CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
Qi;oic|uo le texte ne statue in tenninis qiie sur une question d, coinpétcjice, il semWc I)ieii que ses rédacteurs aient enlen lu inv phcilenient se référer (à. la loi française. Est-ec à dire que, ^laiis rhypolhèse inverse, contrat île travail passé à l'étranger pour un travail ^i exécuter sur Je sol français, la loi étrangère doive saj) pliquer à lexclusion de Ha loi française? La logique le voudrai! ^lais une telle (solution ,serail diflicilenient conciliable avec le çaiactère dordre puWic assigné à la loi par l'article 30. Dès que 1 aeeident se iproduit sur le sol français, ccsl, croyons-nous, h, loi française qui jfloit recevoir son apirlication (1), sous réserve des stipulations contraires (inscrites dans les traités spéciaux. Un traité général, tel Icfue la convention fran;;o-suisse du 25 juin 180Î) ne suffirait même pas a faire écarter Japplicalion des règles jspeciales de compétence let de procédure édielées par la loi^'cle 1 o 1> 8 ( 2 ) .
1132. — Dcroffi'.itions conccnmnt le mode de paieimnl des indcmlaics. - En 'princii)e, la victime de Taccident n'est pas admise à réclamer le capital borresiX)n(lant à la rente. Toutefois, par excep tion, le quart de ce capilaF i>eut lui être attribué, après lexpiration dn délai de ^révision fart. 9 et 17 cbn.) ; Ion a voulu procurer fliiisi fx 1 ouvrier mviUide ies ressources i)écuniaires nécessaires pour 1 acquisition d un petit fonds de commerce (3) - La victime peut également demander <îue ce capital serve à constituer sur sa tcte une rente Siagère réversible, i)our moitié au plus, sur la tele de son conjoint.
IIL Décl.^ratio.n et ENQrKTES. - 1133. - A. Déclaration - Aux termes de ^article 11, tout aeeident ayant occasionné une mcapacile de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, iion compris des dimanches et jours fériés, par le chef denlrei)rise ou ses -préposés, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé - La dedaratioi, et le H^rocès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par le décret du 23 mars 1902, les nom, qualité et adresse du chcl d entreprise, ile lieu précis, l'heure et la nature de Taccident les cuxonstances dans lesquels il s'est produit, la nature des blessures, le.^ ^loms et adresses des témoins. - Toule contra-
T^!'''trr' ^*'''"' "^^^"'^^*" ^^^ ^^ 1.3 francs, qui peul être tiexee a 300 francs en cas de récidive.
^r^>uîsls' S ' n mT'".' r ^'""^"^ ''^' ^^"'^^^ dadhé.ion, note,
x-cjrouti sous b. ll.l.lOo et lerron îïous S ll2'>3*i
• ; TriL ;iv r ^ ' ;'"P^^^''^)' ^^^^^y> lO févr. lOOG, D. 10.2.207. (à) Civ. 13 janv. 1913, Rcc. accid , 13 318 ' • » P- ' ^-
D aprè- la rédaction de 1898, toute déclaration devait être accompagnée d un certificat >^nédical. Le texte de 1902 décharge les chefs (l'entreprise de la production de certificats médicaux pour les acci- (Icjits légers nentraînant qu'une incapacité de travail de quatre jours au plus. J^'autre part, les maires n'ont plus la responsabilité du choix à faire, d'après les énoncialions des certificats médicaux, cidre les déclarations à retenir et celles à transmettre aux justices de paix. Le nouvel article 12 impose en effet, au maire lobligalion de transmettre dans Hes Vingt-quatre heures qui suivent le déi>ôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent] la déclaration de l'accident, toutes les déclarations par lui reçues, accompagnées des certificats médicaux correspondants ou de 1 atteiitation qu'il n'a pas été produit de certificat.
La déclaration daccident peut être faite dans les mêmes conditions par la Ivictime ou ses représentants jusquà l'expiration de l'année qui sui^t l'accident. .
Pour tout accident ayant entraîné la mort ou donné lieu à un certificat inétlical, avis ^ est donné iaimé:liatem nt par le maire à l'inspecteur départemental ou iii l'ingénieur des mines.
