‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 314 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

puisse dépasser 30 0/0 (1). i— Toutes îles rentes allouées en cxé culioii de la ;loi \de 1898 tsont inoessibies et insaisissables (2).

1127. — De très ivives eriticfiies ont été formulées contre cell< larificalion légale, q'ui, klit-on, con\stitue une véritable prime ù l'emtaucliagc des céUbitnircs, dont Je décès n'impose jyre que au ciine charge au ehef dindu3trie, tandis que la more d'un ouvrier marié et père de famille peut le grever de charges écrasantes. J se peut que le danger soit moins grand qu'on ne l'a cru, tout d'aboru, Vu le faible ;Coefficient des accidents ^norlcls et aussi à raison dt ce fait que les sociétés d'assurances n'ont pas rhabilude de tenir compte de jlélat civil des ouvriers dans la fixation de leurs primes (3). — Le danger, ceix^ndant, existe, lorsque 1 enlrc preneur est un petit patron qui désire rester son propre assu reur (1)

1128. — Du cumul de la rente allouée en excculion de lu loi de U9S el d'une pension de relntite. — Les indemnités et rentes allouées en exécution de lia loi de 1898 peuvent-elles se cumuler avec les ix?nsions de retraite, auxquelles 1 ouvrier peut avoir droil de par son contrat, ou auxquelles la veuve de la victime aurail pu prétendre d'après le règlement de l'usine ? La ([uestion a été longtemps controversée «en jurisprudence; mais elle peut êlrc considérée comme résolue aujourd hui (dans le sens du droit au cumul, par une série d'arrêts, émanés les uns de la Cour de cas salion (.retraites patronales), les autres du Conseil d Etat (pensions dues aux ouvriers des manufactures nationales) (5). Cette solution nous paraît de tous points conforme aux principes essentiels sur lesquels reix)se la loi de 1898. L indemnité forfaitaire accordée p:ir celle loi devant demeurer entièrement à la charge du chef d'en

(1) Celle énuméralion est limilalivo. ].e> frères et sœurs ne sauraient don préleiulrc à ucime iude.iinilé (Borde.iux, Il mai lil07, S. 09.2.221), iucmi! en se fondant sur lart. 1382. — Ibld. — Sur la réversibililé des i)orli(>ii de rentes éleuites par le décès d'un des enfants ou par sa majorilé d 1(5 ans, cuns. Rennes 22 jauv. 11)01, S. 1901.2.217; Paris, 9 nov. 1912, S

(2) Cass., 17 et 18 noV. 1908, I). 11.1.118. — Cf. Tril). ch^ Nice, 21 ftvi 1901, D. 1908. 2. 2G9 et noie P. Apj)le'on.

(3) Cf. Cabouat, p. 408 et s.; liellom, p. 200. — Les accidcnîs morlcls ji correspomlent même pas à 1/2 0/0 du nombre total de; accidents déchut (2.436 accidents mortels, en 1911. sur un total de 334. G50 décliralions).

(4) Le régime d'as.surance obligatoire enprunlé à l'-Mlenuignc par le pn)j> de 1893 remédiait pleincine it à ce danger.

(ô) Cass., 24 juin 1905, S. 1907.1.315, et no'.e Walil ; 11 mai 1912, 1^ 14.1.11. — Cous. d'Klal, 18 nov. 1904, .S. 1905.3.115. — .S7c: Sa?hel, t. ! n° 698; Cabouat, 1. Il, n" 691; Lonbat, t. I'^. n"s 10S9 et s.; P.ouvicr, /-< cumul d'une rente viagère et d'une pension de retraite en cas d'accident < " travail (Quest. />/•«/., 1905, p. 111, 173).

trcprise (art. 30), et l'engagement que prend celui-ci de servir une pension de retraite, tant à certains de ses agents qu'à leurs veuves, étant une des conditions du louage de services, l'agent qui ., droit tout à la fois à une rente viagère à raison d un accident ilu travail et à une ipension de retraite à raison de l'ancienneté (le ses services (ou sa veuve s il est décédé), est en droil d'exiger cuinulativement l'une et Vautre.

1129. — Des dérogations aux règles précédentes, concernant soit le taux, soit le mode de paiement des indemnités. — Diro- <l liions concernant le taux de la renie. - Ces dérogations co.icerncnl: les travailleurs à salaire élevé ; les ouvriers é.rangers.

Twimilleurs à salaire élevé. — Aux termes de l'art. 2, § 2, amendé par la loi du 5 août 1920 (1;. les ouvriers ou employés dont le salaire ou traitement annuel dépasse 4.500 fr. ne bénélicient des dis])ositions légales que jusquà concurrence de cette somme. Pour le surplus, et jusqu'à 15.000 fr., ils n'ont droit quau quart des renies stipulées à* lart. 3 2) ; au-delà de 15.000 fr., ils n'ont droit (|uà un huilième, à moins de convention contraire élevant le chiffre (le la quotité.

1130. -- Ouvriers étrctnrfers (3). - En principe, les ouvriers élian^ers peuvent prétendre aux mêmes indemnité.'i que les Français ''Toutefois, à ce ,)rincii>e, l'article 3 in fine apporte une double exception: - lo L'ouvrier étranger, atteint d'une incapacité permanente, qui viendrait à quitter le territoire français, recevra l,our toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui lui avait été allouée ; - 2» Les représentants de l'ouvrier étranger, victime d'un accident mortel, ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient point sur le territoire fiançais (4),.

(l)Le texte primitif portait 2.400 francs; mais ce chiffre n'était plus en rapport avec le taux moven des salaires actuels.

(2) Cette limitation ne s'applique qu'aux lenles et non aux mdemnites temporaires. Cela résulte (îe la loi du 22 mars 1902, qui a subslitné aux mots rentes ou indemnités du iexle primitif, le mot x rentes » seulement.

(3) Cons. sur la question: Raynaud, Les acciden's du travail des omncrs étrangers th. 1902; BarraulC Lassurance ouvrière et les ouvriers étrangers (Ouest, prat., 1907, p. 305, 375); Bellamy-lirown, La protection internationale des traimilleurs et les accidents du travail, th. 1909; Capitant, Les conventions internationales sur les accidents du travad (Kcv. de ^r int. privé, 1910); Loubat, Les accidents du travail en droit interndional .10; Soulié , Conc/i/io/i.ç des ouvriers étrangers en matière des accidents, th. IJM,

Widin, ibid., 1913. . r, ■ o • lom

(4) La résidence s'entend ici d'une résidence de fad. Pans, 3 jany lyui, I). 19012.92; Trib Nice, 14 déc. 1903, D. 1905.2.23. - Il est uuilde que l'ouvrier ou l'avant droit ait en France un domicile autorise: mais il faut qu'il y possède^ son habitation. L'ouvrier qui, habitant à l'étranger, vient

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