CHAPITRE ^. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
Pour tous les acciilcnts ajilérieurs à cette da'e. c'est le régime ancien, basé sur la responsabili'é patronale, qui a conlinué à s'appliquer, conformément au principe de la non rélroaclivilé des lois.
1081. — Résiliation des polices — Loi du 29 juin 1899 —
La loi (lu 24 mai fut complétée par une loi du 2fi.juin 18î)9 sur la résiliation des ]>olices d'assurance antérieures à la loi de
1898. Cette loi (rcxception se justifiait par la situation vraiment périlleuse dans laquelle se trouvaient les industriels, assurés antérieurement â la loi contre un ris<[ue beaucoup moiudre, et placés dans raltcrnative ou de s'assurer à la même Compai,mie pour le supplément de risique résultant de la loi nouvelle, et i)ar conséquent de subir toutes ses exigences, ou de s'assurer à une Compagnie nouvelle contre le risque nouveau, tout en demeurant dans les liep.s du précédent conlrat. désormaLs sans oi;jet. Telle élait du moins la juris]irudence singulièrement rigoureuse qui lendail à se généraliser (1), lorsque la loi du 29 juin 1899 vint dégager les industriels de ce traquenard juridique, par la disix)silion suivanle : — « Pendant une période d'un an, à partir du jour de la proniulgalion de la pivsenle loi, les polices d'assurances (accidents) «Concernant Ls industries prévues à l'article l^'- de la loi du 9 avril 1898 ef antérieures à cette loi pourront être dcnoncéi'S par l'assureur ou par rassuré au moyen dune déclaration au siège social ou cbez l'agent local, dont il sera donné réiépissé, soit par..., soit par acte extrajudiciaire. Les jwlices non dénoncées dans ce délai seront régies par le droit commun. »
1082. — Acc'dents agricoles. — Loi du 30 juin 1899 — Signalons enfin, pour compléter cette revue des lois desniiées à faciliter la mise à exécution du régime nouveau, la loi du 30 juin
1899, sur les accidents arfricoli-s, loi mettant « les accirlents occasionnés pnr l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés » h la charge des exploitants des moteurs.
1083. — Réforme de la procédure: lois des 22 mars 1902, 31 mars 1905 et 5 août 1920. — Dès le lendemain de la mise en vigueur du régime nouveau, certaines imperfections apparurent, auxquelles le législateur s'efforça de remédier. Cette mise au point aboutit au vote : lo de la loi du 22 mars 1902. incorporée au texte de 1898, qui a tranché plusieurs controverses, noîamment en ce qui concerne le point de (léi>art de la prescription, modifié les délais-d'appel, etc.; 2'^ de la loi du 31 mars 190.'), délimitant plus exactement la com|>étence resi^ective du juge de paix et du tribunal civil, améliorant la condition des ouvriers étrangers, précisant
(1) Trib. civ. Seine, 18 mai 1899, Gaz. Pal., 23 mars 1899.
les règles de la procédure de révision, etc. Signalons aussi le vote récent d'une loi (L. du 5 août 1920;, rendue nécessaire par la 'hausse considérable des salaires, élevant à 4.500 francs la limite au delà de laquelle la victime ne peut plus prétendre qu à des indenmités réduites.
1084: — Réformes touchant au fond du droit. — Exploitations commerciales: loi du 12 avril 1906. - La loi de 1898 ne concernait, en princi|)e, que les entreprises mduslrielles ; de la des contmverses très délicates, au sujet de la ligne de démarcation à établir entre les entreprises assujellies et cellejs demeurées sous l'empire du droit commun.
Cette incertitude, aggravée par les interprétations divergentes et contradictoires des tribunaux judiciaires et administratifs, était également préjudiciable aux industriels, et ouvriers (1). ''Cest ix)ur v mettre fin que le Parlement, sur la proposition de M. Mirman, s'est décidé à étendre le bénéfice de la loi des accidents, à tontes les exploitations commerciales (Loi 12 avril 1906, complétée par le déLTct du 18 février 1907. - V. aussi loi du 18 oct. 1919 (liste des professions assujetties)).
1085. — Faculté d'adhésion à la législation des accidents du travail: loi du 18 juillet 1907. — Cette loi, due également à l'initiative de M. Mirman, i>cut être considérée comme un complément de celle de 190li, dont elle i>erniet délargir encore le cadre.^ Son objet, en effet, est double : 1° i>ermettre aux employeurs, placés -en dehors du champ d'application des lois de 1898 et 1900, d'assurer à leur i^ersonnel, si celui-ci y consent (ouvriers ruraux, forestiers, auxiliaires de professions libérales, domestiques attachés à la personne) le bénéfice de la loi de 1898 ; - 2^ permettre aux employeurs, dont la qualité d'industriels ou de commerçants assujettis, à la loi peut soulever certains doutes, de s'assurer dans les conditions i)rescriles par ladite loi, sans avoir à redouter des fins de non- recevoir tardives de la compagnie d'assurances, basées sur leur qualité ide non-assujettis.
1086. — Accidents forestiers (L. du 15 juillet 1914). — Maladies professionnelles L. du 25 octobre 1919;. — Signalons enfin deux lois récentes, qui ont l'une et l'autre contribué à élargir sensiblement le domaine de la loi des accidents : la loi du 15 juillet 191 1 étendant le béiî|éfice (de la protection légale aux accidents iorestiers: et la loi du 25 oct. 1919, assimilant aux accidents, sous
(1) Bigallet, Comnwnt la loi du 9 avril 189S nui à ceux qu'elle veut protéger {Qucst. prat., 1902, p. 368).