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CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

La raison k\c doiiler vient de l'ariiclc 3, § 2, d'après lequel la rent doit se calculer d'après ;« /.'/ rcdiidion que l\iccid(iiit (luni lai subir iQu salaire ». Le ilcxle lyi'imilif portait : « En cas d'iurapa"it( permanente partielle, rindemni'é (calculée pour le cas d'incipiciu absolue) est .diminuée dans li p-oporlioii de la cipic'tc di Ira mil iconservce ». Le changement <le rcdaclion, cli'-o:i, est signifi catii : il prouve que le législateur a entendu obliger le juge à prendre pour critérium de Sa dété 'ioration physi'iup suMo par l'ouvrier lu différence constatée entre les salai -es touchéi p «r 1 ou vricr, avant et après raccident (1).

Cette interprétation littérale est aujourJ'hui ab m loanéj p ir la plupart des arrêts et des auteurs, à raiso.i des conséquences in.ic ceplables lauxquelles elle aboutit. Il importe peu, au point de vui qui nous oceui>e, que le patron conserve à l'ouvrier b'e%s'', i)ai pitié ou par calcul, |afin d'échapp?r à l'obligUion de servir une pension, ison salaire antérieur (sauf à le congé lier aprè> l'cxpi-alioii du délai de prescription ou de revision). Ce qu'Q faut uniquemen jeavisager, c'est Je salaire tnorm d que l'ouvrier peut, apc> s;i blessuic, espérer obtenir malgré ']a diminution de sa cap ici é de travail.

Dès l'instant qu'il y a diminution certaine de la cap icilé de travail, fût-elle légère, l'on est en présence d'une incapacilé permanente partielle, dont le |juge n'a plus qu'à mesurer le degré ])()ur établir le taux de la rente (2).

En d'autres termes, la détermination du taux de la ren'e déi:)end de Ja combinaison de deux éléments : d'une part, le salaire effec'if que touchait l'ouvrier b-lessé avant l'accilent, et d'autre pirt le^ iacuUts 'de drauail que lui laisse l'accident. Si cette faculté d( jtravail lest idimiimée, fût-ce dans une proportion minime, une rente {est due ; si /au contraire les juges du fond estiment que la lésion consolidée ne ji>eut exercer sur le salaire aucune influence appréciable, iil Heur appartient de refuser toute rente à l'accidenté, le paiement 'du demi-salaire [jusqu'à consolidation, plus les frais médicaux, létant jcoiisidéré comme une indemnisation suffis uite 'Jout se ramène ainsi (à une question de fait, et ainsi s'expti<iuenl les contradictions apparentes de la jurisprudence au sujet du droit à la rente en cas (de réduction minime de la capacité ouvrière (3).

(1) Cf. Nancy, 9 mars 1900, D. 1900.2.230; Grenoljle, 27 nov. 1900, Rec. Grenoble, 1901.31; Vassart et Nouvion-Jacquet, n*^ 388.

(2) Cass., 19 jaiiv. 1903. 1). 19U3.1.108 : 20 fevr. 1911, U. 11.1.412 ; 2 mars 191'i, I). 12.1.361 et note Dupwicli. 3 août 1910, I), 17.1.1 et note Sai rut ; 5 Juin 191!i, 1). 20,1.120 ; Lyon, 3dée. 1909, S. 10.2.218 ; l»aris, 6 déc. 1910, Rec. ace. trav. t. XIV. p. 175/— 6'ic : Bellom, p. 183 ; Louhat, t. bs n 846 ; Sacliet, t. I",

(3) Cass., 20 févr. 1911, précité; Cordeaux, 8 juin 1910; Douai, 2 mai 1910, D. 1911.5.7 et 2*2; Dijon, 6 févr. 1911, D. 1911.2.386.

X119. — Accident mortel. — Doit être considéré co nme accident inorlel, /donnant /ouverture, au profit des ayants droit, aux reiUcs indiquées ci-après, tout accident ayant déterminé la mort i nmédiatc, ou directement entraîné Ha mort, fût-ce au bout d'un temps plus ou 'moins long. Mais il en serait autrement du dé -es survenu, après lunc .|j>ériode intermédiaire Ide rétablissement, au cou.'s de I;,quelle l'ouvrier ja touché la pension d'incapacité, absolue ou paidicUe ; et ce, alors ïmèmc que la mort paraîtrait avoir été hùlée par l'état 'maladif de la victime, déterminé lui même par l accident initial.

