CHAPITRE n. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
fcililé spéciale de Ha loi de 1898 dans le cas où le contrat de de travail |aurait été conclu au mépris d'une prescription impérative de la Joi (embauchage d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge légal, 12 ou 13 ans suivant les dlslinclioiis indiquées supra, n^ 781) ? La Cour de cassation s'est prononcée en effet ix)ur l'affirmative (1) ; mais une telle doctrine, véritable prime â la violation de la loi par les patrons, nous paraît des plus dangereuses. La subordination irfr fait dans laquelle se trouve en pareil cas le jeune ouvrier au regard du patron, nvxlgré la nullité du conlrat de travail, suffit, selon nous, à justifier l'applicalion de la loi de 1898 (2). Plaçons-nous 'successivement, i>our le déveloj)peinent de ces principes, au point de -vue ivctif {bénéficiaii\es de Ta loi) et au point de vue passif {entrepreneur responsable).
1096. — tt) Des bénéficiaires de la loi. — Ces bénéficiaii-es sont: les mioriers, les employés, les apprentis (art. 8) (3;, et en cas de décès de la victime, leurs représentants légaux (V. infra). Quiconque ]>eut être qualifié, à raison du lien de droit exislant eiitre lui et le patron, individu ou société peu importe, d'ouvrier ou d'employé, lato sensu, a droit à la i)rotection de la loi (4).
Peut importe, dès lors, la situation hiérarchique de l'agent. Employés subalternes et employés supérieurs, ouvriers, contremaîtres, surveillant.^ et ingénieurs (5), tous peuvent prétendre aux indem-
(1) Cass., 8 déc. 1909, U. 1910.1.320; ler mars 1910, Biili Off trav 1910, p. 109G; 22 mai 1912, ibid., 12, p. 861.
(2; Lyon, 9 juilt. 1908, S. 1909.2.8; Nîmes, 24 mai 1909, S. 1808.2.176. — Sic: Pic, Barrault, Mihura et Wnlil, Les accidents du traimil survenus aux enfants n'ayant pas atteint l'âge légal, broch. 1913.
(3) Les apprentis, salariés ou non, rentrent dans la catégorie des personnes protégées. - Cass., 16 janv. 1906, Rev, da^ accid. du travail,' 1906, p. 221. — V. toutefois, sur la question de savoir si les parents d'un apprenti, Victime dun accident mortel, ne peuvent se prévaloir du droit commun de l'art. 1382 à rencontre du patron responsaljle, les oljservalions présentées infra, n° 1148.
(4) Mais la loi de 1898 serait inapplicable, à liaison de l'absence du lien de droit prévu au texte, soit à la personne réquisitionnée par l'autorité militaire (l'ril). Tours, 15 déc. 1917, S. 18.2. sup. 10), soit à la personne ellectuant un chargement pour une Commission de ravitaillement (Limoges, 30 juilL 1917, S. 18.2. ssup. 2). — La responsabilité de l'Etat peut sans doute être engagée en pareil cas, mais en vertu d'autres textes
(5) Louljat, t. 1er, no 385; Cabouat, t. I^r, n- 286. - Sur le droit, pour le directeur technique d'une- société, qui n'est à vrai dire que le premier employé de cejle-ci, d'invoquer le bénéfice de la loi, cons . noire étude intitulée: A propos de la loi du 9 avril 1898 (Ouest prat ICOO p P7) Cf. Trib. civ. Bernay, 11 janv. 1910, Rcc. accid. trav., t.' XIII,' p. 56 ^ Mais un fonde de pouvoirs, un administrateur-délégué, un directeur général de société est un mandataire, non un salarié, et ne saurait dès lors être admis a invoquer la loi de 1898. - Trib. civ.. Seine, 21 févr. 1911, Rec. accid. trav.^ t. XIV, p. 97.
nités arbitrées par ^a loi, sous la réserve du maximum indiqué en l'artiele 2 (1), iwurvu Qu'ils soient en mesure d'établir, dans les. conditions déterminées ci-après, une relation de cause à, effet entie le travail qui leur est confié et l'accident dont ils sont victimes.
Peu imi)orte également le mode dorganisaîion du travail ou derénuuiération des ouvriers. Aucune distinction ne doit être faite entre l'ouvrier travaillant à la journée et celui travaillant à la tâche, pourvu qu'il y ait subordination à un chef d'entreprise (€iv.,' 15 janv.. .1913, D. 13.1.320). Auront également droit aux indemnités légales les ouvriers embauchés directement par l'entrepreneur, ceux embaudhés par iuu oonlrcmaître, admis lui-même à raison de son état de subordination à invoquer le bénéfice de la loi (2), ou les ouvriers travaillaiit par équipes coopératives (3).
La nationalité des ouvriers est aussi indifférente ; Français et étrangers, Victimes d'un accident survenu en France, ou même à l'étranger dans ^un travail exécuté pour le compte d'une maison française (4), j^uvent .également se prévaloir de la loi. L'on ne fait de différence entre les uns et les autres que pour le service^ des rentes, dans certains cas spécifiés ci-après (art. 3 in fine) (5).
(1) Les ouvriers et employés à salaire élevé, c'est-à-dire ceux doiit le salaire annuel dépasse 4.500 francs (L. du 5 août 1920), ne bénéficient des disspositions légales que jusqu'à concurrence de cet'.e somme. Pour le surplus, ils n'ont droit qu'à une fraction, indiquée infra, sauf conventions contraires (art. 2).
' (2) C. Douai, 25 juill. 1900, Mon. jud. Lyon, 29 déc. 1900.
