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CHAPITRE II. — LU CONTRAT DE TRAVAIL

même s'il constate Je caractère inexcusable de la faute de l'ouvriii, n'est pas tenu de réduire l'iiideninilé (Cass., 9 janv. 1907, S. 1907 1.237) ; il est Vrai également quil ne peut refuser toute indemnité (Cass., 10 juin. ,1911, Rev. accid. trait., t. XIV, p. 286). Mais, la loi n'ayant opiX)sé aucun cran d'arrêt à la faculté de réluction. ktribunal pourrait réduire la rente à un chiffre insii^nifiant.

Toutefois, cette faculté de réduction ne s'exerce que sur Us rentes, h l'exclusion des indemnités d incapacité temporaire (1).

1112. — Des diverses catégories de rentes Oii indemnités —

Les iillocalions, indemnités ou rentes allouées en exécution dc> articles 3 et 4 peuvent se ré|Kirtir en doux .i,'roupes, daprès leur mode d'établissement. Les unes, en ofl'ct, sont fixées iulépcndani ment du salaire, les autres ont pour base le salaire.

inexcusahles de la pari de l'ouvrier: désobéissance aux ordres formels du patron, Grenoble, 12 janv. 11)10 (Rec. nccid., t. XIV, p. 127); ustige d'un jiionlc- charges iii'.erdit aux ouvriers (Trib. Maneille, 9 mars 190J, ii'id.. t. XII, p. GG). Mais la témérité, le simple oubli de précautions ne conslituent ])as nécessaiiemenl ('e-; fautes inexcusables, attendu que les meilleurs ouvriers peuvent commettie des excès de zè'e (ex., nettoyage d'un mécanisme €n mouvemenf, Tesançon, 18 févr. 1900, Mo/i. jnd. L'/on, 19 mars; remise dure courroie sur i'e> poulies en marche, Grenoble, 21 janv. 1910, Rec. accid., t. XIII, p. KKS; charretier assis sur un brancard, Douai. 15 avr. 1910, Rcc. accid., t. XIll, p. US; etc. V. ce; endant, ei ce qui concerne le charrel er: Amiens, 12 nov. 1912, Rec. accid., XV, 231. — Sur la quoslion controversée de savoir si \'ii>resse est nécessaiiemenl une fau!e inexcusable, cous. Paris, 21 nov. 1900, 1). 1901.2.60; Evreux, 2G avr. 1910. Eec. accid. trav , t. XbV, p. GG. — V. aussi Cabouat, p. 2'oQ et s. — Constituent d'autre part, au regard du patron, des fau!e-; inexcusableis: l'infraction habituelle aux lois el règ'eirenls de sécurilé, notamment en ce qui conccri e !es travaux interdits aux jeunes ouvriers (l'aris, .3 janv, 1911, Rcc. accid. trau., t. XIV, p. 177), ou les mesures ('e précaution prccrilo dans les miPiCs (Lyon, 21 déc. 1909, D. 19ll.2.2r).5) ; l'obslinaiicn d'un ichcf d'industrie à conserver lire installation démontréo périlleuse par des laccidents antérieurs (Caen, 15 nov. 1900, Reu. jnd. des ccddenl.f, 19!]. 22), ou par des signes extérieurs (inclinaison d'un mur, é!)ou'ements) doiil la gravité ne jwuvait lui échapper (Chambéry, 13 août 1902, S. 1906 2 11; Trib. Nice, 6 nov. 1907, D 190S.5.31); l'institution d'une forge à proxlm l( d'un réservoir à pétrole (Trib. Seine, 8 avr. 1911, Rec. accid trau., t. XIV, p. 106), etc. — Jugé touîefois qi:e l'on ne doit \ oint considéier comn^e u' t faute .incxcusal)Ic du patron le fait <]e n'avoir point pourvu les partit ^ dangereuses des machir.cs d'appareils prolecteurs (Houei, avr. 1900, Cxi: Trib., 1900.1.393), ni le .seul fait (!e linobservation ('e règlements pub!i>^ bien que cette omission 'e rende passible <'es art. 319 cl s. C. pén. (Tril' civ. Hrest, 31 janv. 1900, Rec. accid., 11.1.91). — Sur ce> articles, coii^ Garraud, Trai[c de dr. pénal, IV, n" IIS. — Ces ('ernièrCî solutions soii , a priori, très contestables. Elles échap|,ent d'ail'eurs à la censure de la Cour teuprême, l'appréciation du c-aractère <le la faule i entrant dans U-^ pouvoirs des juges du fond (Civ. cass., 2 août 1901, S. 1907.1.35!t 23 août 1912, Rcc. accid., t. XV, p. 329.

