CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
do quel moment i^.sl fine la pension allout-o à l'ouvrier viclinic d un, àJiciipiii-ilc >i>crmimenlc, absolue ou parliclle ?
La question présente un intérêt prali(iue consi 'érable, lindemnilG temix)raire de demi-salaire, payable jusqu au jour où la renie eoninience à courir, étant nécessairement inférieure au taux de la \xmsion due i>our :incai>acilé absolue, et nécessairement supérieure au taux de la i>ension due i>our inciipacilé parlielle. Elle n'avait pas donné lieu à moins de quatre systèmes. Pour les uns, la i)ensiuii devi^it ^xjurir des !le \jour de Taccident, l'indemnilé tcmpormre ne devani, .par définition, être servie qu'aux victimes d'accident entraînant incapacité IcmiK^rairc. Tant qu'un doute subsistait sur le caractère de la blessure, 'A'indemnité de demi-salaire devait cire payée, mais seulement à tilre fl|"avance imputable sur la pension (1).
Un '6>econd svstème îfaisait partir la pension du jour de l'accord intervenu, ou de la décision judiciaire, suivant que le règlement de l'indemnité iavait lieu fi l'amiable bu donnait lieu à une instance (2). Daulres lui assignaient :i>our '|>oint de départ le jour de la demande en règlement dindemnilé (3).
Enfin, dans un quatrième Système, qui tendait à prévaloir (4), et que la loi de ;1905 (art. 15 et 16 nouveaux) a expressément consacré Ton assigne pour >poin,t de départ à la pension le jour de la consolidation de la Ucssare, e est-à-dire le jour où la silualion du tlessé paraît définitivement fixée, que le caractère permanent et absolu de lincapacité du travail suit désormais reconnu, ou que, si ^incapacité est ipartieUe, l'ouvrier puisse reprendre son travail sans risque d'ag^avation. V- Dans le eas où l'indemiiilé temporaue qui ne peut se cumuler avec la rente, aurait été payéL- après h jour où la rente i\st jugée devoir premlre cours, il y aurait heu ;• imputation de ilune tsur l'autre (ô).
1126. - d) Accident mortel: rentes servies aux aijins droit. - I.'urlicle 3. § 4, distingue Imis catégories d'ayants droit: — 1° Li conjoint sarmmnt (non divorcé ou séparé de corps), <iui a droit ;i une rente viagère ^-gale ^i 20 0/0 du salaire normal de la victime pourvu que le limiriage tiit précéc'.é 1 accident (6). - En cas de nou
(1) Bordeaux, 25 jum lUUO, Rec. min., VI, 23U.
(2) C. Bourges, 27 Icvr. IDOJ, S. 191)1.2.10.
eu Trib. civ. Xarlx)nno, 13 févr. 1900, Mon. jnd. Lijun \2 "i^rs
(4) Cass., 7 jauv. 1902, D. 1902.1.339; 19 jauv. 1903, D. 190^3. l.KK^ 24 jauv. 1905. Gaz. Trib., 2-4 uov. 1905.
(5) Il eu sera aiusi fréqe.einmeul, i'im'c nuité li-niporaire devant co;iliui.t à èlrc servie jusciuà la dérisiou dôlinilivc, c'e>l-à-dire jusqu'à uue du^ parfois de beaueoup poslcrieurc à la cousolidaliou de la blessure. - Bover La consolidation dans les accidents du Iramnl, 1906.
(G) Le mariage pulalil' eoufère à la veuve, jusqu'à son anindalion, le drc à la renie. Trib. Moulicrs, 16 jauv. 1901, Rcc. min. corn., l. IV, p. 01. -
veau mariage, le droit à la rente cesse, et fait place à une allocation ei) capital correspondant ^au triple de la rente ; — 2» Les enfants, ICtjitfmes ou naturels (pourvu, en ce qui concerne ces derniers^ qi;ils (aient été reconnus avant l'accident, ou que leur filiation ]ia lu relie fc^oit légalement établie). Paris, 2 mars 1001, Mon. jad. Lyon, ^3 juin.
