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CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

Avant liî loi de 1905, des difficullés s'étaient élevées sur le point de savoir dans (ruelle mesure le patron devait supportor les frais cVhospitalisalion ?

La loi du 31 mars 1905 a tranché la controverse dans le sens le plus fav^orable à la victime, en décidant que r. le chef d'entreprise est seul tenu, dans tous les cas, en outre des obligations contenues à l'article ,3, des frais d'hospitalisation >. Mais, afin d'éviter (les ,abus ]X)ssiblc,s, elle a pris soin : 1» de régler le tarif des frais d'hospitalisation (1) ; — 2o de conférer au chef d'entreprise le droit de faire surveiller le traitement par un médecin expert.

1113. — B. Indemnités et rentes basées sur le salaire. Avant de faire connaître le taux des rentes allouées en exécution de la loi deux questions préalables doivent être examinées : \o Comment se 'détermine le salaire de base? — 2" Quels sont les accideiits donnant i)uverlure à une rente ou indemnité ?

iJu s/jliurc de buse {2). — Le salaire de base. ix)ur les indemni'.és tcirjjonaires, s'entend ^art. 3, §'3) du s.ilaire touché au moment de Vaccident, à moins que le salaire ne soit variable. Dans ce dernier cas, l'indemnité journalière est égide à la moitié du salaire moyen (3 des journées de travail pendant le mois qui a précé;lé l'accident.

Pour la fixation des rentes dues aux représentants de 1 ouvri'T décédé, ou ta l'ouvrier lui-même, victime d'un accident ayant entraîné incapacité permanente, le salure annuel s'entend, relativemenl à Touvricr occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant d'accident, de la rémunération effectlue qui lui a é'é allouée ])endant 'ce temps, soit en argent, soit en nature. — Poulies ouvriers occupés depuis moins de douze mois, il s'entend de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entré? dans l'entreprise, ;augmenlée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, Uxin(!ani. la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de même catégorie. — Pour les industries oiî le travail nest pas continu fabriques de sucre de betterave, par exemple) le

Liido, 2G déc. lt)07, Rcc. accid. trao., t. XIII, p. 5). Mais, le ju-^e j€ pouvani, dans k« cas où la victime a usé de Ha faculté d'option <iue ia loi lui reconnaît, condamner l'industriel ou l'assureur substitué à u; esomme sUjpérieure au tarif, médecin et pharmacien n'auront de recours, pour l'oxcédenl, que contre J'accideiité ou ses représentants. — Cire. min. comm., G nov. 1905 {Loi, 8 nov.). — Cf. Cass., 21 déc. 1909, D. 11.1.130.

(1) Los frais d'liosj)italisation ne peuvent, /*>/// compris, dépasser- le tarif établi pour l'application de l'art. 4 de la loi du 15 iuiU. 1893, majoré de 30 0/0 (L. G juin. 1920).

(2) Durruty, Du .salaire de base. th. 1910.

(3) Sur l'élahlissomcnt de cette moveune, v. Cass , 16 févr. 1910, D. 11.1.131, Civ. 30 juin. 1919, D. 20.1.120.

vdaire ,annuel est calculé tant d'après la périoae d'activité que d-'iprès le gain de l'ouvrier ppiidant le reste de l'année (art. 10) 1 . En somme, et plus simpflement, le^prit de la loi est d'établir, poui' chaque icatégorie d'ouvriers, un salaire annuel moyen représentant aussi exactement que ix)ssible son gain normal annuel, e.i y comnrenant tous les suppléments (gratifications, indemnités de résidence ou de déplacement, remises, etc.), qui ont un certain carac- U.re de régularité, et en excluant au contraire toutes les majoration^ iiiceidentelles (remboursement de dépenses, frais de roule, gratifications extraordinaires, etc.) qui, incorporées au salaire, en élèveraient ,artificiellemcnt le taux (2).

