CHAPITRE II
DU CONTRAT DE TRAVAIL
piir la loi, ou qu'il a, dans uu Ivut oriiniuel, |)rovoquc un acciden dont il a élc la viclinie ou l'une dvs viclinics, toute indemnité do lui être refusée (art. 20, § 1er) : sans préjudice des ix)ursuiles pé nales et do raclioii ci\ilc dont il est passible (1).
11. Indemnité .forfaitaire: tarification légale. — 1110. Principe du forfait: exceptions, action contre les tiers, faut inexcusable. — Si l'ouvrier ou l'employé est toujours fondé, sou la seuil' réserve ve raccident iiilen'wnnellcmnt i>ro\oq'ué, à réiChi mer une iudeniiiité, du moins n'a-t-il droit qu à l'indemnité fixé, par la loi ; la tarification léi^ale est obligatoire aussi bien pour ]* juge que ix)ur l'ouvrier. Toutefois, le principe du forfait comporl» un double temi>éranient. Dune i)arl, la \ictime ou ses ayants droi conservent tous leurs droits à rencontre des auteurs de l'accideii! autres que le cîief d'entrei)ri.se ou ses préposés, à l'effet d'ublenii d'eux réparation inté^rrale du préjudice causé, dans les termes di droit commun ; le juge, en ce cas, fixe à son gré le taux de lin demnilé dont le moulant exonère jusqu'à due concurrence le clu de l'entreprise (2).
D autre part, le juge a la faculté (art. 20) de climinurr la pension s'il est prouvé que l'aocident est dû à une fuule inexcusable d l'ouimcr et de majorer au contraire celle-ci, sans que la rente oi le total des rentes allouées puisse en aucun cas dépasser le nwntai du salaire annuel (ou de la réduction subie par le salaire si l'in
(1) Trib. civ. Seine, 17 mars 190U, Gaz. Pal., lOtM). 2.678; Tril). ci\ Seine. Kcc. accul., XV, p. 141). — Cf. Belloni, |). 219; Cabouat. p. 210. - La loi ne coulienl aucune disposition coneernanl le fail inleiilionntl iinnii tal)ie au chef d'e.itre;)n.'Nc; mais il semble logique d'auloriser en j)are 1 (•: la victime ou ses représentants (sans préjudice «les poursuites crimine'l» !aux(pielks le coui)al)le est exposé; à récianier conïoiniénient au <li'oi commun une indemnisation intégrale. — Cf. Sache', p ;J22; C-aboual, p. 211
(2) Civ. 10 juin. llJll, D. 12.1.230. Toutefois, dans le Ciis où l'accident entraîné une incapacité permanente ou la mort, celle indemnité dnil éli attribuée sous forme de renies servies par la Caisse nationale des retiaitt (art. 7. modifié par la loi du 22 mars 1902 ; le licrx reconnu rCijtoiisalK IMHivaid. <'n outre de celte rente, être condamné envers la viciime. ou envii le <.-hef d'entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance. îtu paiement des auti-e.i indemnités el frais prévUs aux arlicies 1 e'. 4. Sur la nullité de la transaction al)(>ulissant au j)aiement d'un capital par le tiers i-esponsable, V. Lyon, J mai 1912, Rcc. accid., XV, 204. — Cf. Cass., 17 jauv. 1912. ilml , XV. aOO — Cette action contre les tiers respoiuiables j)eut être exercre par le ^.iief de-itreprise (ou par la conipaj^nic d'assurances subrogée à sc.> droits), à ses risques et périls, aux lieux et i)lace de la victime ou <le ses ayaids droit si ceux-ci négligent tien faire usage. — Cons. sur le rtCDur*^ du clu!' <ienli éprise ou de la compagnie trassurances: Heilom, p. 3S9 el s Louba!, t. l'"'", n"^ 1082 et s.; P. (iarraud, De la rcsiM)ihs(ibil:lr du le aiilriir d un accidmf du IruniiH. tli 1914; Cf. Hargiie I5.)nnc!. Lari;. Nestore.co. th l'îll-l'); Crini. <a>s., 13 févr. 1904. I). 1904.1.533; Dordeau '20 iiov 190."), M >n. jiid Lyon. 0 mars.
