‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 302 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

d'assurances, dont la taux est annuellement fixé par la loi <I( finances ,.

1101. — h) Des personnes responsables. - C'est au palron. c'est-à-dire à la [x^rsonne ])liysique ou morale, individu ou soriélé peu importe, qui assume la direction de l'eulreprise, qu'incombe la responsabilité flu risque : soit que raceident puisse èlre imputé à une faute ou iié<»ligience de Tmi des contractants, ou à un cas fortuit (V. infra), soit qu il ait pour origine une faute de l'un des prcix)sés du chef d'industrie (1).

Quelle .sera, au ivoint de vue qui nous occu|Xî, la situation des in termédiaires qui frérpicmment s inlerjx)sent entre le chef d'industrie et k\s ouvriers ? Il convient d'élahlir ici une distinction esscjin tielle entre le simple nmrchandenr, ([ui prend à forfait l'exécution dune ])artie de travail, et l'effectue avec les ouvriers qu'il recrute, mais en utilisant un nialéricl fourni par le patron, et le sous e ni repreneur^ qui a sou i>ersonnel et son matériel, et qui, par conséquent, jouit d'une véritable autonomie. Le premier n'est qu'un chef ouviier, couvert lui-même par le risque, et par conséquent inca pable de l'assumer ; le second est un chef d'entrej>risc. qui décharge par son intervention l'entrepreneur général de tous les risques d'accidents survenus dajis les chantiers qu'il dirige (2).

Quid, du cas où le patron aurait momentanément mis son ouvrier à la disix)sition d'un autre entrepreneur? La réponse ne saurait faire de doute : si cet ouvrier est victime d'un accident, c'est à son patron, et non à son enqjloyeur occasionne!, auquel ne l'unit aucun lien de droit, qu'il devra s'adresser pour obtenir répara'.ion (Cass , Ch. réun., 8 janv. 1908, 2 arr., D. 1908.1.185, et note Dupuich Bordeaux, 17 oct. 1910, D. 1911.2.392).

(1) Doivent être considérées comme chefs d'industrie, à l'égard de tous inspecteurs et préiwsés, lest associations de propriétaires d'a|)pareils à vai)eiii et autres sociétés de prévention contre les accidents (Comité consult., avici du 12 juin. 1899, Bull. Off., 1900, p. 60). — L'on admet aussi gônéralemeni, par une extension {)lus équitable peut-être que juridique de la lliéorie di risque, quo s< la société coopérative de production., réalisant une ])roductioii industrielle, payant <Ies salaii es aux tociétaiies emijtoyé-;, doit être considéne comme un chef d entreprise au t,ens de La loi de 1898 (Comité consult., avi^ du 31 mai 1899, Quest. prat., 1900, p. 39). — Sic: Sachet, p. 113, — l^aris. 12 juin. 1910, Reu. accid. trav., t. XIV, p. 152; Angers, 31 doc. I9t2, Re accid., XV, p. 251; Reqn. 6 janv. 1914, D. 17.1.1. — Sur l'extension de la 1» aux orphelinats industriels, v, l'aris, 29 mai 1902, S. 1904 2.118.

(2) Cass., 0 mai 1907, S. J907, Suppi, p. 26; 7 juin 1910. Rev, accid. triiv t. XIII, p. 187; Bordeaux, 5 Janv. 1910, Rcc. accid. truu., t. XIII, p. lUI Douai, 8 nov. 1910, I). 11.5.29. — Co^ solutions sont indéi>endanles duii autre ^question, examinée infra. au sujel de la porléci du décret de 181 interdisant te marchandage. — Cf. Pe lom ,p. 145; Caboual, p. 287. — L cas de sous enlrejjrise, l'entrepreneur général pourrait être, par une elanh formelh' du cahier des charges, déclaré responsable solidairenienl ave* i sous-enlreprcneur.— Trib. com. Seine, 8 févr. 1899, Droit, 10 mars 1899.

