CHAPITRE II. — DU COKTRAT DE TRAVAIL
iiuluslrielles clcsigiiécs par leur objet ; — b) d aiilres cnlreprises désignées par la forme de rexi)loilalioii ; — c) loulcs exploilatioiis, même non industrielles, où des "matières explosibles sont mises eu iruvre, ou da:is lesirucUes il est fait usage de machines mues par une force autre ([ue celle de Thomme ou des animaux.
1089. — a) Entreprises désignées par leur objet — Ces in-
dikvtries sont : le bàlimcnt, les entrei)rises de transport, de chargement ou déchargement, le-s magasins publics, les juiiies, minières et carrières.
Jiâlimcnl. — Cette expression générique, industrie du bàliment, comprend renscmbîe des travaux (pii concourent à l'édificalion et à la mis(^ en état des canslructions de toute nature (1) : gros (cuvre (maçonnerie, charpente, toiture , travaux préparatoires (taille tle pierres), ou de mise en état de l'cldifice (menuiserie, plàlrerie, peinture, fumisterie, etc.) (2),
TransjKirt. — Sont assujetties à la loi les entreprises de transport jxir terre, jxir li^ii ou jxw v-oie des airs, doù cette double conséquence : 1<' que la loi est ^applicable indifféremment aux entreprises de transixjrts terrestres chemins de fer, tramways, omnibus, etc.) fluviales, maritimes ou aériennes (3), sans ciuil y ait lieu de distinguer entre le transport des personnes et le transport des mar-
(1) Les ouvriers de l'aiiieubleneat, au contraire, dont le travail s'exerce, non sur le bàliment lui-nièine, niai.s sur les meubles destinés à le garnir ou lîi l'orner, ne sauraient rentrer dans le même j»roupe. D'ailleurs, ils bénéficieront de la dis|K)sition concernant les manulaetures, eiteadue au sens large. — Caboual, op. cit., p. 251. — Quant au peintre-décorateur, dont l'anivre arlisticjue s'incori>ore à limmeuble, la (jnestion de savoir s'il doit être considéré comme entrepreneur au regard des ouvriers qu'il emploiq est controversée. — V. pour l'alfirmative: Trib. .Seine, 19 mars 1901, Mon. fud. Lyon, 9-10 nov. 1901, et pour la négative: Paris, 13 juill. 1902, Droit, 17-19 nov.
(2) Ainsi jugé, yyour les ferblantiers (Nancy, 6 déc. 1902, Rec. de Nancy, 1903, p. 49;, les serruriers (Caen, 31 oct. 1900, S. 1901.2.211), les colleurs de papiers peints (Bor<ieaux, 26 mars 1907, Gaz. de trib., 29 sept).
(3) Les entreprises de transport maritime ne sont régies par la loi du 9 avril qu'autant qu'elles échappent, et dans la mesure où elles échappent au régime spécial édicté, en faveur des inscrits maritimes, par les lots dea 21 avril 1898 et 29 déc. 1905. Aix, 2^ août 1900, S. 1901.2.215; Rennes, 17 déc. 1901, Gaz. Pal., 1902.1.320; Bordeaux, 22 janv. 1903, S. 1903.2304. — La Cour de cassation a cependant décidé que la loi du 9 avril 1898 ne visait que les transports terrestres et fluviaux, et qu'elle était inapplicablo aux accidents survenus à boixl des bâtiments de nier, ces accidents tienieurant régis par l'article 1382, dans les hvpothèses non visées par la loi du 21 avril 1898. — Cass., 11 juill. 1905^ S. 1907.1.352. Sic: Sachet, t. I", n° 133. — Très critiquable même sous l'empire exclusif de la loi de 1898, cette jurisprudence n'a plus d'objet depuis la loi de 1906, l'article 633 du Code de commerce répulant acte de commerce « toutes expéditions maritimes ».
rhandises (1) ; — 2° quelle était inapplicable avant la loi de 1906 Mux commerçants ou agriculteurs qui n'exerçant aucune industrie assujettie, se bornent à véhiculer leurs marchandises, ou produits (2).
Chargement et déchargemeni. — Comme i>our le transport; ce sont les entreprises de chargement ou déchargement, et non les oi)érations quelconques rentrant sous cette rubrique qui sont assujcllic.. « Il faut, lisons-nous dans la circulaire du garde des sceaux, ni date du 10 Juin 18'.i9 {Bidl. ott. min. fnst., 1900, 75), qu'ill s agisse d'une entreprise, c'est-à-dire doi>érations spécialisées par un intrustriel dans un but de lucre. Ainsi, le chef d'une exploitatioa non assujettie (commerciale ou agricole) (3) ne tomberait pas en l)riiicipe sous Tempire de la loi pour le transport ou le déihargemeiit de ses prorluits effectués par ses employés ou ouvriers. » — Mais cette condition est nécessaire et sufiisaiite : peu iraijorle, dès lors, qu'il s'agisse de chargement de navires ou bateaux, ou de inan'ulcntion de marchandises dans des locaux quelcoïKiues gares, entiepôts, docks, garde' -meubles, etc.).
Magasins jml)lics. — Cette expression, qui <lans une certaine nuosure fait double emploi avec la précédente, désigne spécialement les magasins généraux ou docks réglementés par les lois des 28 mai 1858 et 31 août 1870, les entre|)ôts de douanes, bàlimenls d'exposition, constitués en entrepôts réels des douanes, etc. (4).
(1) Ainsi les cochers au service d'entreprises de transport de voyageurs bénéficient de la loi, même s'ils sont rémunérés suivant le système de la moijvnnc (Comité consult., 0//., 1899, p. 8192; Cass., 23 juin 1903, D. lilOt. 1.139). — Cf Bellom, p. 102; et pour les omnibus dliôlels (Comité consult., O//., 1900, p. '26')9).
(2) Il était universellement admis, sous l'empire de la loi do 1898, que jle transport par toitures de ses propres marchandises par un commerçant devait être envisagé comme un accessoire de la prote>sion principale, et ne constituait pas une entreprise de transports. — Cass. ,28 mars 1904, S. 1907.1.31; Trib. Saint-Calais, 23 mai ■ 1902, D. 1903.2.419. - D'où cette Jonsé([uence singulière, quoique juridique, que le cocher-livreur au service d'un industriel était protégé, tandis que celui travaillant pour le compta d'un négociant, bien qu'exécutant le même travail et exposé aux mêmes risques, ne pouvait se prévaloir de la loi. — Celte ineleg^nlia juris a disparu depuis 1906; le transport i)ar voitures des marchandises livrées par un négociant étant une opération accessoire de son commerce est évidemment boiimis, (à ce litre, au régime du risque professionnel de par la loi du 12 avril 1906. — Mais les transports exécutés par un agriculteur, n'ayant aucun caractère commercial, demeurent soumis au droit commun de l'article 1382. Il en serait différemme^nt si l'engin de transport était mû par une forco élémentaire: vapeur, électricité, pétrole, etc.; le personnel des voitures automobiles, quelle que soit la nature de l'exploitation dont ces voitures dépendent, est en effet couvert par la loi (Comité consult., 0//., 1899, p. 8192; Trib. paix de Paris, 7 juin 1900, Droit, 3 août 1900).
(3) La formule n'a pas ces^é dVtre exacte pour le> exploitations agricoles.
(4) Peuvent se prévaloir de la loi les employés d'une salle de ventes publiques, Cons. d'Etat, 24 juill. 1903, D. 1904.3.73.