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CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE JRAVAIL

l'ouvrier ne :i>eut plus espérer aucun salaire ; l'incapacité est donc id)solue (1).

2^117. Incapacité permanente 'partielle. — L'incapacité i)ernianente partielle s'entend de tout accident ayant pour résultat de diminuer définitivement la capacilé professionnelle de l'ouvrier: tel est le cas de tous les accidents qui mettent le travailleur, dans la nccessilé de se contenter d un salaire plus ou moins réduit dans u.i métier imoins pénible, ou des accidents qui, sans obliger la viclime à changer de .profession, ne lui permettent plus de fournir normalement'dam cette profession qu'un travail de qualité inférieure.

Le (législateur -n'a pas cru ix>uvoir dresser une liste, qui forcénuJit eût été incomplète, des accidents entraînant une incapacilé partielle de travail, ni encore moins proposer une classification permettant de ^déterminer a priori la capacité de travail conservée. C est donc ^au juge iqu'id appartient de se prononcer, dans chaque espèce, tant d'après la 'gravité de la blessure déterminée par l enquête que d'après les aptitudes, et l'âge de la victime, sur le caractère de l'mcapacité et sur la réduction qu'elle est suscepUble de faire subir au Salaire normal (2 .

1118. - Mais cette liberté d'appréciation est-elle complète, ou u'est-il pas iiidisixînsable, pour que le juge ait le droit d'admettre l'existence d'une incapacité permanente partielle, que cette incapacité se soil manifestée m fait par une réduction efiective du sildre ?

1 Sic: Cass.. 11 nov. 1903, S. 1905.1.397; 31 juill. 1906 et 12 avr. l;ii)7 1) 1908 1.211, el noîe Dupuieh; 27 mai 1910, S. 10.1.536; Lyon, G avr 1909 D 11.2 222; Civ. 13 nov. 1917, U. 20.1.120. - Cf. Sachet, t 1^.- n- 455; Loubat, t. ^^ u" 580; Cabouat, t. Il, no 674; Bellom, p. 181; nui)uieh iiole sous D. 191)1.2.457. — Mêmes solutions pour le cas ou liiu-apaeité de travail serait ag:4ravée i)ar suite dune prédisjyosdion morbic!,- anlcricurc. — Ainsi, doit être considéré comme alleint dune mcapaiiU- permanente absolue l'ouvrier qui, atteint d'une contusion du thorax, .si devenu ineapable de travailler à raison dune lésion pulmonau-e antérieure .subitement agf^ravcô par le traumatisme. - Trib. civ. Samt-httenne, 21 nov. 1901, Mon. jud Lijon. 5 dée. 1901. - Cf. Civ. 22 déc. 1914, D. 17.1.1 el noie Sarrut.

(2i .\insi, sont consi.dérÀs généralement comme enlrainant uicapaeite poi-jnanente partielle: ramputalion dune jambe (C. Besançon, 6 mai 1900, Gaz Pal 1900 1717); l'amputation du bras droit ou de la mam droite (Heauvais,' 11 ianv. 1900, D. 1900.2.87; Lyon, l^"- avr. 1901, D. 1902.2.230); «lu bras gauche ou de la uiain gauche (Besançon, 28 jum 1900. I). 1900.2. 227 ; le sectionnement tles doigts (.Chambéry, 15 mars 1911, D. ll.D.6.i.; la perte de la dernière phalange du médius gauche (Nancy, 9 mars 1900, 1). HiOO.2.231; cf Trib. Seine, 27 juill. 1901, sous Paris, 4 judl. 1902, S. 190.-^2.26, et note Wahl); la perle d'un (cil (Orléans. 14 févr. 1900, 1). 1900.2.231). — La perte de Insage dun bras, l'ankylo-e des doigts de pii'.l, la lu-rnie .ele., ce., peuvent également être considérés comme entraînant incapacité pennanente parliel'e: Cabouat, p. 378; Loubat. t. L^ ir^" 829. •

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