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CHAPITRE ir. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

Ce mode de compulalion est aujourd'hui imposé par le para,ra- „|,c 4 de l'arlicle 10 nouveau (L. 31 murs 19U5) ains, conçu: « S. Indant les i>oriodes visées aux alinéas précéacnts, l'ouv-nei a ' hôm^ excep. onneliemcnt e. ,>our des causes indépendantes de s vôuinlc, il est fait état du salaire moyen qui eut correspondu a

^Iwcforct "par eKce,.ion, le salaire .ui s-t Ce b.^ J^ ^ tix,.ion de 1 in.lemnité allouée soit à un ouvrier âge de mor.s de S; ans, soit à un app.-onti (tut-U âgé de plus de seue ans^ -- Csss 2i; dée. 1909, Rcc. accicl. trav., t. XIU, p. 143) ne doil p.; être fixé au-<lessous du salaire le ixlus bas des ouvriers valme, de la même catégorie occtii)Cs dans l'enlreiffise (art. 8) (.Ij.

1115. - Des accidcn'.s donnant ouu.-rlure à une renie oa indemnité - Les accidents peuvent, au ,»int de vue du droit qu i s confcrent À la victime ou à ses ayants droit, S3 ^mser en quat e catégories d'après leurs conséquences: acculents ^^^-^^^^l quunc incapacité de travail lem,«raire, accidents entraînant u,^e incapacité i^rmanente absolue, ou une ii.capaci'.e permanent, partielle, accidents inorlels.

inœrx,ciU temi>orairc. - Vincapacilé temporaire e.t une inca^ pacité de travail deslinée à disparaître après re'.ab'issement d a victime. Elle n'est prise en considéralion, d'après 1 article 1% qje si elle .1 duré plus de quatre jours ; mais en revanche to.Ues les fois qu'elle est constatée, elle confère à la victime le oroit de réclamer l'indemnité <le demi-salaire indiquée ci-apres. sans qu a y ail lieu de tenir compte du degré, alfsoiu ou iJartul, de l incapacité.

1116. - Incpiwilé permanente c,b:ol,:e. - Vincip'-CiH Permanente absolue est celle qui fait de l'ouvrier un invalide, une ep.i^c

(1) Celle règ-e est in.pc.alive; le juge re pourrait donc fixer a'-''^/^'™men findemnl.é (Civ. 5 avril 1910, Oaz. Trib 8 avr. ). - » -^ ^^ ^^ que rexpressioa « ouvriers uali<le.< » devait scnlendre des ouvr.e s maj u,s de 21 ans exerçant le mène mé'.ier, et non des ouvriers de 16 ans ^^.

Rennes, 23 déc. 1900, D. 1991.2.«0i '■«""'»'. P-, l'»' '^?.';'°"'"v; r&hié 1e

- (unira- Dijon, 23 juill. 190a, Rcc. muu^l., IH.'ISÛ. - En i^^lne le légi lallra en'endu laLer aa juge la plus grande ^^^''f^^^;^^ Le n.ol ualùle n'impUdue aucune idOe de major> e; « .1 e « "Plo >; >Ç par opposition à fonvrier àgc de moins de Ib ans qu. » • ^ '' »"' t'expre,«ion d« rapporteur, M. Duché, un ouvrier « en cours de fo maUon

- Cass.. 29 mai lt)06, D. 190I).1.4U. - i.c: Loubat, '•.'"'. ';''.;,^..i-„'„ éiralcment ure question de fait la queslioa de savoir si un t.avail.euP ^ an u,e ruU.le rémunér.Miou doit éue '-.->7,"'%„«°f f Jg ™;"™^ un apprenti, dans le seas de fart. 8: Ca.ss. 2. '»«■ l/"';^' "' /„"/.-';;f^* (mollis); THI.. Havre, 22 juin 1911, Mon. ,nd L<,on, 26 janv. 19U, L,v. 30 juin. 1919, D. 20.1.120. — Loubat, n° 693.

hvnviinc, incapable de fournir ilésorniais un travail rcnuinéi'alcnr clans n'imiK)rtc quelle profession (1). Le projet de 1803 dclinissail iiinsi ee genre d'incapacité : « Sont considéréi>s comme incapacilés ixîrmancntes ;ibsolues du travail, la cécité, la perte coniplèle de l'usage de deux membres ou toute infirmité incurable mettant la victime bors d'état de travailler et de jKnirvoir à sa subsistance. > Celle définilion a disixiru du texte définitif, le législateur ayant cru préférable ;de laisser (les juges du fond libres d'apprécier, dans cliaque espèce, le ciiracîère 'véritable de l'incapacilé, sans être liés par aucun itexte .En fait, l'on s'accorde à considérer comme incapacilés absolues la cécité (2), la perte par ampula'.ion ou fracture non réduite des deux jambes (3), la perte des deux bras, la paralysie généralisé.' ou raliénation anentale conséL'ulives à l'ébranlemojit causé par la Hessure. L'on ne saurait d'ailleurs envisager comme preuve d'une capacité |de travail subsistant chez lOuvrier cpielques lïesognes occasioniielles cju on lui confie par charité ou qni n'exigent qu'un effort ^iiomentané, sans aucun retour à l'aclivité professionnelle - 4^ .

Tel est du moins le princii>e : louteft)is. il y a controverse pour hcas où le caivictère absolu de l'incapacité serait la conséquence, non de la blessure, mais de l'existence d'une infirmilé anlcricurc.

Suj)posons. j)ar exemple, tprun ouvrier borgne perde, par suite craccidejit, l'œil (Ufliique qui lui permettait de travailler : peut-on diie qu'il y a incapacité perniiuienle absolue consécu'.ive à l'accident, ou .seulement incapacité partielle? La jurisprudence est divisée. Plusieurs Cours d'appel ont admis cette dernière so!ulioji T) le premier système, consacré par la Cour de cassation, nous paraît à la fois plus .équitable, et plus juridicpie, par celle raison décisive que cest dans la .comparaison du salaire touché avant l'accident (.salaire <léjà réduit à raison de linfirmilé de l'ouvrier) et du salaire qu'il est encore susceptible de toucher ensuite que réside J'ujîiquc icritérium du caractère de l'accident. Devenu aveugle,

(1) Roqii. 18 mars 1912, D. 13.1.66.

(2) Ou la perle d'un œil accompagnée de la suppression prescjuc complèle Kio la vision de l'aulrc, par salle d'oplUalmie svmpalhique .— Douai 7 août lUUO, D. 1901.2.85.

(3) C. I^iom, 4 avr. 1900, Gaz. Pal., 1900.1.80.); C. Douai, 5 avr. 1901). Gaz. Pal., 1900.1.752. — Au sujet de l'ajupulalion du ])ras droit, les tribunaux sont divisés; les uns y voient une incapacité absolue (Trib. civ. Versailles 11 janv. 1900, D. 1900.2.81); d'autres, en plus grand noml)re, lenvi.sagenl connue une incapacité partielle (Tril). civ. Seine, 24 mars 1900, Le Droit, 18 avr. 1900; Lyon, 1"- avr. 1901, D. 1902.2.330)

(4) Cass., 9 nov. 1909, D. 11.1.144.

(5) Paris, IG levr. 1901, D. 1901.2.457; Rennes, 5 nov. 1901, Gaz Trib . 22 jiov. 1901. — CI. \}f Barrai, L'état antérieur dans les accidrnfs du travail, th. méd., 1909.

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