CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAV.VIL
1099 Mobilisés, détachés dans des usines de guerre. — Blessés de guerre (1). - La question de savoir si la loi de 1898 peut être invoquée par les mobilisés mis à la disposition des industriels travaillant pour la Défense nationale à soulevé de vives controverses, qu*il nous suffira de rapijeîer ici sommairement. Dans un premier système le mobilisé en usine ne serait pas un ouvrier, mais un soldot en sermce commandé ; c'est donc à l'Etat, et non à l'industriel qu'incomberait la réparation de l'accident (2).
Dans un second système, au contraire, qui tendait à prévaloir, et qui pouvait d'ailleurs s'appuyer sur les circulaires ministérielles des 2.) jnin et 15 oct. 1915 (3), le critérium de la dislmction entre l'ouvrier et le soldat résiderait dans la présence sous les drapeaux. Le mobilisé en usine, par la nature de son travail et des risques qu'il court serait à considérer, non comme un soldat, non comme un ouvrier au point de vue de la loi de 98 (4).
1100. — En ce qui concerne les blessés de rjaerre, réformés, et ciiga<^és ensuite comme ouvriers dans un établissement industriel, lcur"qmiiité de salariés nest pas contestable. Mais le léc^islateur a craint que, les infirmités résultant de blessures de guerre trouvant créer ufic faiblesse professionnelle, les patrons n'hésitassent à einbauchei- à l'avenir des blessés de guerre.
Aussi, par la loi du 25 nov. 1916, a-t-U exonéré de la totalité des reiites allouées à la victime ou à ses ayants-droit les chefs d'entreprise, si l'accident à pour cause exclusive l'infirmité de guerre préexistante, et de la quotité des dites rentes correspondant à l'aggravation constatée, si l'accident a été seulement, aggravé
par l'infirmité.
11 est pourvu au service des rentes allouées par voie de prélèvement sur les ressources d'un fonds spécial de prévoyance dit c des blessés de guerre », géré par la Caisse des dépôts, et alimenté par une contribution des employeurs ou des organismes
(1) BiBLiGGîi.\PHiE. - Leven, La guerre et les 'accidents du traoaiV (Rev. polit, et pari., 191S.2.1G2); D"^ Valenlino, Accidents du traoad et blessés de guerre, 1917; Jade, Les accidents du travaU pendant la guerre, 1918. — V.
aussi Bry, p. 239 et s. ^ ., ^ • • iqi7
C2) Trib. Nevers, 19 juill. 1915, D. 16.2.16; Trib. Grenoble, 4 jam 1917,
Gaz. Trib., 19 août 1917.
C3) Circul. du min. de la guerre, du 25 juin 1915, exigeant des employeurs rciigagemenl de verser au besoin, aux mobilisés victimes <racciden.s, la dillérencc entre les sommes dues en vertu des règlements mditaires (L. de 1.S31, etc ) et les renies prévues par la loi de 1898, au cas où celle-ci .serait plus favorable Circul. du min. de larmement du 15 oct. 1915, obligeant .es employeurs à indemniser eux-mêmes, sur le» bases de la loi de 1898, les
victimes d'accidents. ^^^^ ^
(4) Besançon, 28 mars 1916, S. 17.2.96; Toulouse, 20 dec. 1»16, Rec. as^.nr.y 11)17.372: Limoges, 26 mai 1919, Gaz. Trib., 14 août 1919.
\ll-