1133 bis. — B. Enquête et expertises. - Lorsque, d après le certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité i^ermanente, bu lorsque la victime est décédée, le juge de paix, dans les vingt-quatre heures, procède à une enquête à l'effet de déterminer : la cause de l'accident, 1 identité et l'état icivil des victimes, la nature des lésions, les ayants di-oit, le salaire des victimes, la société d" assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel
il était affilié (1).
En cas d'insuffisance ou d'obscurité du certificat médical, le juge de paix i>eut, soit désigner mi médecin pour examiner le blessé, soit commettre un expert i30ur 1 assister dans l'enquête (2).
Si le juge de paix, le tribunal ou la Cour croient devoir ordonner une expertise 'médicale, l'expert ne peut être, ni le médecin qui a soigné He jblessé, ni un médecin attaché à l'entreprise ou à la société d'assurance (art. 12 et 19, nouveaux).
(1) L'enquête du juge de paix n't^t pas le seul élément d'information dont la juslic*^ disiwsc le cas échéant; le tribimal peut faire état des témoignages, n'cueillis, de l'enquête prescrite par le parquet et dirigée par un commit,saire de i>olicc concurremment avec celle du juge de paix, etc.: C. Pans, l^^- mai litOO, S. 1900 2.281; 16 févr. 1901, Gaz. Pal, 1901.1.4ÎK».
(2; Sur les enquêtes et expertises, V. les instructions délaillées contenues, dans l'article 13 de la loi. — Cf. Rouen, 8 févr. 1913, S. 14.2.52.
CHAriTRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
IV. Juridictions et procédure (1).— 1134. — Délimitition des compétences respectives du jnge ds p:%iz et da tribunal civil. — JD'après les art. ,15 et 16 de la loi uniciîulés par; la loi du 31 mars 1905, les oontestalions rcLatives aux frais luiiéraires. Fruis de maladie et iiidcinaiiés îcnipDraircs, soal soumises au juge de paix du canton où raccident s'est produit, quel (fue soit le chiffre de la demande ; et toutes les autres (demandes de rentes et actions connexes) sont de la compétence du tribunal •civil, locj'uel ne statue qu'après un préliminaire obligatoire de conciliation devant le président du tribunal civil .
Celle comi)arulion en conciliation devait avoir lieu, d"aprè> la loi de 1898, sur convocation du président, dans les cinq jours de la transmission du dossier. L'arLiLde 16 nouveau (t. du 31 mars 1905) distingue avec raison plusieurs hypothèses. La convocation doit avoir lieu dans les cinq jours de la transmission du dossier, si la victime est décédéo avant la clôlure de 1 enquête, ou, dans le cas contraire, <lim.s les cinq jours de la [)roluclion par la Ipartic la plus diligente, soit de l'acte de décès, soit d'un accord écrit des (parties reconnaissant le caractère permanent de l incapacité, ou bien de la réception de la décision du ju'^e de 'paix visée lau 3e alinéa de l'ariicle précédent, ou enfin, si aucune des pièces n'a été déposée, dans les cinq jours pré^^-édant f 'expiration du délai de prescription, lorsque la date de cette expiration est oonnue du président. Le chef d industrie comparaît en personne ou par fondé de ix)uvoir spécial (2) ; les représentants de l'ouvrier ou de ses ayants droit, s'ils ne se présentent en personne, doivent avoir capacité ix)ur transiger.
Lors que le tribunal civil est saisi d'une demande de rente viagère ix)ur incapacité permanente, le juge de paix n'en demeure pas moins seul compétent, à l'exclusion du tribunal civil, pour
Cl) Lesueur, Compétence et procédure en matière d'accidents, th. 1907; Loubat, t. 1er, chap. XV et s.; Vermeil, Attributions des juffes de paix en matière d'accidents du travail, 3° éd., 19U7, él note sous D. 1909.2.177; Bressolles, La procédure spéciale en matière d accidents, Ih. 1913; Saiiit- Pol, Compétence des juffes de paix en matière d'accidents, th. 1913.