(1) Civ. 4 juin. 191G, D. 17.1.1 el note Sarrut.

A. Allocations ou indemnités indépendantes du sala, re. — Ces allocations comprennent deux éléments : en cas d'accident mortel, les frais fiincraircs, évalués à la somme de 100 francs au maximum : et, en toute occurrence, les frais médiciux et pharmtcciiliqiics (art. 4, modifié par les lois des 31 mars 1905, 5 mars 1917, 17 oct. 1919 et 6 juill. 1920).

Cette expression, frctis médimux et pharmaceutiques, doit être entendue dans le sens le plus large. Le patro'i est tenu d'en supporter en tous cas Je fardeau intégral, dès le premier jour de lincapacilé de travail, et jusqu'à la guérisoin, ou à la consolidation de la blessure, qm, en principe, sert de point de départ au service de la rente. Ces frais comprennent, non seulement les honoraires du médecin et les médicaments, mais « tous les soins CL toutes les fournitures qui sont la suite ou l'accessoire des prescriptions du médecin ou que commande l'état du blessé » (1).

Loiivrier ne sauraiit être ol>lLi?é d'accepter le médecin (ou le I)harmacien) du chef d'entreprise (ou de la compagnie d'assurances que celui-ci s'est substituée) ; mais, s'il use de la faculté ([ui lui c^t reconmie de prendre un médecin ou un pharmacien de son choix, le chef d'entreprise n'est obligé que « jusqu'à concurrence (le la somme fixée par le juge de paix da canton où est survenu 1 occident, conformément à un tarif qui sera établi par arrêté du ministre du commerce, après avis d'une commission spéciale » dont l'art. 4 § 2 indique la oomi>os:ition (2).

(1) Just. paix Havre, 21 nov. 1899, Gaz. Trib., 21 janv. 1900. — Jugé en ce sens qu'il convient de faire rentrer dans les frais médicaux, mis à la charge du patron, les frais d'un trafement 11 ermal expressément prescrit comme moven curalif (Trih. civ. Chambéry, 22 nov. 1900, J/.-n jud. Lyon, 20 févr. 1901), ou les frais de radiographie d'un membre fracturé» (ïrd). civ. Cronoble, 8 févr. 1912,/?ef\ accid., i. XV, p. 112); J. paix Nîmes, 30 juin 1910. Rec. accid. trav., t. XIV, p. 7), ou d'un exan-.e.i ophlalmoscopique (J. paix Lyon, 3 nov. 1910, ibid., t. XIV, p. 20). Il e;i est de même du coût des a4q)areil orthopédiques, C. Pau, 13 déc. 1900, Rec. minist., III, 273; Trib. civ. Saint-Elienne, 20 mai 1901, Mm. jnd. Lrjon, 2G mai! — Cf. Sachet, n«» 374; Oubert, Des ;rais médicanx ou pharmaceatiqnes en matière d'accidents du travail iQnest. prat., 1902, p. 2o6)j Loubal, t. le»-, no 789; Brv, n'> 370. — V. cependant Cass., 19 juill. 1905, 1). 1907.1.332). — Sur la mesure dans laqi el'e l'ouvrier a l'oblgalion de se laisser soigner, cous. Te lom. n° 239; Lescudier, Dr loMir/a'ion Icqalç ponr lonvrier victime d'un accident du travail de se soumettre au^ traitement prescrit par le médecin (Rev. trim. de dr. civ., 1904, p. 285 et s.). — V. aussi Grenoble. 27 oct. 1908, D. 11.2.206.

(2) Celle commission spécia'e, instituée ])ar arrêté du min.slie du commerce du 20 mal 1905, a établi un tarif médical et un tarif pharmaceutique, homolo^ués par arrêté ministériel du 30 sei>l. (0//. du 8 oct. 1905). Ce.s tarifs ont é'é doublés en 1919 iOff:c. i^' août). — Il convient dail'eurs de remarquer que ce tarif ne s'imijose nullement aux médecins et pharmaciens. Ceux-ci restent, comme auparavant, entièrement libres de débattre la rémunération de leurs soins ou le prix de leurs fournitures (J. paix

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