CHAPITRE n
DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mines, minières et rarriire.s. — Il suflil, ix)ur (létemiiiier le sens exact (le cvs Icnnes, àc se reporlcr à l'énuinéralion, très coniplèU-, (U's articles 2 à t de Ja loi Iclu 21 avril 1810. Il n'est pas fail nien tion des salines (huus celle énuméralion ; mais il résulte d'actes réglemenlaires poslérieurs que les s :lines ne sauraienl être as. imilées aux mines qu'aulanl quVUes sonl e\j):oilées, . soil à TéLil solide par puils et «jaleries, soil par dissolution au moyen de trous de sonde ou autremenl > (Cf. L. 17 juin 1810, arl. 2; ^lécr. 17 mars 1811, art. f3). Les iinarais salanls, par exemple, ne sauraient rcnlrer dans celle calégorie (1). — V. cependant Loubat, t. 1, no 211.
1C90. - h) Entreprises désignées par la forme de l'exploitation. - Les entivprises induslrielles ainsi désignées ,non par l'objet de rexi>loilalion. mais par la forme extérieure qu'elles aftec tenL sont les usines, nmnufaeJnres et clmntiers.
i/.w'/?(\s- et manu factures : Quid des simples ateliers? — L'usine, dirons-nous avec M. Calquât (p. 25(3), est tout élahlissemenl <lans lequel s'élaborent au premier de<îré les matières premières cxlrailes du sol (élablissemenls niélalluroiques, usines de produils chimiques, elc. . Quant au terme de manufacture (ou fabrique, car ces deux expiassions nous i)araissent à peu près synonymes), il ejiglobc la série indéfinie des établissements, grands ou ix^lits, dans lesquels les produils bruis, livrés par l'agricullure ou préparés par l'usine, sont maniiKdés, et transformés en produits fabri(iués de toule nature adaplés aux besoins variés (L- la civilisation (tissus, indus tries alimentaires, induslries ulilisanl les métaux sous toules les formes, etc., etc.). Peu imporlenl, du reste, les procédés mis en œuvre IX) ur la fabricalioji : travail manuel, travail mécanicpie ou combinaison de l'un et de l'autre.
Ces définitions larges préparent noire réponse à Tune des ques^ lions les i>lus controversées de la nialière, avant la loi de 190(). Lu loi de 1898 ne mentionnant pas les sinq)les ateliers dans son énuméralion, alors que les ateliers sont expressément visés, soil par la lo' de 1892 sur le travail des enfants et des femmes, soit par la loi de 1893 sur l'hygiène des établissements imluslrieîs, devait-on interpréter cette omission dans le sens d'une exclusion de tous les ouvriers et ouvrières travaillant en atelier (petits ateliers de cou ture, mode, c^3rdonnerie, confection, petites induslries de l'alimen talion, etc..) ? La question était très discutée (2) . Pour nous, étant
(1) Nîmes, 28 déc. 1914, Gaz. irib., 7 lévr. 1916 (Cie des Salins du Midi).
(2) Cons., dans le sens de linterprélation exleiisive, les nombreux avis du Comité consxilt. des assurances, dcclaranl assujellios à la loi les prolessions suivantes: ateliers de couture (O//., liMM), p. 2111), de (!eiitelles et broderies à la main {ibid.), de tai)isser;e {ibid., p. 2809), débu-
.lonné notre critérium, la solution n'était pas douteuse ; c'est à l'inierprétation extensive qu'il convenait de s'arrêter.
Sans doute, la loi de 1898 ne mentionne pas les ateliers ; mais ,11 ji'existe aucun critérium satisfaisant i>ermettant de différencier la grande et la moyenne industrie de la petite, l'atelier de la manufacture. N'est-il pas étrange d'admettre ou d'écarter l'apolication de la loi, en s'appuyant, non point sur la nature du travail,, mais uniquement sur l'importance de l'établissement et de l'outillage, de déclarer la manufacture de vêtements soumise à la loi, et d'en ^dfranchir l'atelier du tailleur ? Les ateliers sont manifestement soumis à l'application des lois de 1892 et de 1893. Or il est quelque ])cu contradictoire de soumettre un atelier aux articles de Li loi de 1893 imi)osant au patron certaines mesuras de sécurité en fuveur de son personnel, et de refuser à celui-ci en cas d'accident, dû le plus souvent à l'insuffisance de ces mesures, la protection de aa loi de 1898 !
Il faudrait un texte bien précis pour imposer une telle conclusion. Oi', d'une part, le terme de manufacture est élastique ; d'autre part, les travaux préparatoires démontrent que les ré lacteurs de la loi ont entendu assujettir au régime nouveau même les petits ateliers (Bellom, j). 107).
Au surplus, l'interprétation extensive paraît bien avoir été législativement consacrée par la loi du 12 avril 1906. dans son ariicle 4, § 1, ainsi conçu : « La taxe prévue par rarticle 25 de la loi du 9 avril 1898 continuera à être perçue pour les exploitations assujetties par la(hte loi, y compris tous les ateliers. » Cette formule spéc'fie nettement que les simples ateliers sont soumis à la loi, non
iiisterie {ibid.), marécliaux-ferranls {ibid., p. 1008), petites industries de l'alimentation (boulangeries {ibid., p. 2609), boucheries avec tuerie Obid), dharculeries (ibid., p. 1008), elc. — V. dans Bellom, p. 95, la liste complète des industries visées par le Comité. — Cf. trib. paix Montauban, 23 juill. 1900, D. 1902.2.68 (boulangerie); C. Angers, 13 mars 1901, Gaz. Trib., 10 mai 1901 (maréchaux-ferrants). — Sic: Cabouat, p. 258 et s.; Hellom,p. 107; Circul. garde des sceaux, 22 août 1901.
Après quelques hésitations (v. Cass., 26 avr. 1904, S. 1907.1.181), la Cour de cassation s'était nettement prononcée ea ce sais, notamme it en ce qui concerne les ateliers de maréchaux-ferrants, de tonneliers, les boucheries, etc. — Cass., 3 août 1903, S. 1904.1.491; 8 janv. 1907, S. 1907.1. 353. — Douai, 24 juill. 1901, S. 1902.2.233 (boulangerie). — V. aussi (mais sous ,certaines réserves) : Loubat, 1. 1*"^, n^s 59 et s.
V. au contraire, pour l' interprétai ion restrictive (exclusion des ateliers): Rennes, 26 nov. 1901, D. 1903.2.419 (boulangerie); Agen, 16 mars 1903, S. 1903.2.96 (boucherie); Besançon, 11 déc. 1901, D. 1903.2.307, etc. — La jurisprudence administrative semblait fixée dans le sens restrictif: Cons. d'Etat, 28 févr. 1902, 2 arrêts, D. 1902.3.17 (ateliers de fleurs artificielles, rd. de modistes). — Cf. Sachet, op. cit., n" 80; Baudry et Wahl, t. II, ii° 1744.
LEGISL. INO.