(3) Sur ce anode de travail, qu'il ne faut pas confondre avec la coopération proprement dite, v. supra, n^ 932. — II est assez usité notamment dans les mines, la typographie, etc. — Cf. Cabouat, p. 392. — Mais la solution indiquée au texte présuppose une équipe travaillant pour le compte et sous le contrôle d'un entrepreneur. Si l'équipe était autonome, et composée de membres travaillant sur un pied absolu d'égalité, il n'y aurait pas contrat de travail susceptible de servir de base à l'application de la loi. — Cass., 2 mars et 8 avr. 1910, D. 1911.1.85 (équipe d'ouvriers maçons).
(4) Avis du Comité coi^sult., Off., 1900, p. 2113; Rennes, 22 déc. 1902, Gaz. Pal., 1903.1.81. - CL Cabouat, p. 289; Bellom, p. 196; Loubat, t. I^;-, n» 421. — Le droit pour les ouvriers, engagés en France pour un travail à exécuter à V étranger de se prévaloir de la loi de 1898, n'est plus œntes-r table ;en présence de l'art. 15 nouveau, modifié par la loi du 31 mars 1905. Douai, 4 avr. 1905, Gaz. Pal., 1905.1.596.
(5; Exception faite pour les sujets ennemis, avec lesquels tout commerce est interdit (dccr. 27 sept. 1914). — Le sujet ennemi, engagé au mépris de la prohibition, ne pouvant exciper d'un contrat de travail régulier, entaché d'un résultat d'ordre public, est évidemment irrecevable à se «prévaloir de la loi de 1898. — Mais celte prohibition ne visait, ni les Alsacieriis-Lorrains, munis d'un permis de séjour (Trib. civ. de la Roche-sur-Yon, 13 juin 1916, Gaz. Trib., 22 janv. 1917), ni, sauf controverse, les Polonais nantis d'un permis identique (Trib. civ. Besançon, 12 août 1916, Gaz. Trib., 22 janv. 1917; Trib. civ. Rouen, 27 oct. 1916,. ibid).
TfTRB Tl.
Il ri*y a pas non plus de dislincfion à faille, jîous lavons cl nbli, entré les ouvriers de Tindustrie privée et les ouvriers ou employés des TTianu fa dures de l'Etat (1).
Enrorc faut-il qu'il s'aîîissc rrauxi'iiires do l'industrie ou du commerce. La loi de 1898 ne saurait donc être invocpiée par les domcy/iques attaches à la personne (2).
1097. — Mais la dépendance qui jusiifie l'application de la loi doit être une déi>cjidance juridique, et non pas simplement cconomiqiie. L'ouvrier qui travaille à domicile pour le compte d'un eatrepi'eneur ne saurait donr, en droit français, prélcn Ire à aucune indemnité il est lassimilé à l'artisan qui travaille directement pour la clientèle. Il en est de môme de l'ouvrier travaillant à la tâche, mais en dehoi^s de toute surveillance du patron (3).
A plu.-; forte raison, le risque prolessionnel est-il inapplicable aux tiers qui, sans être à aucun ]X)iut de vue dans la dépendance du chef d entreprise, seraient victimes d'un accident dans l'exercice de leurs fonctions (magislrals, médecins, insi)ecteurs de travail, etc ). Ils ne sauraient prétendre à une indemnité que dans les termes du droit commun de l'article 1382 (4). — Seuls les délâ(fué^ mineurs sont depuis peu, par faveur spéciale appelés à béjiéiieier du régime légal (L. 13 déc. 1912).
1098. — Voyageurs de commerce. — La question de savoir si les voyageurs de commerce peuvent, depuis la loi de 1006, se prévaloir de la loi de 1898, doil être résolue par une distinctioa entre le voyageur attaché à une seule niai.son et le voyageur à la commission, travaillant ]X)ur plusieurs jnai^ons. — Le premier est un commis, protégé par la loi de 1898 (Paris, 31 mai 1910, Rcc. ace. inao., t. XIV, p. 139; C.v. 20 avril 1912, Min. jnd. Lyon, U\fév 1913). — Le second est un Jiégociant travaillant jyoïir son compte, à ses risques et perds. — Sic: décl.iralion du ministre du <omnierce à la Chambre (Loubat, t. II, no 3237).
(1) Sur la non-applicabilité de la loi de 1898 aux détenus, affeclés dans les prisons ou élabliiiscnie its péniteitiaires de tous ordres à un travail industriel, sans ix>ur autant être liés à l'Etat ou à l'entrepreneur par un ■contrat de travail, cons. Douai, U mais 1903, Rec. min. com., t. III, p. lt)6. Sic: Loubat, t. P»", n» 3tj3; F. Dreyfus, Des accidents du frauail dans les. établissements pénitentiaires, th. 1912; Pascaud, Le travail dans les prisons iRev. g en. de droit, 1909.289).
(2) Cass., 28 fcvr. 1910, D. 11.1.39. — Haudier, Des accidents dont s^nî victimes les domestiques et gens de maison. 1911. — Par contre, les gens de service alïcctcs à une exploilalion industrielle ou commerciale sont c<'Uverts par la loi de 1898 (Civ. 13 juin 1911, Ihdl. Off. Trau. II, p. 1228); Angers, 1" févr. 1916, Gaz. Trib , 10 mars 1916.
(3) Cass., 4 janv. 1911, D. 11.5.15; Paris, 20 cet. 1910, Rec. accid. tntv. t. XIV, p. 162.
(1) De Marcère (Sén., 3 mars 1898, Déb. pari., p. 237); Loubat, n° 390.