CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
raffcclJon puJmonaire causée par l'absorplion des poussières (Trih PoiUoisc ,20 déc. 1910, Rcc. accid. imu., t. XIV, p. 81), etc.
Celle exclusion d€ la maladie professionnelle, niolivce exclusive ment par des considéra lions pratiques (1), était depuis longtemps condamnée par le corps médical. Elle est en effet aussi injusie qu'illogique . injuste, attendu que la maladie professionnelle, consluant comme l'accidenl un véritable risque de la profession, devrait en bonne justice ouvrir au profit de celui qu'elle atteint un droit égal à réparation ; illoiîique, car il n'y a au foftd aucune diliérence de nature entre un empxDisonnement accidentel, dû à un brusque dégagement de gaz délétères, et l'einiK^isonnemenl lent et insidieux, par ces mômes gaz, de l'organisme du travailleur (2).
Aussi le législateur français s'est-il récemment décidé à assimiler ,aux accidents, non pas toutes les maladies professionnelles, mais seulement certaines d'entre elles spécialement déterminées (saturnisme, bydrargyrisme). La loi qui a réalisé cette réforme (L. 2ô ocl. 1919) n'ayant pu être incorporée à la loi de 1898, à raison de œrlaines particularités de procédure, sera commentée ultérieurement.
1103. — L'accidGwt, avons-nous dit, est une lésion corporelle due à une cause extérieure, lésion entraînant soit la mort, soit une incapacité de travail, permanente ou temporaire. Dans l'accidenl-lyi)e, nous sommes donc en présence, soit d'une blessure, d'une lésion tjaumatique, inmiétlialement consé:^"utive au fait qui l'a déterminée (fracture d'un membre, contusion, perle ou lésion d'un ceil. etc.), soit d'une aspbyxie ou d'une intoxication.
(1) Une maladie courante, suscepliljle d'êhe observée chez des individus d» toute condilion, peut devenir prolessioaa.elle lorsqu'elle est manifeistement déterminée par le milieu dans lequel liavaille l'ouvriei' ou par les substance qu'il manipule, ou les conLacls auxquels sa profession lexpose (phlisii des aiguiseurs ou polisseurs d'armes, syphilis des verriers, charbon ou pustule maligne des tanneurs, bouchers, etc.). Van dcr Borght, Maladie-^ professionnelles (Congr. de Milan, 1894, p. 84 et s). — Cette circonstance jointe ^ la difficulté de déterminer l'employeur responsable, n'a pas peu contribué à l'exclusion du ristjue maladie.
(2) Mongm, Le risque projesaionjiel dans les maladies; Cabouat, p. 174 et s.; Loubat, t. pr^ no 240; D" Thoijiol, Fauquet, op. cit.
Il est intéressant de remarquer que, par une faveur spéciale, la notioi du risque a été, pour les marins^ étendue par les lois des 21 avr. 1898' et 29 déc. 1905 aux maladies professionnelles. Même solution, au profit de sapeurs- pompiers qui auraient, dans un service commandé, contracté une maladie entraînant une incapacité absolue et permanente (L. de fin. di 13 avr. 1898, décret organique du 12 juill. 1899, D. 1901.4.90, et L. d'i 31 juin. 1907). — Cf. arrêtés du min. des travaux publics des 28 sept. 189 et 24 déc. 1910, sur les secours dus aux ouvriers atleints de maladies occa sionnées par des travaux evéculôs pour le conip'.e (.'c l'KlaL — V. aussi, sm l'ankyloslomiase des mineurs, la loi de fiu. du 13 juill. 1911, art. 1J9.
Mais il se peut, et en ce cas l'on ne doit pas hésiter à envisager le cas comme uni accidcjit, que le choc par exemple ait déterminé une lésion interne, dont les effets ne se manifestent qu'au bout de que'qiies jours ou de quelques semaines. Tout revient à une question de preuve : et si l'on est en demeure d'établir une relation directe entre la lésion, même qualifiée de maladie, constatée chez la victime et telle cause accidentelle alléguée et prouvée, Tapplication de l'article l^r s'impose (1).
1104. — Etats morbides équivoques. — Il existe un certain nombre d'affections, dont le caractère est douteux, attendu qu elles peuvent avoir un accident pour cause détermin mte, mais rju elles peuvent également se manifester sans aucun traumatisme initial. De ces affections, la plus fréquente est la Irjrnie. En pareil cas^ c'est aux juges du fond qu'il api>arUent d'apprécier souverainemenl, d'après les circonstances de fait, si l'affeclion constatée chezVouvrier a pour origine mi effort musculaire excessif (hernie de force), auquel cas elle devra être qualifiée d'accident (2), ou si elle n'est pas simplement le résultat d'une prédisposition de l'ouvrier, ou de circonstances iQdéi>endanles du travail (3).
(1) La jurisprudence est aujourd'hui fixée dans le sens de l'assimilation^ aux accidents du travail, des affections pathologiques d'origine iraamatique. Ainsi ju"c pour lasphyxie aifjnë par émanations méphitiques (Tnb. Lyon, 18 nov. 1905 Mon. jud. Lyon, 14 déc); pour la syphilis contractée par un ouvrier verrier avant fait usage d'un outil contaminé par un autre ouvrier (Bordeaux, 21 févr. 1910, D. 11.5.31); pour Vafjcciion cha-bonnen.^e contractée par un ouvrier tanneur en manipulant des pe.iux contaminées (Caâs.» 3 nov. 1903, D. 1907.1.87; Toulouse, 5 mai 1909, S. 09.2.254); la pneumonie traumatique (Paris, 2 nov. 1901, Reu. jud. des accid. du trao. 1902.141; Requ 20 avr 1915, D. 17.1.1, et note Sarrut), et ses complications, pleurésie, endorcardile, etc. (Paris, 4 mai 1906, ibid., 1906.250); i)0ussée tuberculeuse mortelle (Grenoble, 18 déc. 1912, D. 13.2.297); les névroses (hystérie ou neurastUénit) d'origine traumatique (Cass., 26 oct. 1905, Gaz Pal , 1905.2.513), l'aliénation mentale (Trib. Villcfranche, 14 mai 1901, Mon. jud. Lyon, 11 oct.); la variole, contractée par un maçmi employé à la dé.noliliou d'un hôpital de conla^ioux (l'ars, 4 mai 1906, D. ll".5.31). Une prédisposUijon morbide nexclut même pas l'application de la loi de 1898, si d ailleurs l'hicapacitc du travail a eu pour cause dé;erniinanle un accident (Nancy, 13 août 1906, Reu. jud. des accid. du trav., 1907.35). — Cf. D"- Lenoir, Conférences sur les accidents du iiavad et des a/fectionj traumatiques (Econ. fr. 13, p. 418).
(2) Et ce, même s'il avait, à Vélat latent, une prédisposition congénital© à celte infirmité (Grenoble, 16 avr. 1901; Lyon, 9 janv. 1902, D. 1902.2.435; Trib. Lille, 8 janv. 1910, D. 11.5.30). ,
(3) Reci.. 8 juill. 1902, Mon. jud, Lyon, 16 juill. — Cp. sur la distinction des hernies accidentei:es ou de force, et des hernies ayant le caractère dune tare phvsiologique, la série des arrêts (Rouen, 30 nov. 1901; Lyon, 9 janv 1902 etc ) rapp sous D. P. 1902.2.435, et la noie de M. Sarrut. V. aussi Cass., 'l9 févr. 1908, D. 1908.1.241. — Sur les difficultés relatives aux tours ilc reins, coups de fouet, durillons forcés (Cass., 8 nov. 1910, et