(\) Civ 13 ianv. 1914, I). 17.1.1 cl note Sarru!. Celle dispo.sition (art. 10, ^ 3) vise exciusivement le cas exceptionnel dei ouvriers employés dans une entreprise dont l'activité est périodiciue, et où ne se rencontrent P^^d ouvriers de la même catégorie touchant, pendant une année, un salaire peimcltant d'établir une niovenne ar.nue'le, conformément au pai-agraphe 2. On „<• saurait donc l'étendre, par exemple, à une compagnie de chemins de .ei dont l'activité est continue, quand b.e i même ui.e partie de son personnel e serait emplovée que par intermittence et selon les besoins du service Orl<lllns 9 Ll'. 1906, Rcv. des accid. du trao., 190G.239), m même u l'industrie du Inïtiment, dont les chômages, déterminés par les mtemper.es, Lont rien de périodique (Cass., 19 déc. 1910, D. 11.1.4o2) solution conteslable d'ailleurs, ie législateur parais^sant bien a^'^;^^^^"^ ; ""^^'"'V;;;;*' {' l'industrie du bâtiment. - Dali., Rép. pral., vo Acad no 20o. - J^ «^ -^ nécessité i>our le juge d'indiqué.-, dans ses considérants en vue de quUk situation il a statué (Cass., 5 mars 1907, S. 1907, Snppl., p. ^^ ;

Le juge peut d'ailleurs établir, comme il l'enleiulra, dans IhNpothtse visée iu paragraphe 2, le salaire de. ouvriers de mOme catérjone Aucune prescription de la loi n'oblige le juge du fait à ne se décider que d aprcs les éléments d'appréciation fournis par les livres de l'entreprise même ou Iticcic'nt est survenu. - Cass., 4 mai 1904, S. 190G.1.497, et note de M. Wahl, D. 1901.1.289; 19 déc. 1910, D. 11.1.452; lO janv. 191/, ha., Trib , 15 janv. — Sic: Loubat, t. l'^^, n» 668.

(2) Douai, 29 janv. 1901, D. 1901.2.275. Jugé en ce sens qu il convient de ,c-omprendre dans le salaire de base: les versements, prélevés sur c salaire ^^n vue d'alimenter une caisse de secours ou de retraites (Tnb. civ. Vilenciennes, 17 nov. 1899, D. 1900.2.495); les heures supplementan es, de règle dans certaines industries (Trib. civ. beiue 22 mai 1901, Ga.. rWt., Ssept. 1901); Cass., 21 janv. 1903, D. 1903.1.1 Oo; 21 dec 190. D 190G1310); les primes allouées par les compagnies de chemins de lei aux mécaniciens ou chauffeurs, pour bon entreliei des machines, économie de combustible, etc. (Grenoble, 6 nov. 1907, D. 1909.2.17/ et note Loubat); les indemnités de résidence (Trib. civ. Toulouse, 19 mai 1909 Rec. accid 11.263); les iwurboires, mais seulement lorsque leur régulante, basée su un usage ^constant, perme'i de les considérer comme un elein^nt du salaire (Cass ,'9 nov. 1910, D. 1911.1.483. - V. aussi Tnb. civ. -o,at-Ll.enne, 13 mai 1901, D. 1902.2.297, et noie Dupuich); les frais de "«"'""' "^^'^^^^"^- 25 juin 1900, D. 1901.2.155) ,ou de logement (Cass., 19 nov. IJOO, 1). 1902 2 364), considérés comme supplément régulier de salaire; — les pre^»tations en charbon accordées par certaines compagnies minières CCas.> , 3 ianv 1910 XIIL147), la participation bénéficiaire accordée a certains emplovés (Civ. 8 déc. 1913, D. 17.1.1). - Contra, en ce qui concerne les

1114. — C'est é«4aleiiient en s'inspirant de rcs}>ril de la loi que dès avant la loi de 1905, l'on faisait géiiéralemenl élal, pour le calcul du salaire de base, des journées perdues par suite d'uiic caus" accidcnlellc, indci>eudaulc de la voion'é de louvrier, maladie (de celui-ci, ou même de sa fommc. — Chambéry, 13 avr. 1910, D. 1911.2.222), blessure, jMÎriode de service mliltiire, etc.; tandis que l'on u(i lenait pas couiple, dans ce calcul, des journées volontaire ment perdues par lui [1).

