‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 299 sur 466 · CHAPITRE II. — nu CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — nu CONTRAT DE TRAVAIL

des idcparîements, des communes ou des élablisscmcnls ivul)lics. La loi !d€ 1898, U est vrai, à la différence de la loi de 1892, ne vise pas in terminis, dans son arlicle le-, les élablissemenls d'Etal, mais plusieurs articles de la loi (art. 13, 32, notamment) présupposent Tcxtcnsion du régime qu'elle édicté aux travaux exécutés pour le compte de l'Etat, soit dans les établissements qu'il dirig«e, soit par l'entremise d'adjudicataires (1).

(1) Cf. avis du Comité consultatif, 0//., 1899, p. 8192. — Sic: Cîv., 4 déc. 1912, I). 17.1.1. — Cl. Iklloni. p. 113; liourguin, De l application des loin ouvrière.i aux ouvriers et employés de l Etat, p. 121; G. Cohe.idy, Le risque professionnel des ouvriers et employés de l Etat, ou des communs^ th. 1912 — Toutefois, à celle règle, l'art. 32 apporte une exce.)tion en ce qui concerne deux catégories d'a^enls de l'Hlal: a) le personnel des a'eliers de la marine, lequel a droit, en verlu de règleiieiits spéciaux, à des secours calculés sur une base plus large que celle admise par la loi de 18U8 (^décr.,

12 janv. 1892, loi du 21 jum 1900); b) les ouvriers immatriculés des manufactures dormes dépendant du ministère de !a guerre, dont le> di*oits en cas d'accident demeurent délerminés par le régie nent du 24 juin 1878, et l'instruction générale du ministre de la guerre du 23 mars 1897. — Sur ces règlements spéciaux, cons. liellom, p. 123 et s ; Cabouat, p. 284 et s.

En dehors de ces deux exceptions, la loi de 1898 dcv'ra recevoir son application. Elle peut, par conséquent, être invoquée par le persoiuiel dos manufactures de l'Etat (tabac, allumettes, etc.), par les ouvriers des établissements de la guerre, ar.sCiiaux el poudreries notamment (Criai, cass., 20 juill. 1907, Mon. jiid Lyon. 27-28 oct. 1907), les ouvriers en régie employés par la marina, les ouvriers au service des adjudicataire» de ces deux ministères, les ouvriers des ponts et chaussées, dci chemins de fer de l'Etat (note Chavegrin sous S. 98.1.385), des postes et lélcgraplies (Cass., 27 oct. 1909, D. 1911.1.40). — Il importe peu que ces travailleurs soient commissionnâs, et puissent en un certain sens être considérés comme des fonctionnaires. C'est en effet la nature du travail plutôt que la qualité du travailleur qu'a eu en vue le législateur. — Sic: en ce qui concerne les employés des bureaux ambulants des postes, et les ouvriers télégraphiste^s: Toulouse, 11 oct. 1911, D. 12.2.45; civ., 4 déc. 1917, D 20.l i\h ; Loubat, t. I", n" 357. — Cf. Perrin, Les risques professionnels dans les fonctions et emplois publics {Reu. polit, et pari , 1906.2.88).

Les ouvriers traviiilliH't pour le compte des communes peuvent, comme les salariés de l'Etat, se prévaloir de la loi de 1898. — Cass., 3 août 19J9, S. 12.1.36; 20 mars 1912, Bull. Off. trav., 12.627; 4 déc. 1912, D. 17.1.1, et note Sarrut. — Toutctois, dans un système consacré par plusie irs Cours d'appel, il n'en serait ainsi que dans les entre )rise5 communales à but lucratif: les employés et ouvriers municipaux, attachés à un service public communal, n'ayant pas un caractère industriel (voirie vicinale, e'dève.nent des boues, inhumations, etc.), ne seraient donc pas protégés par la loi de 1898 (Bordeaux, 29 juill. 1908: Grenoble, 9 nov. 1906, D. 1911. 1. 1*22; Req. 3 janv. 1912, D. 12.5.29; Paris, 24 janv. 1913, S. 13 2.230; Chambéry,

