‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 320 sur 466 · V. Garanties. — 1140. - Caractère facultatif de l'assurance · texte numérisé non relu

V. Garanties. — 1140. - Caractère facultatif de l'assurance

— Nous avons établi supra que Je Sénat avait é ;arlé tous les systèmes de garantie re[X)sant sur l'obligation.

La loi du 24 mai 1899 a rétabli ,il est vrai, lassurance officielle, mais avoc un caractère facultatif. Les industriels assujettis au risque sont donc libres, ou de ne point s'assurer (1), ou s'ils croient devoir sassurer, comme la prudence les y invile, d'opter entre rujie des combinaisons suivantes : assurance, mais seulement jiour les accidents entraînant la mort ou une incapacité de travail permanente, à la Cai.sse nationale aVassaranccs en cas cVaccidcnls (2) : assurance auprès d une compagnie à primes fixes ou dune mutuelle; affiliation à un syndicat de garantie.

1141. - Sociétés d'assurances à prime? fixas ou mutuelles

— L:i loi (art. 27, modifié par la loi de 190Ô; assujetlil les sociétés privées d assurances à certaines ol)jigations, et à un régime de contrôle minutieux, tant dans lintérèt des ayants droit, créan-

(1) ...ou (lo s'assurer lîarlieilenieat, aurpiel cas ils resleul leurs i)ro|)res assiirours pour Ja i)orlion des risque» non couver;e. Cass., 15 fcvr. l'JIO, D. 111.11.

(2; Nous avons indiqué supra, n» 1080, comment celle Caisse, créée par la loi du 11 juin. 18G8, avait été réorganisée par la loi du 21 mai 18;»9 cl adaptée aux nécessité^ nouvelles. Celte Caisse n'assure jioint les ri.sques d'accidents riitraîiuiiit une simple incapacité temporaire, contre lesquels les industriels i)euvenl se couvrir^, dans une large mesure, par un versemeiU à uno ijiociétc de secours mutuels elleclué dans les conditions prévues à l'art. 5; mais elle assure tous les autres risques prévus par la loi de 1S98. Un pi-emier tarif de primes fut approuvé par un décret du 26 mai 189i); le tarif actuel a été homologué par le? décrois de> 8 déc. 1004. 22 nov. lîlOT) et 17 janv. 1907. — Cf. Delaunay, Inferncnh'on de la Caisse nationale des retraites en matière d accidents dn travail, 1913.

ciers d'indemnités, que dans l'intérêt du Trésor qui dans le système français est en définitive garant, vis-à-vis des ouvriers et même des industriels (art. 26, § 2), de la solvabilité de l'assureur (1).

Les obligations imposées aux sociétés d'assurances (2;, se réfèrent à deux objets principaux : — dépôt d'un cautionnement, consLitulion d'une réserve mathématique. — Le cautionnement (3), affecté par privilège au paiement des pensions, doit être constitué préalablement au fonctionnement de la société ; les fonds sont dci)Oscs à la Caisse des dépôts et coiiisignalions qui en sert les intérêts.

La réscruc mufliéntatiquc, imix)sée à toutes les sociétés mutuelles ou à primes, sauf à celles qui, usant de la faculté inscrite dans l'article 28 de la loi, effectuent immédiatement le dépôt du capital constitutif des renies à la Caisse nationale des retraites, a poui' but de parer aux éventuaJilés imprévues (nombre d'accidents excédent la moyenne, perles sur le portefeuille, etc.). Cette réserve, qui doit être oonslituée dès la seconde année d exploitation, doit correspondre au minimum au montant des capitaux représentatifs des renies et indemnités à servir ; le montant est arrêté chaque année contradicloirement, d'après un barème officiel, entre le ministère du travail et les sociétés .A la différence du cautionnement, la réserve demeure à la disposition de la compagnie, mais elle ne peut être placée que dans les conditions déterminées par rarîiclc 8.

(1) V. le second décret du 28 févr. 1899 (modifié par le décret du 27 déc. 1906). — Cp. Barème maximam-pcur le calcul des réserve.^ mathématiques des sociétés dassurances contre les accidents (arrêté minist. du 30 mars 1899, annexe). — Sont assujetties à ce contrôle toutes les sociétés pratiquant l'assurance contre les accidenls du travail, quelle que soit leur dénomination. — Trib. s. police, Blois, 30 janv. 1912, liée, XV, l.")l. — Sur ces sociétés, cons. nolamment: Arnault de la Ménardière, Les rapports de lassurance avec les tiers, th. 1912.

(2) Indépendamment des obligations imposées à toutes les compagnies d'assurances à primes par les art. 2 et 4 du décret du 22 janv. 18G8. — .Sur ce décret, cons. Houpin, Traité des sociétés, t. Il, p. 212 et s., et les autorités citées; Clément, Des as.'-urances mutuelles, c!c.

(3) L'arrêté ministériel du 29 mars 1899 a, sauf certaines exceptions, fixe le cautionnement à 400.000 francs pour la première année de fonctionnement sous le régime du décret du 28 févr. 1899; — pour les années ultérieures, à 2 0/0 du total des salaires ayant servi de base aux assurances pendant la dernière année, sans que la somme ainsi calculée puisse descendre au- <l<-ssous de 400.000 ou excéder 2 millions. — Le cautionnement est réduit de moitié pour les sociétés mutuelles constituées dans les conditions prévues par l'art, (i du second décret du 28 févr. 1!^99. — Sur la validité <l<'s polices souscrites antérieurement au dépôt du cautionnement, v. Trib. civ., Lille, 21 mars 1913, Reu. accid., XV, 160. — Contra: Lyon. 28 - v 1.'12. ibid., XV, 234.

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