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CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

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comme établissements commerciaux, mais comme entreprises iadustritlles. — Sic: Loubiit, t. II, no 2317.

1091. — ChuiUrrs. — Par le même molif, nous inter|)rctioiis dans lo ^e.is le plus large, avant la loi de 1906, le terme chanliers, qui semble avoir été ajouté à la loi surtout dans le but d'assujettir au risque certaines industries, dans lesquelles s'cflecluent en plein air des manipulations périlleuses de marchandises. Si cette expression ne devait comprendre que les chantiers de conslruclion, elle eût fait double emploi avec le terme induslrie du bâtiment. Aussi devail-on décider, selon nous, que dans la loi de 1898, le mot chantier ne compixind pas seulement les chanliers de travaux publics (1) et privés (terrassements et préparation de matéiiaux en vue de la construction d'édifices, ponts, roules, etc.), mais aussi « les agglomérations de matériaux ou d'approvisionnements qui, par leur importance, leur disi>osition, leur manutention, présentent des conditions d'exploitation et de risques analogues à celles des chantiers du bâtiment > {l"fbis.

Cette interprétation pous semblait à la fois la plus coiilorme à la terminologie courante (2) et à l'cquilé. Nous admettions en conséquence qu'il convenait d'assimiler aux chanliers où les produits sont mis en œuvre et manufaclurés, ceux où ils sont simplement déposés en vue de la vente, toutes les fois du moins que l'agglomération de matériaux, ]>ar son iniix)rlance, « par les opérations de chargement ou de déchargement, ou de manulention quelle implique, forme un véritable chantier industriel » (Sic: Loubat, t. I^r, n« l'à~}). l'el est le cas, en particulier, des chanliers des marchands en gros de charbons (3), de fer (4j, de vuis (5), de bois (G), etc.

La C:oui de cassation n'a jamais admis i:ei>cndant cette interprétation extensive. Pour elle, le mot « chantier » ne doit pas être

(1) Pour les chantiers de travaux pul>lics, cous.: Cass , 27 oct. 1909, S. 12.1.28; Poitiers, 4 mars 1914, S. 15.2.37.

(1) his l'iiuk't, La loi française ci assurance contre les accidents (rapp. au Congrès des accid., Paris, lÙOO). — Cf. Avis du Kiomilé cousultalif pour les coupes de bois exploitées industriellement (0//. 1000, p. 72), 'es entrepôts de bois (^ibid.), les approvisionnements commerciaux en gros de charbon, de vin ou de fer {ibid.).

(2) ^< On entend par chantier aussi bien remplace lient où l'on dispose, où l'on couche certains objets pour les conserver eu dépôt, que celui où on les travaille. » Littré, Dict. de la lan§ue franjaise, \° Chantier.

(3) Lyon, 1" avr. 1901. A/o/j. jud Lyon, 2 mai.

(4) Amiens, 30 mars 1002, Rec. Min. Corn , t. III, p. 27; Lyon, 20 juin 1902, Mon. jud., 19 juill. (chiffons et vieux métaux en gros).

(5) Paris, 12 janv. 1901, D. 1901.2.253; Cons. d'Etat, 10 juill. 1903, D.

(6) Chambcry, 16 déc. 1909, D. 1911.2 350; Cons. d'Etat, 29 mai 1903,

séparé des mots « usines et manufactures » qui en précisent la signification. Il dé.siglne l'endroit où des ouvriers travaillent en- .semble à la préparation industrielle des matériaux ; mais il ne saurait englober les entrei:>ôls dans lesquels un négociant dépose des marchandises qui ne doivent y subir aucune transformation. Echapjiernient donc à la loi les chantiers des marchands de charbons (1) de fers (2), de vins (3; ou de bois (4). Ils n'y seraient soumis, depuis 1906, qu à raison de la commercialilé de Texploilalion.

A plu., forte raison, i>our la Cour de cassation, le parterre de la coupe ne saurait-il être emisidéré comme un chantier, dans le sens de la loi de 1898 ; l'abatage, le sciage el le débitage des arbres sont ue.> opérations inhérentes à l'exploitation forestière, qu'elles ne convertissent iK>int en une entreprise industrielle. Une coupe de bois esL essentiellement une 0|^ration agricole, échappant au domaine du risque professionnel, même depuis la loi de 1906, si ce n'est lorsqu'à y est fait emploi, suivant la formule de la loi de 1899, de « machines agricoles mues pai' des moteurs (inanimés »<.5), (ex. scierie mécanique).

Quelque critiquable que soit cette jurisprudence, peu conciliable avec la solution admise ix)ur les ateliers, le législateur de 1906 .semble avoir entendu la confirmer, en décidant que « la taxe sera réduite à un centime et demi ix)ur les exploitations exclusivement commerciales, y compris les chantiers de numuienlion et de dépot ». Ces chantiers ne sont donc, à. compter de la promuJgatioa de la loi de 1900, assujettis au régime du risque professionnel qu'en tant qu'accessoires d'une entreprise commerciale. L'intérêt de la cpicstioii a du reste disparu en grande partie depuis la promulgation de la loi du 15 juiUet 1914 sui' les accidents forestiers. >

1092. — (• Entreprises, industrielles ou non, où sont mises ea œuvre des matières explosives, ou dans lesquelles il est lait usage de machines. — Pour celte troisième catégorie d établissements, le caractère industriel de l'entreprise n'est point exigé : que

(1) Cass.. 27 oct. 1903, D. 1901.1.73. - Cf. sur le principe: civ. 17 févr. 1920, D. 20.1.65.

(2) Cass., 30 mars 19(^1, Gaz. Trib., 27 juiU. 1904; Nancy, 11 août 1904^

Gaz. Pal., 1905.1.605.

(3) Cass 21 déc. 1903, D. 1904.1.73; 28 mai 1910, D. 1911.1.29.

(4) Trib. Alençon, 9 déc. 1903, Gaz. Pal, 30 déc. 1903.

C5) Et ce même si l'exploitant de la coupe est un négociant. Cass., 24 juin 1908, D. 1911.1.35; 20 mars 1912, D. 13.1.59; G mars 1917,1). 17 1 1 et note Sarrut. — V. aussi (mais seuleraeat en ce qui concerne les coupes): Cons. d'Etat, 28 févr. 1902, S. 1905.3.107; 5 févr. 1904, Lebon^ p 86 — Cf Sachet, p. 1, n» 921; Loubat, Des accidents agricoles, nos 135 et s. ' Contra: Bordeaux, 13 avril 1911, D. 12.2.366. - V. aussi Cass., 13 mars 1917, S. 17.1.130 (adjudicataire delà coupe, dessaisi de 1 exploitation au profit d'un tiers).

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