1120. — Des indemnités et rentes corjespDnianfc à chaque catégorie d'aocident. — a) Incapicilé temporaire : demi-salœre. -■ Aux termes de l'article 3, § 3, amendé par la loi du :>1 nurs 1903; l'ouvrier ou employé a droit à une indemnité joarn dièrCr sans disiinclion entre l s jours ouvrables et les dimanches et jours fériés (1), éjale à la moitié du s.daire touché au moment de l'accident... Cette indemnité est due jusqu'à la guérison, quelque longue que isoit l'incapacité conséculive de l'accident. D'ap'èi la loi de 189S, elle n'était jamais due qu'^à p'irlir du ciwiuièmc j )ur. La loi de 1905 distingue : due à partir du cinquième jour [)our les accidents légers, elle est payable à comp'er du premier jour si l'incapacité de travail a duré plus de dix jours (2).

L'nidenmité est invariablement fixée à la moitié du salaire, sous réserve du droit de réduction reconnu au président (art. 18), sans iix)uvoir être réduite à raison des prestations auxquelles louvrier jx^urrait avoir droit à un litre quelconque (3). Pour les délégués mineurs, elle est fixée ii la moiiiié de Jeur indemni é journalière (L. 13 déc. 1912).

1121. — Faculté de ]décharge de lindenvùlé sur les sociélés de secours mutuels <et autres caisses de secours. — L'obligation pour les chefs d'industrie de isupporler les frais de maladie, et de payer en outre aux ouvriers blessés mie in lemnilé de denii-salali'e jus- Cette téduclion de la capacité de travail est le seul critérium auquel

tloivc s'attacher le juges, abstraction faite du point de savoir si 1 incapacité n'aurait pas été aggravée par une infirmité ou une prédisposition morbide antérieures. La solution précédemment donnée (no 1116) pour le cas d'incapacité absolue s'applique, en effet, par identité de motifs, à l'incapacité pernianenle partielle. — Cass., 21 cet. 1901, S. 1907.1.356 (hernie de force, état maladif antérieur); Req., 12 avr. 1907, D. 1908.1.241 (tuberculose iH-éexislante).

(1) Ce membre de pHrase a été ajouté par la loi de 1905, pour trancher la controverse qui s'était élevée sur la question de savoir si le demisalaire était dû les dimanches e'c jours fériés.

(2) Le jour de l'accidCiit non compris (Cass., 10 févr. 1910, D. 11.1.133).

(3) Trib. paix Noisy-ie-Sec, 28 juill. 1915, Gaz. Trib. 10 mars 16.

qu'à giicrison, est une ,char«f<) fort lourde, que seule 1 adoplion du régime iillenuuid vu autrichien d'assurance obligatoire aurait i)u atténuer îiolalilement.

A défaut <le eette isolulion. rejetée par le Sénat, le législnU'ur d' 1898 a dû se contenter d'un palliatif, plus ou moins efficace, cou sistant dans la faculté [wur l'industriel assujclti de se décharger sur des (Sociétés de ^secours mutuels ou des caisses patronales subventionnées par jlui. idu ifardeaii des indemnités (art. 5 et G;.

Deux situations, À cet égard, doivent être distinguées. S il n'exist< pas dans rétablissement de caisse de secours, le patron peut S( décharger, jXîndant |les trente, soixante ou quatre-vingt-dix pre niiers jours à partir jde l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les ^frais de maladie et d'indemnité temiwraire, en affi Haut ses ouvriers îi une (société de secours mutuels, et en prenan à sa charge le tiers au moins de la cotisation : .si l'indemnité jour nalièJ-e payée par la société à ses membres est inférieure au demi salaire, la différence demeure à la charge du chef d'entreprise S'il existe une icaisse de secours {sic : dans toutes les exploitation minières), le .patron ]>eut !se décharger des obligations i)récilée moyeiinant une subvention amiuelle ù ladite caisse, dont le mon tant et les iconditions devront être soumis à l'homologation miius tériellc (Min. des Irav. publics pour les (mines. Inin. du travail pou, toutes autres caisses) (1).

1122. - b) InaipicUé .perinaiienic absolue : deux tiers du salaire — l/d rente allouée lii l'ouvrier, atteint d'iiiie incapacité pernuiiientr absolue, est fixée aux deux tiers du salaire annuel (art. 3, § 1*^ ; Le taux élevé de la rente se justifie aisément par la situation par ticulièrement pénible de ces travailleurs, réduits, suivant lexpres sion de M. Boucher, [ministre du conmierce, à l'état d'épave lui ihaine. Le fardeau <les rentes de eette première catégorie esi d'ailleurs lUioins lourd -qu'il me semblerait à première vue ])our rcjiscmble de l'ùidustrie, d'une part, à raison de ce fait ([ue 1 ! durée de l'existence des Victimes d'accidcn'.s graves est presqm fatalement .abrégée, d'autre part (à raison du petit nombre d acei dents de cette ïnature (2).

