‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 305 sur 466 · KS · texte numérisé non relu

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LEGISL. IND.

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maiiitcsUilion ne saurait, à aucun lilre, reulrei* dans la (léfiiûUu.i (lu risque ])rofcssionnel: foudre (1), trendy.onient de lerre, inondation, raz lie marée, cyclone, ouragan (2). A ce i)oint de vue, lu force majeure fait antithèse au simple cas fortuit, qiii est au prc rnicr chei' im ris^iue industriel, devant enîrer dan» les prcvi>ions patronalc^s (explosion de chaudière ou de substances explosibles, rupture d'une pièce d'un mécanisme, etc.;, d'autant plus quo dans hi€ii des cas, le prétendu cas foriuil n'est ({ue la con>équence d'une faute initiide, d une négligence du chei" d'industrie ou de s s

préposés.

Cette dernière obiervaiion nous conluil logiquement à admettre Li responsabilité du clief d industrie, même en prJsence du.i cas de force majeure, si les accidents survenus i)euvenl, en un cerlain seiLS, être rattachés, soit à la nature de l'industi'ie exercée (orage délerniintmt à l'intérieur de l'usine des courants électriques, conséquence fatale de l'outiLlage) (3), soit à une négligence initiale (non- Kfeclion d'une digue susceptible de prévenir les inonlations, mauvais état d'une toiture enlevée ou d'un bâtiment industriel détruit par un ouragan, etc.) (4,.

Par une extension qui nous paraît assez con'.estable de la no'.ion de force majeure, la jurisprudence se refuse en général à considérer connue un accident du travail Vin^oî ition, même surve:iuc au cours du travail, par le motif que cet accident, dû à lacton de forces naturelles, est étranger au travail. Il n'en serait autrement, et l'ouvrier ou cmi>loyé victime d'insolation ne pourrait i)rétendrc à une indemnité que si le juge du fond constatait « (pie le travail a contribué à mettre ces forces naturelles en mouN-ement ou qu'il en a aggravé les effets » (5). Cette distinclion nous paraît difficile à justifier: Ji'est il pas indéniable en efiel qu'un débardeur, un employé de chemin de fer ou de tramway obligés de stationner en plein soleil son*, plus exposés, p.ir le f lit mené de leur tramùl, qu'un passant qujlconque, à con'racter une insolation?

(1) Rcqu. 30 avril 1912, D. 12.5.32.

(2) Pau, 6 mai 1914, S. 14.2.181.

(3) ,Cass., 2 mars 1904, D. 1904. 1.553; Lyon, 3 mai 1910, S. 10.2.217; Trib. Cahors, 2 mars 1910, D. 11.5.23; Office imp. assur. Allem., 29 mai 19J6, S. 1909.1.25 et noie Sacliet.

(4) Sur la distinclion de la force majeure el du cas fortuit, cons. notamment: Josscrand, op. CiY., p. 120; Exner, Traité sur la notion de la force majeure, Irad. Seligman, 1892; Sourdat, op. cit.^ t. I"", n''* 045 el s.; I*ourgoin, Essai sur la distinction du cas fortuit et de la force majeure, 1902; Bcllom, p. 91; Sacliel, p. 154; Cahouat, p. 19^1. — V. aussi supra, 11°

(5) Civ. cass., 10 déc. 1902, D. 1903.1.331; 2 mars 1901, D. 1901.1.553; Trib. Lyon, 26 déc. 1907, D. 19)9.2.125 el no'.e Louba ; Trib. civ. Rojea, 15 ocl. 1921, Rec. accid. XV, p. 87; Amiens, 28 juin 1912, S. 14.2.183.

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