CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
certaines réserves, deux groui>es de maladies iirofessioiinelles (salurnisiiio et Ihydrarg^Tismc) (1).
31. — Commentaire dk la législation en vkjl'eur en ce qui concerne LES accidents INDUSTRIELS (LOI DU 9 AVRIL 1898 ET LOIS COM- PLÉMENTAIRES).
I. Champ d'api'Lication de la loi. — 1086 his. — l'> Kxtre- PHisES ASSU.FETTIES AU RÉdiMK LÉG\L. — Depilis la loi dc 19()f), ces enlrei)ri.ses se répartissent en deux catégories : 1" k\s entrc[)rises ex])ressénient ou inijjlicilenieiit) visées par l'art. 1er de la loi de 1898 ; — 2" les entreprises |>urcment commerciales. — Il est, du reste, un j^rand nombre d'éiablissemcnls qui, rentrant tout h la fois dans la catéjforie des exploitalions industrielles et des entreprises commerciales (ex. : entrei)rises de manufacture), sont assujettis au régime légal par aj^pliration de l'un et de l'autre texte.
Il n'est cependant pas indiftérent de savoir, en présence d'une entreprise commerciale tangente à l'industrie, si elle rentre ou non dans le cadre primitif de la loi de 1898. En effet, d'une part, la loi de 190() ne disjwse qiue pour l'avenir, de telle sorte que hs accidents survenus avant sa promulgation dans des exploitalions c;)mmerciales non assujetties à la loi de 1898 n'ont pu donner lieu à réparation que dans les termes du droit commun. D'autre part, la taxe additionnelle de quatre centimes imposée par la loi de 1898 aux établissements qu'elle régit, en vue d'alimenter le fonds de garantie, est réduite à un centime et demi pour les exploitations cichisivemeni commerciales.
I, intérêt des controvierses soulevées par l'application de l'art. 1er de lii loi de 1898 n'en est pas moins sing^ulièrement diminué depuis la mise en vigueur de la loi <le 190G. Aussi nous bornCirons-xious à un rappel somniaine de ces <lifFirultés.
1087. — A. Entreprises régies par l'article le:- de la loi DE 1898. — A tort ou à raison, le législateur de 1898 a cru devoir donner une énumération des industries assujetties, l'^orcéinent incomplète, cette énumération a donné lieu à une série de contro-
(1) Signalons au.ssi duii mol, j)anni les Icxtes Icgislalifs coniplémciilaircs de la loi dc 1898, les lois: du 12 déc. 1912 faisant bénélicier les clclrçfués mineurs des disposilions de la loi; du 28 mai 1913 créant un privilège au prolit de la victime sur Vindcmnitê d'assurance; du 15 nov. 1916, concernant le.» mutilés de la guerre victimes darcidenls du travail; du 25 .sept. 1919, concernant les accidents dont les ouvriers sont victime» dans leur, travail en Algérie; du 17 oct. 1919, décidaid que les frais médicaux et jjharinacciiti(/U('s seront, dans tous les cas, à la charge du clieT d'entreprise; du 0 juillet 1920, lui imposant également les frais d'hospitalisation.
verses, que l'on eût pu éviter, soit en formulant seulement un critériunl général, soit en laissant au Conseil d'Etat le soin d'é:ablir une Uste détaillée des professions soumises au risque. Ce dernier procédé auquel a eu rccx)urs Je législateur de 190G (v. infra), aurait permis d'éviter corlaines contradictions, entre les solutions données par radminislralion (contributions directes; chargée d étal.lir les rôles des professions soumises au centime additionnel à la I)atente, sous le contrôle des tribunaux administratifs, et les décisions des tribunaux de droit commun, compétents ix»ur statuer sur les actions en indemnité (1).
Nous estimons toutefois que la plupart de ces controver.ses eussent été évitées si tous les tribunaux se fussent inspirés avant tout dc l'esprit qui a présidé à la rédaction de la loi, au lieu de donner au texte de l'arlicle 1er une interprétation littérale et restrictive, manifestement contraire à son esprit (2j,
Il suflit, en effet, <le se reix)rter aux travaux préparatoires pour reconnaître que l'intention formelle du législateur de 1898 a ét^ d'instituer un système général de protecli )n susceptible d'englober tous les accidents du travail survenus dans 1 industrie, sans aucune distinction entre la grande, tla moyenne et la ])etite industrie (3).
1088. - Classification des industries assujetties. — Etu ions, dans cet esprit, l'article 1^' de la loi. Cet article vi.se expressément trois catégories distinctes d'établissements : a) certaines entreprises
(1) Il est vrai que, dans la pratique, les trois ministères des finances, du commerce et de la justice sont parvenus à éiahlir, d'un commun accord, en s'inspirant des avis du Comité consultatif des assurances contre !e> accidents, un tableau général par ordre alphabétique, des professions passibles' dc la taxe additionnelle (Circ-ul. min. comm., 8 juin 1901, tableau annexe, Offic, p. 3638 et 3080, reprod. par Beilom, op. cit., p. 513 et s.). Mais le.» tribunaux ne sont pas liés par de simples circulaires (Pans, 28 nov. 1901. Bull. Off. trau., 1902, p. 533).
(2) La véritable formule nous paraît avoir été donnée, en termes très heureux, par un jugement du tribunal civil de Chartres, du 8 août 1900 {Mon. jnd.^ 13 déc. 1900): « L'énonciàlion des professions désignées dans l'art, l^--, — dit en substance ce jugement, — n'est pas limilative. En dehors des ouvriers appartenant à une industrie nominativement désignée, la loi {protège tous ceux qui travaillent, soit à des ouvrages dangereux, soit au milieu dune agglomération de machines ou de matériaux qui augmentent pour ^ux et sans qu'ils puissent les prévoir ou s'en préserver, les ichances d'accident. >
(3) Cons en faveur de l'interprélation extensive: Cass., 3 août 1903, D. 1904.1.45, S. 1904.1.491, D. 1907.1.85: 8 jnnv. 1907, S. 1907.1.:î53 ; Amiens, 20 mars 1900, D. 1900.2.268 ; Hourges, 17 juill. 1904, S. 1903.2.143. - Sic: Loubat, t. I", n" 46 et s. ; Cabouat, t. 11, n" 219 ; Hc'mard, Professions assajelii^s au risque (Ann. de dr. comw., 1903). — V. aussi rapp. nun. du commerce an prèsid. de la lU'publiquc {B'iU . Off. trau., 1905 205K — V. au oontraire. en faveur de Tinterprétation restrictive : Aix, 17 nov. 19 0 1>. 1902.2.68 ; Sachet, op. cit., n"> 80 et s.; Haudry et Wahl, Du louage, t. II, n" 1711.
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TtrRE II. — CONTRATS INDUSTRIELS