indemnités pour charge de famille: Caen, 19 nov. 1900, D. 1902 2 354 - L'on .disculc sur le caraclère des indeauiités de déplacemeiiL allouées notamment par les Compagnies de chemins de fer; certains arrêts les considèrent comme !e remhounenient pur et sinip'e (îes dépons^^s effcctuéo^.

f^'^oTr"'' ^^^^'°"' ^"^ J""'" ^^^^' ^- 19^0.2.4; Bordeaux. 8 juiU. PJ02, S 1JUJ.-.24J; d autres les envisagent couine un supplément de salaire- Douai, 27 mai l'JOO, D. 1900.2.478; Pau, 21 févr. 1902, D 1903 1108 En reaille, loul dépend des circonstances ,et ceit aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier, d'après leur taux, daqrès les circonstances dans lesquelles el'es sont allouées s'il convient ou no.i de le> considérer comme salaire (Cass., 3 janv. 1910, D. 11.1.168). - Sur 1 indemnité i!e ve chère les t]it)unaux sont divisés. Les uns la considèrent, avec raison lelon nous' ooimne taisant partie du salaire (Limoges, 27 janv. 1921, Rec. pér. delassur., I\i2i,^2; cf. LoforI, le .salaire de base et r indemnité de ue chère 'b/''"''""^' "" ^"' '"""^ ^^"''^' dautres l'en e.vcluent (Paris, 15 janv. 1921 ^

(1) Aix, 3 août 1900; Besançon, 8 août 1900, D. 1901.2.178. — Une difficulté s'élail élevée loule'.ois avant la loi de 1903 pour .'e cas de yrri>e U est inco'.enslable .pic l'on ne saurait assimiler la grève au chômage iiidividuel et puiement volonlaiie de l'ouvrier; mais convenait-il cependant do l'assimiler aux causes imprévues el acci.le itelles, citées supra t Ouelqucs arrêts admctta.ent la solution affirmative, la plus favorable à l'ouvrer (Aix 3 août 1900, D. 1900.2.178). - Cf. Planiol, note sous D. 1901.1.289; Pici De îa simpension d exécution du contrat de traihiil par Veffct dds rfrèves (Extr. de la Reo. trim. de dr, ciail, 19v5) et snpra, n» 320; flautres •dislmguaicnl et n'aulori.saeat l'ouvrier à faire entrer dans le calcul du saJaire de base Mes somn es qu'il eût touchées sans la survenance de la grève, que si celle-ci, pv sa généralité et sa gravité, avait réellemenk arrête pour un temps le travail de la profession: Dijon, 3 juiil. 1900 D. 1901.2.250. -Cf. Sachet, n» 609; Bcllom, p. 166. Enfin dans me troisième opinion, con.-aQrée par Ja^r.our ^'e casp;nt:on, la grève ;c'alt en tout cas une ruptare volontaire du contrat de travail; la reprise du travail n'aurait heu qu'en exécution d'un contrat nouveau et, par suite, l'ouvrier victime d'un aecitlent, avant que douze mois :e soient écoulés depuis la fin de la grève, re pourrait pas çtre considéré coniire avant été occupé pendant l'année écoulée. Dès lors, ce^t le 2^' al. de l'art. ^ 10 qui serait applicable, et non le premier. - Gass., 4 mai 1901, D. 1901.1.289 et noie Planiol, S. 1906.1.497, et no'e Walil. — Les travaux pré|)araff)ires de la loi de 1905 démontrent net:en:ent (p c le législateur, considéranl la grève, ac'e collectif, comme un chômage indépea<lant de la volonté individuelle de l'ouvrier, a enîendu condamrei- celé interprétation, et « opposer à la jurisprudence de la Cour de cassation un tex'.e obligeant les tribunaux à tenir compte du salaire que l'ouvrer a manqué de gagrer pendant la grève ». Loubat t I" n" 651; Cabouat, t. II, nos 5GI el s. > • >

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