‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 318 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

1137. — Action en révision ;(1). — Il est souvent difficile de se prononcer ini médiate ment sur Ja gravilé réelle de l'accident ; aussi les iudeinnilés et l-entcii allouées en exécution de la loi n ontelles ab initio qu'un caractère provisoire. Elles ne deviennent définitives et irrévocables q-u'à l'expiration 'd'un délai, plus ou moins long suivant les législations, dit délai de rémslon. , D'aprè^s la loi française (art. .19), la demande en révision de l'indemnité, fondée sur une aggravation (2) ou une atténuation de Tijifirmité de la victime, ou sur son décès par suile des coiisé- Iqnences de Faccident, est ouverte pendant trois aiis. D'après la loi de 1898, le délai de révision courait, soit de Taccord intervenu entre les parties, soit de la décision passée en force de chose jugée (arrêt de la Cour, s'il y a eu appel, Bordeaux, 25 avril 1917, Gaz. trib., 31 janv. 1949). — A ces deux iK)inls de départ, la loi de 1905 en a ajouté un troisième, à savoir « la date (3) à laquelle cesse d'êti-e due l'indemnité journalière, s'il n'y a point eu atti'ibution de rente ». Cette addition au texte primitif a eu pour résultat de modifier la jurisprudence antérieure sur deux points imix)rtants :

1" Sous l'empila de la loi de 1898, on décidait que la recevabilité de Ja demande en révision était subordonnée à la condition qu il fût intervenu entre les parties, soit un accord jwrtant sur la lixation de l indemnité, soit une décision définitive (1). Depuis la loi Jiouvelle, il suflit qu'une indemnité journalière ail été payée, et qu elle ait cessé de l'être moins de trois ans avant l'introduction de 1 instance (5),

2«> Avant la loi de |1905, la Goui* de cassation décidait que laction en révi.^ion n était recevable qu'à l'enconlre d un jugement pu d'un accord relatif à la fente (incapacité ]>ermanente) et non

(1) Toute décision ialerveiiue pendant les délais de révision ayant le le caraclère d'un règlenienl provisoiie, i'élal ce l'ouvrier jeut être soumis à des révisions successives. — Cass., 9 janv. 1906, U, 1907.1.181. — Aussi le titre de ^pension n'est-il remis à la vicLime qu'à l'expiration de trois ans. — Pour plus de détails sur la procédure de révision, cons. Tirleniont, De la révision de liiidemnilé, Ui. 1909; Dali., Rép. prati<jue, n'^^ 332 et s. — V. aussi Loubat, t. 1"-, n"* / 1765 et s.

(2) Une aggravation ne constitue pas une base légale à l'action en révision, si elle n'ast pas la consé<iuence normale de révolution du traumatisme, mais a pour cause la négligence de l'ouvrier et son refus injustifié de se j)rêter à une opération, légère d'ailleurs et sans aucun danger. Cass., 15 févr. 1910. D. 1911.1.303; 8 janv. 1918, Bull. Min. trau., 18 337. — L'ouvrier, toutefois, jwurrait refuser de se prêter à une opération chirurgicale, d'un caractère aléatoire (Trib. civ. Toulouse, 12 déc. 1911, Gaz. Trib. 11 févr. 1916).

(3) Sur cette date, v. n"« 1120 et 1125 cbn.

(4) Cass., 3 mars 1903, S. 1904 1.493-

(5) Cass., 17 juin 1912, Rec. accid., XV, 369.

.onlrc un jugement ou accord relatif à l'indemnité journalière (1). celle dislinclion est implicitement condamnée par le texte nouveau (2).

1138. - Des accords autorisés entre le3 parties. - La jurLsnrudenco tenait i«..r valables, sous lempire de la loi ancienne

rtransaclions inlervenues au lendemain même .le 1 accident onUe le chef d imluslrie (ou la compagnie d'assurance subsl.tuee r 0 et 1^ viclime ou ses ayants disait (.3). Le législateur de '898 a voulu ren.lre im,>ossibles <lésormais ces Iransaclions, arrachées à la misère de la victime ou de sa rumlle, et lésa déclarées nulles, dune nullité d'ordre public (art. 30) sans qu d V ait à distinguer entre celles qui interviemlraient hors la présence l-r magistrats et celles crui résulteraient d'accord, passes devant

le présidenl du tribunal (4).

\ aLs, l'indemnité une fois fixée, soit par l'ordonnance du président enregistrant l'accord des parties, soit trar une deasioii ùdiciaire p=^sée en force de chose jugée, le droit conimun reprend ion empi,^. Créancier et débiteur i«uvent donc, d un commun accord, substituer à I indenmilé convenue tel «"t^e mode de sat.staction qu'il leur plairait Oe choisir (5). ïouteto.s, il eta t à craindre m-e, P'r ignorance ou par suite de manœuvres dinti.nidaùon, l'Ivrièr cr°éaitcier ne fût induit à accepter une combinaison nouvelle contraire à ses intérêts. Pour parer à ce dan^r, l'article 21 décide que . les parties peuvent toujours, après dttcrmination du chiff.^ de 1 indemnité due à la vicUme de 1 acci< lenL décider que le service de la i>cnsion sera suspendu ou remplace, lanl que iaccorcl subsistera, par tout autre mole de "-«l^;^''"'^ '^ 1). celte rédaclion, il ressort que les conventions de œtte natuie 01,1 un caractère essenliellement promsoire. subordonne au niaintic,, do 1 accord des deux parties ; d où il suit que le créancier peut, ;■> toute éi>o<iue, réclamer le retour au mode de '^^^g'^™^"^ judiciairement déterminé, sans préjudice de son droit dagir en

(1) Cass., 27 juin et 25 iiov. 1904, S. 1906.1.183.

2 Cass., 5 .iars 1907. 8 mai et 31 juiit. 19U, D. l^M^.»»' ^^'^ 1.201 el note NVal.l; 10 jaav. 1911, Rec acad. Irau., t -y^. !'■ f«; -^ M,r la qucslio» beaucoup plus délicale de '^™'[.,^'./^ '^^j'.Xdè en laclion eu indemnité a pour eonsé^ix ence lirre. evab.tae <»« I» ''«'"» '^^ ™ révisicn, cons. (clans le sens de la négame,; Cass '« ™^' '^f;,^,;: liKKill85, et noie WaUl, D 1907.1.158. - bn o«t 'f;^J'-^'Xh^^„^^^ ,1e irois ans expiré, la forclusion est absolue, et f ^PP''lf ,?""', ".^^^till .lcn,andes , econventlonnelles qu'aux demandes principales (Riom, -i- juiu.

1912, Rec acc'd., XV, 225).

(3) Civ cass., 23 lévp. 1892, S. 92.1.313. ^ . . ,o «„ 1013

0) càss., 22 déc. 1909, D. 11.1.307; Trib. corr., Seine, 13 févr. 1913.

Rec. accid., XV, p. 156.

(5) Cass., 7 janv. 1902, D. 02.1.339.

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