès) a droit aiLX indemnités prévues, (deux tiers du salaire ou de la réduction) toutes les fois que Taccident provient, soit d'un risque inhéi'ent à la profession, soit de la négligence d'un patron ou d'un de ses agents ; toutefois le ])alron e<;t exonéré de toute responsiU3ililé, si l'accident est imputable à la faulei inexcusable de la victime. La Joi de Massachusetts assinuUo même certaine maladies professionnelles aux acci Icnls.
Signalons d'autre part, deux actes fédéraux : l'un de 1007, sur les accidents surv^*nus dans les entreprises inlerjialionales et intér-
(1) Une longue série d'arrêts rendus par lei Cours de justice américaines s'inspirant de l'ancienne Commoii law anglw'se (depuis long!em[)S abandonnée en Angleterre) considérait comme autant de lins de non-recevoir à la demande de la victime chacune des circonstances suivantes: 1" Vaccepiation tacite des risques; 2" la faute professionnelle de F ouvrier; 3° le fait que d'accident était inq)ulal)lc à un compuffnon de travail de la victime (fellow servant).
(2) Pour l'étude de celte évolution de loi de l'Union américaine, consullei* notamment: Worhnvn's Insurance and compensation Systems, Washington, inil; Mlle fiérard. Législation des accidents du trava'l auv Etats-Unis (Mus. soc, févr. lidl); Dewavrin, Les lois américaines sur les accidents du travail (Quest. prat., l'JU, p. 124 à 158); 'Workmcns compensation lau'S of the V. S. (ind forc'fjn countrij, Washington, li)17.
provinciales de transport par chemins de fer 'Bail. Off. in'crn., llilO. CXXXIX) ; lautre du 7 sept. 1916, instituant la réparalion des accidents dont i>euvent ^ctre victimes les employés du oouvernemenl fédéral.
"" Les lois du Montana et de New-York ne sont elles-mêmes qu une Otupe, sur la voie qui conduit, logiquement, à l'admission sans réserve du risque professionnel, complété par l'assurance. La Fédéralioii américaine du travail, appuyée par l'opinion (1) a ouvert nr.c campagne énerglique en ce sens. Certaines législatures, notammcMit celle de l'illinois, ont été saisies de projets tendant h lorganisation officielle de l'assuramce-accidenls, dont le succès est mallunireusement rendu problématique par l'opposition ^ systématique des cours à la législation sociale (2).
En attendant, certaines lois récentes ont tout au moins assujetti le fonctionnement des assurances privées à un contrôle officiel commissionncr of insirrance) (3).
1074. — Conclusion. — De cette vue d'ensemble sur le mouvement législatif contemporain,^ ressort jusqu'à U'évidence cette conclusion que le princii^e traditionnel de la responsabilité basée sur l'idée de faute est dès à présent condamné. La plupart des léuisiations positives l'ont abandonné ; quelques Etats .se sont bornés ii faire l'application de la théorie du risque à certaines catégories de travailleurs de l'industrie ; mais les Etats retardataires sont sur le iH)int de se rallier au système nouveau et dès maintenant nous nous trouvons en présence d'un droit commun européen solidement étnidi, qui deviendra bientôt un droit europâo-amrricain, voire même un. droit mondial.
Evolution spéci.\le de l.v législation pr.\nçaise : n;. LA Loî m-: 1898 ; lois complé-mentairi-s. — 1075 (4).
ORIGI.NES
— C'est
(1) Justin, V opinion américaine et le risque professionnel; le projet de loi de Vlllinois {Bull, assur. soc, 1907, 580); Dewavrin, concî. de retiide précitée, Ilenderson, Récent progrès of public opinion, volunfary organizafion ^nd législation {Bull, assur. soc, 1911, p. 99).
(2) Land)ert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis, 1921, p. 72.
(3) Sic: Loi de Minnesota, juill. 1919 (Labor législation of 1919, p. Lj2).
(4) Pour rétude complète des travaux préparatoires de la loi de 189S, cens, (notamment notre Traité, 1« éd., p. 398, 411, et nos articles de la Rev. pol. et pari., 1895, et de la Rev. décon. polit., 1898,^ les commentaires détaillés de Bellom, n»" 176-183, et de Cabouat, p. 107 et s. — Y. aussi: Bull, des assurances sociales, 1889-1908; Bull. Off. du travail 1894- 1908; Lois nouvelles, etc. '— Comp. Qucst. pratiques, chron. 1900-1908. — 3\ii-mi les nombreux rapports soumis à la Chambre ou au Sénat, cons. ÎMincipalement: Rapp. de M.>^. Ricard, 25 février 1892 (Ch., ann. n° 1926, Off., p. 391); Poirier (Sén., 3 avr. 1895, ann. n» 73); Thévenet, 25 janv.