CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
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1105. — Gravité de l'accident — En priuciiKî. tout act'idenl, -rncme léger, ouvre au profil de la victime un droit à indemnisa Xion. Suivant l'expression très juste de Sarrut (note sous D. 1901.
1.105), « Vaccidcnt mut titre >. Toutefois, la victime n'y peut prétendre que si l'interruption de travail a duré pins de quatre Jours (art. 1er, § icr^ in fine). Le législateur a i>ensé que les accidents minuscules, très fréquents dans l'industrie, étaient de ceux <îonti'e lesquels le ix'rsonnel i>ouvait aisément se prémunir par l'épargne ou la mutualité ; et surtout il a craint, en assurant une indemnité aux viclimes des accidents les plus légers, d'encourager Ja simulation ( 1).
1106. — Relation nécessaire entre l'accident et l9 travail.
-• L accident, dit rarticle 1^', doit, pour donner lieu à indemnité, être « survenu par le fait du travail ou à l'occasion du tra- 4>a// ». Kous n'insisterons pas sur les discussions subtiles auxquelles a donné lieu, au Parlement, puis dans la doctrine (2), la .substitution de la disjonctive ou à la conjonctive et. qui figurait dans le texte primitif. 11 nous suffira de faire observer que, par cette substitution, le législateur a entendu laisser au juge la faculté ûe qualifier T accident d'accident du traiml, dans tous les cas oh il constaterait l'existence d'un lien de conncxilé entre le travail professionnel de l'ouvrier ou employé et l'accident dont il a élé victime : soit que l'accident ait eu pour cause directe et immédiate le travail exécuté (fait du trairait) (3), soit quil ait élé causé € par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement » (4).
l«r mai 1911, S. 11.1.40 et 327), etc., cens. Van der Borghl, Mare>taing, op. cit.
(1) Sur la simulation, v. Tlioiuot, p. 488 cL s.; Loubat, t. I", n"* 010 et s.; D*" Pctiljcan, Médecins et (uc dents du travad {L'Aide so ijlc, M mars 1908), — Sur i'applicalion aux siuiulaleurs dei peines de l'ccroqucric, v. Paris, 15 tevr. 1908, D. 1908.2.139.
(2) Cons notamment: Sachet, p. 150 et s.; Cabouat, p. 186 et s.
(3) Ainsi est victime d'un accident dérivant du fait même du travai^ l'ouvrier cpd, étant à son travail, est atteint par une courroie de transmis sion, et broyé ou mutilé, l'ouvrier qui, à son élabli, reçoit dans l'œil un éclat do mêlai, le chauffeur ou mécanicien blessé, soit par une explosion de chaudière, soit par des matières incandetscentes, l'ouvrier du bàtimen qui lombe d'un échafaudage, etc.
(4) Cass.. 22 nov. et 8 déc. 1909, D. 1911.1.91. — Ex. d'accidents surveuus à V occasion du travail: ouvrier blessé en donnant un coup de main à ses camarades d'un atelier voisin (Trib. civ. Seine, 2 juill. 1900, Gaz. Pal. 1901,1.776), en coopérant à l'extinction d'un incemlie surve.m dans l'usiii' (Nancy, 21 nov, iy02, D. 1904. 2. 16(); Cass., 8 déc. 1909. S. 10.1.251). ou même dans une maison voisine, à raison du riscpie couru par l'usine louvrier blessé par l'imprudence d'un de ses camarades (C. Paris, 27 iévi 1901, Gaz. Trib., 18-19 mars 1901), ou attaqué par des grévistes aux
Si cette connexité est établie — et en tas de doute c'est à l'intéressé qu'incombe la preuve (Cass., 28 mars et le- mai 1911, S. Hill. ^327), — la circonstance que l'accident aurait eu lieu hors des locaux- affectés à l'induîîtrie ne saurait être exclusive du risque (Ciiss., 11 avr. 1907, S. 1907, suppl. p. 35). Sans doute, l'ouvrier qui, habitant à une certaine distance de 1 usine, est blessé par une cause quelconque au cours du trajet, ne saurait prétendre à indemnité, cet accident étant indéi>endant du risque professionnel (1); il en est de même de l'ouvrier qui, envoyé chez un client, se détourne de .son trajet par curiosité pure et reçoit une décharge électrique en touchant '^ux fils électriques d'un treuil auprès duquel lu nécessité de ^n travail ne rappelait point (2). Mais, toutes les fois que le lieu où l'accident se produit peut être considéré comme le prolongement du travail, et notamment chez un client de l'usine ou ilans le trajet entre celle-ci et le domicile du client (devenu lieu de tramdl), il y a vraiment accident du travail, conférant à la victime un droit à indemnité' (3).,
1107. - Cas fortuit et force majeure. — Inversement, un ouvrier peut être frappé au cours de son travail, dans l'usine même, et se voir privé de itout droit là inidemnité. Il en est ainsi, d'après l'opinion générale tout au moins, lorsqu'il est victime d'un cas de force majeure, d'une de ces forces naturelles soudaines, irrébisliblcs. contre lesquelles les prévisions humaines sont impuissantes, el doi'. la
abords du chantier (Trib. Seine, 20 mars 1911, Rcc. accid. trau., t. XIV, ]). lu;;;: conlromailre blessé par un ouvrier (Gre.îoble. 26 nov. 1907, 1). 08.2.239. Re([n. 2 juin 1913, D. 15.1.41); ouvrier blessé sur le bea du bavai! au cours d'une rixe provoquée par un tiers (Cass., 19 mai 1911, D. 11.5.01;; ouvrier blessé dans un accident de tramways, pris par lui sur uî! onlic du patron pour se rendre cbe<; un client, ou dans une gare, où il a élé envoyé pour expédier des marchandi'es ou en prendre livraison O'aris. 10 mars*1908, U. 11.5.32j, ou sur le lieu du travail, mais pendant un jepos (Rouen, 28 tevr. 1900, Quest. prat., 1900, p. 3'39; Civ, 23 levr,
1911, I) 17.1.1;; 14 levr. 1921, Gaz. Pal., 25 mai 1921 ; employé de bureau ou de magasin, occupé dans les locaux industriels ou à proximité, el J)lessé par une explosion survenue dans lesdils locaux. — Loubat, n"^ 144 et s.; Cabouai. p. 309; Ik'Uom, p. 89 et s.
(1) Il en .serait autrement si le trajet, effectué dans des véhicules mis à la Idisposiiioi! i\n j)Crsonnel par le chef d'entreprise, pouvait être envisagé comme un prolonr/ement du chantier (Trib. Toulouse, 31 oct. 1903, Mon. jud. Lyon, b'" déc), ou si l'accident, même survenu en dehors du lieu de travail, se raUachait par un lien direct de cause à efl'el à un accident •lu travail antérieur ^Cass^, 2S Janv. 1903, D. 1904.1.517).
(2) Douai, 23 mars 1910, 1). 11.5.32; Civ. 2 déc. 1913, D. 17.1.1 et note Sarrut; Civ. 31 mars 1919, D. 20.1.81.
(3) V. les espèces citées précédemment. — .Ullc: Cass. 1\ 1908.1.218: 15 juin 1911., Rec. des accid, Iran., t. XIV,
1912, D. 13.1. (')2: Civ. 7 avril 1919, D. 20,1.81 et noie
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