CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
l'entreprise ail un objet industriel, commercial, ou mtMne a^rncole, dès l'instant qu'il v est fait usage, dans les conditions si>écifiees infra, de substances explosives, ou den«?ins mécanitrues faisant courir au i>ersonnel des riscpies plus ou nioiuws grands, le bénéfice de la loi de 1898 couvre le personnel affecté à la fabrication ou à la conduite des ^^ngins, ainsi qtie les .autres ouvriers appelés par leur travail <ians les ateliers ou chantiers où ces substances sont utilisées, où ces engins sont mis en mouvement (1).
Il a été formellement spécifié, au cours des travaux préparatoires, que la soumission à la loi ne pouvait résulter que de la imsc en œuvre, c'est-à-dire de la manipulation de substances explosives, et non du simple emploi desdites substances. Le seul fait, par exemple, d'éclairer un magasin à racétylène ne saurait avoir pour résultat de soumettre cet établissement à la loi (Rapp. Thévc-
net) (2). .
Quant aux machines dont l'usage entraîne soumission a la loi pour tout le liersonnel sujet au risque qu'elles créent, le terme légal « machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux », désigne tous les mécanismes, fixes ou mobiles, mus pai- une force élémentaire quelconque (vent, eau, vapeur, gaz, air chaud, électricité, etc.) (3). L'imi>erfeclion das mécanismes de ce genre usités dans l'agriculture (machines à battre, turbines, moulins à vent et à eau, etc.) est une cause fréquente d'accidents • c'est i^urquoi il a paru essentiel de soumettre à l'application de la loi toutes les exploitations, même agricoles, qui en feraient usage (4).
1093. — B. Entreprises commerciales (loi de 1903). — Aux termes de l'article 1er de la loi de 12 avril 1906, « la législation sur les responsabilités des accidents du travail est étendue à Umles les en (reprises coiiimerciales ».
La signification véritable de cette formule se précise si on la rapproche des articles 632 et 633 du Code de commerce, dans letqucls
(1) Cf. circul. du 16 juin 1899; Cal)Oiial, p. 265. — V. cependant Sachet, no 175. — Cet auteur n'admet a"U bénélice de la loi que la première catégorie id'ouvriers.
(2) Sic: Trib. Bourgoin, 14 mars 1906, Rec. des accid. du trai>., lUOO,
(3) Nîmes, 1" août 1906, D. 1906.2.377. - Sic: Loubat, t. !'='•, n-» 216
(4) Sur les modifications apportées à la loi de 1898 par la loi du 30 juin 1899 sur les accidents agricoles, v. n» 1180, infra. — Quant au.\ exploitations industrielles (distilleries d'alcool par exemple) annexé.'s à des exploitations pgricoles, elles ont évidemment le caractère d'usines ou jnanufactures, et à ce titre sont soumises à la loi. — Giv., 21 janv. el 8 nov. 1912, D. 12.1.381, el 13.1.388.
le légMateur a donné la liste des actes de commerce. Les princinuix de ces actes sont: - tout ;achat de denrées ou marchandises pour les revendre..., toute entœprise de manufactures, commissions ,transports..., toute entreprise de fournitures, agences..., toute opération de change, banque et courtage..., toutes expéditions maritimes..., tout laffrètement..., tous engagements de gens de mer,
etc. > (1). , , .,
Aux termes de l'article 4 de la loi de 1906. la liste des exploitations exclusiuif>ment commerciales, assujetties pour l'avenir au rénime légal, devait être arrê.éa dans les six mois de sa promulgalio"i par décret rendu sur la proposition des ministres du commerce et des finances. Cette liste publiée, dans le délai légal, par décret du 27 septembre 1906, est sujette à révision quinquennale (2).
L'on s'est demandé si cette liste liait les tribunaux. Quelques auteuis s<- prononcent pour l'affirmative, par le motif que le décret a été soumis à la sanction législative (art. 1 in fine). - Sic: Sachet, 2- suppL, no 2153. — Mais cette interprétation nous semble plutôt en opposition avec les travaux préparatoires. M. Gordelet s'exprime en effet en ces ternies dans son rapport au Sénat : « Le classement des entreprises commerciales, fait uniquem<mt au pnnt dr vue de la loi de (jaranlie, devra rester sans influence sur 1 interprétation de la loi du 9 avril 1898. »
1094. - Généralité des prescriptions légales. — Toutes les industries, tous les établissements rentrant dans 1 un des trois groupes précités sont i.s.sujeltis à la loi (3) sans qu il y ait lieu de^ distinguer entre les entreprises privées et celles dépendant de l'Etat
(1) Pour le commentaire des art. 632 et 633 C. comm., v. Thaller, Traité élénu de dr. commercial, p. 8 et s. Sur la combinaison des articles précités et de la loi de 190C, cons. notamment: Loubat, t. II; Rimbert, L extension de ta loi de 1898 aux exploitations commerciales, th. 1907; Cabouat /;e r extension du risque professionnel aux exploitations commerciales. -- hv.e coopérative de consommation qui ne vend qu'à ses seuls adhérents, n'a> ait pas le caractère dune entreprise commercia'e, n'est pas soumise à la loi de 190G. - Civ. cass., 22 nov. 1911, D. 13.1.83. Echappe également a l'application de la loi le directeur d'un pensionnat, sa profession étant libérale et non commerciale (Trib. civ. Seine, 21 févr. 1912, 1). 13.2.103).
(2) Le tableau des professions passibles de la taxe réduite P^^^*^^ ^ l'art. 4, actuellement en vigueur, est annexé à la loi du 18 octobre 1919.
(3) Il semble toutefois que la loi ne s'applique qu'aux établissements poursuivant un but de lucre. Echapperaient donc à l'application de la loi les laboratoires des recherches des Facultés, ^es ateliers annexes a des ecoks techniques ayant un but e.vcliisif d'enseignement, les Ecoles prolessionndles de rééducation pour blessés de guerre. - Avis du Comité consultatif (Bull. Comité perman., 1899, p. 583). - Cf. Bellom, p. 108; Loubat, t. I^S no 132; Cohendv, Les accidents du travail et les écoles professionnelles (Qiiest. prat., 1911.302). Contra: Trib. civ. Seine, 16 juill. 19J1 («. f des ass. mut., 1901, p. 293).