‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 291 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

en 1880 (proi>os. Marliii Nadaud, 29 mars 1880, ami. 2680) que la Cil ambre fut pour la première fois saisie de la réforme do la législalioii des accidents. Depuis cette d^le, les proposilioas se iîiulliplièrcnt, Ton n'en comple pas moins de dix pour la pcri(jde 1880-1888.

Conformément aiLX conclusions <le . sa commission, la Chambre vota, le 10 juillet 1888, uîi texte substituant à la responsabilité de droit commun le principe du risque professionnel, et organisant un système d'assurances facultatives de l'Etat. Ce premier projet n'aboutit pas. le Sénat ayant supprimé le titre relatif à l'organisation de rassurance par l'Etat.

Le Gouvernement ne défendit i)as devant la Chambre le texte du Sénat ; il crut préférable d'élaborer un nouveau projet inspiré du système allemand, consacrant le système de ïassnrance ob/ign/oirc. Ce projet, (lé|X)sé le 28 juin 1880 sur le bureau de la Chambre, par M. J. Roche, ministre du commerce, fut volé, avec certaines modifications de détail, le 10 juin 1893.

1076. — Projet (le 1893. — Le régime nouveau était basé sur le double principe du risque professionnel et de l'assurance obligatoire. Le princiiK' du forfait 'était admis. XIn tribunal a.-bitral était institué. Pour le fonclionnemcnt de l'assuranje, les chefs d'industrie étaient, comme en Autriche, répartis en circonscriptions ou mutualités régionales

La commission sénatoriale, saisie du texte <le la Chambre, conserva le principe du risque et du forfait, ni;iis rendit l'assurance facultative. — Au cours de la discussion, des atteintes beaucoup plus graves furent portées au principe même de la réTomie, et finalement le Sénat vota, le 24 juin 1896, un texte reposant sur les bases suivantes : — consécration, sous réserves, du risque professionnel ; remplacement du forfait pair la fixation pour ehaque catégorie d'accidents d'un minimum et d'un maximum ; sujjpression pure et simple de l'assurance.

1077. — Projet de 1897. — Ainsi mutilé, le projet fit retour à la Chandjre ; mais la Commission le consirléra comme inaccep table, et reprit comme base le texte de 1893, sous réserve de la suppression de la juridiction arbitrale.

Le texte vint en discussion le 27 octobre 1897 à la Chiunbre ; mais à peine la délibération élail-elle commencée que M. Boucher, ministre du commerce, proi>osait une nouvelle rédacîion, destinée dans sa pensée à concilier j)arlisans et adversaires de l'assurance obligatoire. Ce système, que la Chambre adopta dans sa séance du

1898 (Sén., ann. n° 15, Off., p. 55), Maruéjouls, 24 mars 1898 (Ch., ann. ii« 3150). '

08 octobre, consistait essentiellenent dans la substitution a l'assurmce obligatoire d'un impôt a Iditionncl sur la patente, destmé :i garantir les ouvriers, créanciers d'imlemniiés, contre tout risqua d'insolvabilité des patrons.

Ce proiel présentait, à notre avis, de très graves défauts, qui subsistent malheureusement en partie dans le texte définitif. Sans doute il donnait à l'ouvrier une sécurité complète, mais û faisait peser' sur l'industrie une charge fort lourde, sans le conir.'poids de l'assurance, seul moyen pratique de répartir proporlionneUement le fardeau des indemnités ; d'où menace de ruine pour les jxîtils industriels assez imprudents pour ne point s'assurer (1). De p'us, û assignait à l'Etal un rôle difticile à justifier au point de vue des prin'cipcs: celui de caii'ion des industries insolvables. Loi conçoit l'Etai-assureur; il est dif;i'ile de jusliler l'Ela^-cauf.on.

1078, — Loi du 9 avril 1898. — Aussitôt saisie du projet voté par la Chambre, la commission sénatoriale se mit à l'œuvre et, à la suite de conférences officieuses avec la commission cle la Chambre, élabora un texte transactionnpî, qui, voté sans débats par la Chambre le 20 mjars, est devenu la loi du 9 avril 1898. (

La loi de 1898 consacre le principe du risque professionnel et de nndemnité forfaitaii-e, mais le texte dé'initif ne contient plus trace d'assurance officielle, même facultative (1). Sur ce point, ies préventions du Sénat con'.re toute ingérence offi-iclle. même indirecte, dans Torganisation de l'assurance, l'emportaient défini' ivement ; )1 n'était plus question, ni des mutualités régionales, ni de la réorga

(1) Le principe de l'assurance obligatoire a prévalu ce; endant pour une calr^îorio particulière de salariés, les Inscrits maritimes, déjà obligatoirement assurés par la Caisse des im>alides de la marine (dont la création remonle à la fin du règne de Louis XIV), contre le risque ^e vieillesse ou dinvalidilé prématurée (Caisse réorganisée par la loi du 14 juill. um). La loi du 21 avril 1898 amendée par la loi du 29 déc. 1905, a, en etret, créé au profit des marins français une Caisse nationale de prévoyance contre les risques et accidents de leur profession (y compris les maïadies professionnelles): caisse rattachée à la Caisse des Invalides, mais ayant néanmoins son existence propre. - La loi de 1905 a été elle-même amendée sur plusieurs points de détail, par les lois des 8 avr., 19 avr. 1^10^5^ 13 juill. 1911. — AUégret, Le risque professionnel des f/ens de mer, IJU/, Lecourbe, La caisse de prévoyance des marins français, 1907

D'autre part les ouvriers mineurs sont obligatoirement assurés, par la loi du 29 juin 1894 (\. supra, n'^n>:i9). contre les risques de maladie, de vieillesse et d'invalidité. Or l'article 6 de la loi de 1898 organise la participation des Caisses de secours, constituées en exécution de la loi de 1894, au service des rentes allouées auK ouvriers des mines, miiiieres ou carrières victimes d'accidents. Des caisses de cette nature existant, en exécution de la loi de 1894, dans toutes les exploitations, l'on peut également considérer l'assurance contre les accidents .comme virtuellement obligatoire désormais dans les mines, minières et carrières.

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