Les orphelins de IjDère pu de mère ont droit, jusqu à 16 ans révolus, fi une rente (variant de 15 à 40 0/0 du salaire suivant leur ^ombre ; des orphelins de ipère et de mère ont droit chacun à 20 0/U, isans que Hé chiffre total puisse excéder 60 0/0 (1) ; — 3o L{:s (ascendants ou les descendants (pelis-enfants ou arrièrepetits-enfants), sous ia double condition que la victime n ait laissé ni conjoint ni enfants, et q'u'iJs fussent à la charge de celle ci au inonient de l'accident (2). La rente, Viagère pour les ascendants^ temporaire pour les enfants ou descendanis, qui n'y peuvent prétejidj-e que jusquà l'âge de 16 ans, est de 10 0/0 gour chaque ayant droit, sans Ique le montant total des rentes ainsi allouées
L'expression « conjoint survivant » désigne d'ailleurs aussi bien le mari survivant que la veuve: Lyon, 7 juin 1900, D. 1901.2.1*2.
(1) L'enfant simplement conçu au jour de l'accitleiit a droit à la renle^ dont le point de départ sera le jour de la naissance: Paris, 22 févr. 1901, D. 1901.2.308. Le texte ne s'élant pas expliqué formellement sur l'hypotlièse du concours entre le conjoiut et les eul'ants, l'on s'est demandé si les iudoniuilés prévues par l'article 3, § 4, A (conjoint) ne pouvaient pas se cumuler avec les indemnités allouées aux enfants par l'article 3, § 4, B. — Ladmissioî du cuiuuli, en supposant que le défunt laisse un conjoinK (20 0/0), quatre' enfants nés du mariage (40 0/0) et trois enfants d'un premier lil, orphelins de père et de mère (60 0/0), imposerait à l'industriel une charge globale de 120 0/0 du salaire! Bien que l'hypotlièse soit plus théorique que pratique, car il arrivera très rarement que, de ces enfants issus de deux lits, aucun n'ait encore atteint l'âge de 16 ans, ce résultat pos* sible condamne le système; et nous estimons avec la majorité des iiuleurs que Ion doit considérer le taux de 60 0/0 comme tin maximum légal, qui qui eu aucun cas ne saurait être dépassé, quels qie soient le nombre et la qualité des ayants droit. — Sic: C. Rennes, 22 janv. 1901, Gaz^ Pal., 1901.1. 250; Bellom, p. 190; Cabouat, p. 374. — Certains arrêts propoient une solulioii transactionnelle. Le conjoint survivant aurait en tout cas droit à -0 UO; mais les enfants, du premier et du second lit, ne pourraient préleiulre, entre eux tous, qu'à 60 0/0. Rouen, 2 mai 1903, D. 1904.2.25.
(2) La question de savoir si les aspeadants ou descendants étaient à la charge du défunt est une pure question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux. Cass., 20 juill. 1903, D. 1903.1.532; Requ. 16 juin 1913, S. 13.1.384. — Sur les circonstances susceptibles de déterminer la religion des juges, cous, notamment: Paris, 18 févr. 1902, S. 1902.2.148; Anvers, 15 janv. 1915, Gaz. Trib. y 29 mai 1915. — Tous ces arrêts procèdent de cette idée que la mission des juges du fond est de rechercher en fait si, à raison de son âge, de ses infirmités, etc., l'ascendant était ou non dans l'impossibilité do pourvoir lui-même à sa subsistance, et dans la nécessité de recourir à l'assistance de ses descendants. — Loubat, t. !««•, n»» 923 et s. — Sur lettiraclère essentiellement personnel du droit à la rente, v. Rouen, 9 avr. l'OS, D. 1904.2.293.