1123. — c) Incapacité 'permanente partielle : nioit'é dr la réduction du salaire. — Pour l'incapacité i)araello et perm mente, la

(1) Sur l'application des art. 5 et G de la loi, cous, les décrets dos 2 et 10 mai 1S99, et l'arrêté miiiislcriel du IG mai (Cohendy e' Darnis. t. n, p. 1123). — Cf. Paris, 17 juin 1902, S. 1901.2.57, ol note Waht.

(2) Les slatisliques démontrent que le.ir noinl>re, au fur et à mesure ([U' so développent les mesures préventives, va en décroissani ; Btllom, Journ Soc. de statis-t. de Paris, 1897, p. '232. — Leur chilfre e>t, acludlemc i'-. presque insignifianl: 0,75 0/0 environ.

CHAPiTRK IJ. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

Mctime a droit à une rente )égale à la 'moitié de la réduction que i ncident aura fait subir au salaire art. 3. § 2). Il y a, entre la .■solution consacrée jK)ur l'incapacité fibsolue, et celle admise pour ] neapacilé partielle, urne asymétrie 'J^izarre, qui nous paraît injusti- JKiLle : — Si l'ouvrier inca|xible de travailler peut prétendre à une renie corresj>ondiiint aux 2/3 ,de son salaire, il eût été logique, s^em- 1 U'-t-ii, d'allouer à l'ouvrier <lont la eapaeilé de travail est simplenuMit <liMiinuéc, une irente yariable d'après la capacité conservée, j);;.is susceptible de ;se rapprocher des 2/3. sans jamais atteindre (omidètement ce taux," résiervé à l'incapacité totale. — Ce rabais lé}4id ^uv l'on imjX3.;e 'au juge, sous prétexte (ratté:nuer le dommage tiiusé i\ l'industrie pair les ^simulations i>ossil>les, a le double déi;;ul, iselon nous, (d'être 'irrationnel, et i)ratiquement inefficace, .siiuf iK)ur les accidents ilcs |>lus fifraves, entraînant une incapacité (|i!asi (absolue, qui, par ;une singulière inconséquence, donneront lieu à des indenuiités proiX)rtionnellement très inférieures à celles allouées jwur ûes (accidents ^'légers.

1124. — Pouimrs filu ■juf/e. — Sous cette seule réserve, les juges <lu tond jouissent d'une entière liberté d'appréciation pour évaluer la eapacilé de travail conservée, et déterminer en conséquence de celle api)réciation le taux de la rente. Le grand nombre des décisions intervenues déjà n i>erniis à quehiues auteurs (rétablir un véiilable barème, naturellement approximatif, des indemnités afférentes aux accidents les plus usuels 1).

1125. - Point de départ de. la p:uision. — C'était une question fort controversée avant Ja Eoi de 1905, que celle de savoir à partir

(1) Lu réduclion de .salaiixi correspondant à un même accident varie nalurcllcmenl suivant les pro!e>.sions (I^ij^i^ ^ févr. 1911. D. 11.2.386). .\insi, ])ar vxemple, l'on admet communément que l'aniputalion du bnis droit tnlraine iwur l'ouvrier mineur une réd'uction des 3/5, |)Our le niécanx en des ()/7, etc.; que la perle d'un œil entraîne une réduclion de 25 à Xi 0 0 pour les ouvriers ulilisaut surtout leur force musculaire (manfcuvres, <-'lc ), <l de 50 à 1)0 0/0 ponv les mécaniciens. La queition de la ré luclion doit <lailk'urs cire e.vaminée dans chaque espèce, sans qu'il soit loisible au ju^e <!»' leivoycr simplenie il à une sorte de larif clabli ou acceplé par lui. — <^;iss., 1er ave jc^QS, licc. acdd. trav., t. XI, p. 72. - Cons., pour 1 élude <le celle jurisprudence: Lesage et Mabire, Taux des rentes allouées, d'aprrs /" juri.siirudcnce, en matière d'infirmités j.ernmncntcs partielles, Î9;)2; '^■^ Héniy, Véuahiation des incapacités pernmnen'es f)asée sur la phijsilogie dcft fonctions ouvrières des diverses parties du corps, 2'^ éd., 1911; IK ' <H'ls, pAHduation de la réduction de valeur ouvrière et permanence d'invalidité, Bruxelles, 1908; Zeys, La valeur du corps humain devant les tribunaux et les lois sur les accidents du travail, 1911; Imbct, (3ddo et Cha- ^crnac. Guide pour V évaluation des incaimcités, 1913. — Cf. Bclloni, p. l.^'G "l s.; Loubat, t. L'r, 11° 848.

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TITRE II. — CONTRAIS INDUSTRIEl S

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