c-pacité de travail est partielle), s'il est prouvé que l'accident est dû à la faute incxCumble du patron, ou de ceux qu'il s'est subsliluc's dans la direction (1). Nous avons déjà formulé nos réserves sur cette solution transactionnelle, qui fatalement rouvre la porte :i larbitraire du juge.
un. '— Vainemient la doctrine et la jurisprudence se sont-elles évertuées lii définir avec autant de précision que possible les cjractci'cs spccificpies de la faute inexcusable. Celle-ci, nous dit-on, est j,liis iqu'anc faute lourde ; <"'est une faute quasi-dolosiue. c'est-à-dire une faute tellement gros.sière que celui qui s'en est rentlu c;)upahlo est inexcusable de l'avoir commise .attendu qu'il n'a pu, vu sa connaissance technique du métier, ignorer le péril auquel il sex- ]!Osait, ou aucfuel il exi>osait, soit ses camarades «s'il s'agit dune faute imputée à ses ouvriers), soit son i>ersonnel si c'est au patron ou à ses représentants que la faute est imputée). Il y a, en d'autres termes, dans la faute inexcusable un élément intentionnel, portant « non sur le fait lui-même de l'accident, mais sur la négligence, ririq)rudence ou la contravention qui en a été la cause » (2).
La précision de ces formules n'est qu'apparente ; et le flottement de la jurisprudence, en présence de l'infinie diversité des hypothèses dans lesquelles la question se pose, et de la difficulté de doser en qiiehpie sorte le degré de resi)onsabililé de l'agent, démontre cond):en ont été plus avisées les législations étrangères qui, délibérément, ont refusé de faire échec, même pour le cas de faute grave, au princii^e du forfait (3). Il est vrai que le tribunal,
(1) Sur le sens exact de ce' le formule, .substitués dans la direction, v. Cass., 21 janv. 1903, U. 1903.1.10Ô. — V. aussi Sachet, t. II, n» 1454.
(2) Lyon, 7 juin 1911, Mon. jud. Lyon, 10-11 oct. — V. aussi: Trib. civ. Seine, 13 jauv. 1900, Mon. jud. Lyon, 12 févr.: Bellom, p. 214 et s.; Cabouat, ip. 232 et s.; Sachet, 4^ éd., t. II, n^s 1405 et s.; Loubat. t. I^^s n" 110; Hravard, La faute inexcusable, th. 1909. — Pour être inexcusable, li.s«)ns-nous d'autre part, dans un jugcme.it du tribunal civil tle Ly mi (17 mai 1901, Mon. jud. Lyon, 5 juQl.), la faute doit être telle qu'en la commellanl le patron ou son préposé ait agi de pr.ipos délibère, non pas dans l'intention de provoquer un accident, ce qui serait un .ircident intentionnel, ^nais en uiolant de parti pris les règles de son métier .. ;>. — Cf. Pau, 27 mars 1903, Droit, 6 mai. — Il n'y a du reste, à ce! égani, aucun lien nécessaire entre le résultat des poursuites corre.tionnelles dirigées contre l'auteur d'un homici<le ou de blessures par imi)rudence, et la constalalioji du caraclère inexcusable de la faute. — .\insi, le bénéfice dôs iym)nslance.> (atténuantes accordé, à la suite de la rupture <lu câble d'une eage de descente ayant entraîné la mort de plusieurs ouvriei-s mineurs, à l'ingénieur ix)ursuivi pour bomicide par im|)rude:ice, ne saurajt empêcher 1;* juridiction civile de retenir la faute inexcusable (Lyon, 7 juin 1901, précité). — Et à l'inverse le tribunal civil i)cut, nonobstant la condamnation «orrectionnelle iprononcée, tenir la faute pour excusable (Cass., 21 janv. J!>03, D. 1903.1.105; 15 févr. 1910, D. 1911.5 30 K
(3) Voici, empruntés à la jurisprudence, quelques exemples de fautes