1102. — 3" Nature et ctrconstances du risque. — Définition de l'accident; maladie professionnelle exclue. — Le risque prévu, e\i)ressémeiît visé par l'article 1er, est Vaccidenl : ternie précis <|u'i englobe toutes les lésions corporelles dues à une cause exléricure, soudaine et ^violente (choc, chute, explosion, asphyxie, inloxicalion due à un dégagement de gaz irrespirables, etc.), mais <|ui exclut au contraire la mrdadie (1). Et par maladie, il faut entendre, non seulement les maladies communes, qui, à supposer qu elles soient aggravées par le milieu malsiin dans lequel se meut louvrier, n'ont cependant pas sa prolession pour cause (tuberculose, xinémie, phénomènes nerveux, troubles de la vision, etc.), mais même les muludies dites professionnelles, c'est-ti-dire direclcment déterminées par l'exercice même de la profession, sans qu'il soit possible de leur assigner une origine et une date déterminées (2). Telles sont la nécrose des allumettiers, le saturnisme (empoisonnement par le plomb, Bordeaux, 25 mai 1910, D. 1911.5.28), 1 hydrargyrisme, dû à l'absorption de vapeurs mercurielles, la dermatite des teinturiers, gantiers (Trib. Gharleville, 23 juin 1910, Rcc. accid. trau., t. XIV, p. 67), l'otite scléreuse des forgerons,

(1) Les travaux préparatoires sont formels (Cf. déclar. de MM. Boucher, Maruéjouls, Léon Bourgeois). Cette distinction fondamentale e.itre la maladie el l'accident était faite depuis longtemps par les compagnies d'assurances. La lormule très exacte en a été donnée en ces termes, au Congrès de Paris de 1889, par M. Marestaing {Compte rend., p. 117): « L'accident n'existe que lorsqu'il s'accuse sous forme d'une lésion, c'est-à-dire d'un tranmalisme dû à une cause violente, fortuite et extérieure. Ainsi, toute mort et toute incapacité de travail provenant de l'action du feu, des jels de vapeur et de tout choc avec (un corps compact sont considérées comme accidents, de même que les asphyxies et les empoisonnements subits provoqués par l'eau et les gaz ilélélères. — Par contre, ne sont pas considérées comme accitleits les aftections à solution non immédiate, déterminées par le séjour prolongé dans les lieux humides ton (malsains; par la fatigue; par les empoisonnements progressifs provoqués par le plomb, le cuivre, le mercure .le phosphore; par le maniement de substances délétères... ». Cons. au surplus, pour les difficiillés d'ordre médical, se rattachant à l'application de la loi: Ferrette et D-" Laval, Les accidents du travail, 2^ partie, Considérations médicale\s; !)'■ Tlioinot, Accidents du travail et maladies d'origine traumatique; D^ Fauqiiet, Maladies professionnelles et assurances ouvrières {Rev. socialiste, 1904. 1.100); Dr Lacassagne, Précis de médecine légale, 2^ éd., 1909; D^ Oliver, Diseuses of occupation, Londres, 1908; D-" Poëls, Médecine légale des accidents du travail, t. I^r, Bruxelles, 1908. — V. aussi: Maladies professionnelles (publ. de VOff. du trav. français, 1903); Chautemps, La réparation des maladies professionnelles, th. 1907; De Paoli, De rassimUaHon des maladies professionnelles aux accidents du travail, th. 1908: Breton, Les maladies professionnelles, 1911; Morin, De la notion de Cnccident du travail^ l'dl; Lantieri, Des éléments constitutifs de Faccident du travail, 1912. — Cf. Loubat, t. 1er, nos 539 et s.; Sachet, n» 271; Chardiny, p. 54; Serre, p. 88; Ollive et Le Meignen, Accidents du travail, n*» 27 et s.

(2) Cass., 27 juill. 1905, D. 1907.1.295; 27 mars 1011, D. 12.1.100: Orléans, H déc. 1912, D. 13.2.323. — V. aussi Cass., 5 juiU. 1917, D. 20,1.65

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