(2) Une société doit êlrc ie[xré.seiUée par un de sej administrateurs; sou dii-«cleur technique n'aurait pas qualité pour la représenter, à moins d'en avoir reçu pouvoiir: Besançon, 11 juill. 1900 {Gaz. Pal, 1900.2.256). Le plus souvent, l'assureur se fera remettre un pouvoir à cet effet par l'assuré. D'après le nouvel art. 16, le président doit convoquer « la victime ou son ayant droit, le chef d'entreprise, qui peut se faire représenter, et s'il y a asffurance, Vassureur ». Le même article ajoute: « s'il y a assurance, l'ordonnance du présideuit ou le jugement fixant la rente allouée spécifie que Vassureur est substitué au chef d'entreprise ». Cette rédaction asstz obscnrc a suscite dans la pratique des interprétations divergentes. D'après -certaines décisions, l'assureur ne doit pas être mis en cause, mais est substitué rie plein droit au chef d'entreprise. Trib. Cambrai, S mars 1900,
•connaître de toutes contestaUons relatives à l indemnité journalière de demi-salaire (1).
Toutefois, en cas ^e non-conciliation, le président i^eut, par son •ordonnance de renvoi et sans appel, substituer à llndemiûlé journalière une provision inférieur au demi-salaire; cette provision peut être allouée ou modifiée en cours d ins'.ance, par voie de référé, sans appel (2),
1135 - Voies de recours contra les décisions du juge de paix ou du tribunal. — Aux termes de l'article 15, modifié par la loi de 1905, les décisions des juges de p:\i.\' doivent, au point de (vue de l'appel, être divisées en deux catégories ; celles relatives au paiement des frais médicaux et pharmaceu.iq'ues ne sont, en dernier ressort, iq-ue jusqu à 300 francs ; celles concernint les indemnités temporaires ou les frais funéraires sont, au contraire, en dernier ressort, à quelque chiffre que la demande s élève (3).
En règle générale, le pourvoi en cassation contre les décisions •^les ijuges de paix n'est recevable que ix)ur excès de pouvoirs. Avant la loi de 1905, ce princii^e recevait applicalion en notre matière (4). Mais l'article 15 nouveau, qu'il convient de combiner avec la loi du 22 déc. 1915, dispose expressément que le recours
Gaz. Trib., 30 avr.-le'"' mai 190G. — Mais la Cour de cassation est fixée eu sens contraire. Elle exige la miise en cause de l'assureur; on ne condamne pas une personne non assignée. Cass., 27 mai 1910, D. 11.1.307; 18 nov. 1912, Gaz. Trib., 10 avril 1913.
(1) Cass., 6 juin., 8 nov. 1908, D. 1909.1.137 et note Dupuich; 24 janv. 1912 et 15 janv. 1913, Rec. accid., XV, 303 et 423; Dijon, 6 févr. 1911, D. 11.2.386. — Mais il doit gfe déclarer incompé:ent pour toute ;act:o:i tendant à l'attribution d'une rente, et renvoyer e.i ce cas l'affaire, dans les trois jours, au président du tribunal (art. 15). — Cf. Cass., 24 févr. 1913, Gaz. Trib., 25 juill. 1913. — V. aussi Cass., 10 janV. 1912, Rec. accid., GXV 299.
(2) Paris, 28 mai 1907, Rec. accid. trav., t. IX, p. 58. — C'est au président seul qu'il appartleit de fixer le taux de la provision (Pau, 6 mars 1916, Gaz Trib., 19 sept). Mais le préside.it excéderait ses pouvoirs s'il accordait une provision supérieure au demi-salaire. Lyon, 17 févr. 1912, Mon. jud. Lyon, 21 mars. — Il ne lui appartient pas non plus de fixer la date de la consolidation de la blessure, et par suite la date à laquelle la provision fera place au service de la rente; c'est au tribunal seul qu'il appartieit de statuer sur ce point. — Cass., 6 déc. 1910, Rec. accid. trav., t. XIV, p. 222.
(3) Cette disposition ne déroge nullement à la règle générale posée par l'art. 14 de la loi du 25 mai 1838, d'après laquelle les jugements rendus par les juges de paix sont toujours suje'js à appel quand ils ont statué sur \me question de compétence. Cass., 25 nov. 1903, D. 1901.1.73, S. 1906.1.336;; 4 avr. 1907, S. 1907.1.411; 13 juin 1914, Bull. Min. trav., 25.62. — Loubat, t. 1er, n" 1466.
(4) Civ. cass, 29 janv. 1931, D. 1901.1.57, et note Sarrut; 13 juin 1903, D. 1901 1.510 <