13 déc. 1915, Gaz. Trib , 21 sept. 1916. — Tel serait le cas des cantonniers, tout au moins lorsqu'ils travaillent isoléiuent (si les cantoniers et casseurs de pierres étaient groupés sur un point, il y aurait chantier assujetti) — Contra: Trib. civ. Toulouse, 19 mars 1910, Rec. ncc.id. du trav., XIII. 74. — Celte jurisprudence, que la Cour suprême a du reste nettement condamnée (arrêts précités), nous paraît aussi injuste qn'iilo-

1095 - '^" PEUSONNES Hl^.GlF.S P.\K LA LOI, ACTIVEMENT OU PASSI- VEMENT - L'application de la loi de 1898 présuppose l'existence d'un contrat de travaU, ou d'un contrat d'apprentissage, entre la vîrtimo do l'accident et la personne à laquelle xm^ indemnité est réclamée Si ce lien contractuel, impliquant une subordination directe de lemplové à lemployeur (v. supra, no 870), fait défaut, le risque particulier .léfini par la loi ne se rencontre plus, il ne peut plus être question que d'une responsabilité délictnelle ordinaire (1) D'où cette double conséquence: — 1-^ que l'ar.isun qui se charge ù forfait, îX)ur le compte d'un parliculier, de 1 c.sLéculioa d'un travail dangereux, est à considérer comme un entrepreneur, et par conséquent ne saurait prétendre en cas d'accident au bénéfice de l'i loi (2) • — 2o que l'ouvrier qui, travaillant seul d ordinaire, fait appel, pour l'exécution d'un travail, à la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs camarades, ne saurait elre déclaré responsable à leur égard des accidents dont ils seraient vie. imes. Cet ouvrier est un arlisan, non pas un patron ; ses collaborateurs occasionnels sont indéj^endants vis-à-yis de lui, il n'est donc point dans les conditions prévues par la loi (art. 1-^0-

Par contre, toutes les fois que l'on est en présence d'un contrat de tiavail, fût-il conclu pour une très courte durée (embauchage momentané, Trib. Etampes, 26 juin 1909, Rcc. accid. trau., t. MU, p 36), la loi s'applbque. Ce principe ne recevrait exception que si e patron avait été induit en erreur par des manœuvres dolosives de l'ouvrier, pai- exemple si celui-ci, mineur de dix-huit ans, avait produit de fausses pièces ix)ur se faire embaucher sur sjs chantiers où ue sont admis que des ouvriers majeurs de dix-huit ans (d). xNe conviendrait-il pas également d'exonérei' le i>atron de la responsa-

ciaue- puisqu'on ne distingue pas, suivant la nature du service, re'alivement fu'x ouvS de l'Etat, pourquoi cette distinction en ce qui co-erne les ouvriers communaux? - Sic: G. Cohendy, op cit. - Cf., en ce qui concerne le personnel des hôpitaux; Couachon, l^roch. IJid. ^

sTglTons ici une catégorie d'agents que l'on ne saurait assimder a d^ ouvriers et pour lesquels mie prole.tion spéciale a ete ed.ctce par la loi de f nances du 12 A 1898, art. 17 et 59, à savoir les ^^P^f^^^'g (sauf ceux de Paris, incorporés à l'armée). Les communes ^out teau^ de les assurer à la Caisse nationale contre les accidents; a cet effet, la loi Te r898 amendée par la loi dU 31 juillet 1907 (D. 1908.4.2), a ouvert un fonds de subvention aux communes. ^a^- i o-n nr.n

(1) Cass., 2 déc. 1901, D. 1902.1.403; 27 juiU 1903 S l^Oal,^'^; R^^deaux, 19 mars 1903, S. 190G.2.111; Douai, 12 dec. 906, S- 9- .2|l- - Sic: Sachet, t. I-, n» 266; Loubat, t. 1-, nos 400 et s.; Cabount, t. le,

''°(2TTrib. paix Novon. 9 mars 1900, Droit, 27 avr 1900 (scieur .le long); Civ cass., G août 1902, D. 1902.1.579 (scieur de long); Rennes, 3 lev J03, Loi, 17 fév ; Chambérv, 30 mars 1904, D. 1906.2.71; Poitiers. 12 dec. 1904, S 1906 2.157; Orléaus, 4 juill. 1907, Mon. jud. Lyon. IJ juih. (3) Cass., 2 (léc. 1901, D. 1902.1.403. - Cf. Cabouat, p. 290.

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