CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les sociébés étrangères, indéiiendamment des prescriptions imposées aux sociétés françaises, doivent accréditer auprès du niinis tre dn travail un agent préposé si)écialemcnt à la direction des opérations faites en France, et domicilié en France (1).
1142. — Du contrôle auquel sont assufcllies les soclctés d'assurances (2). — Ce contrôle permanent esl exercé, sous 1 autorUé du niii]istre du travail, par des commissaires-contrôleurs, ou des délégués spéciaux du ministre. Ces commissaires sont investis des pouvoirs les plus étendus à Teflet de vérilier, au siège des sociétés, la caisse et la comptabili'.é, les contrats inlervenus, les écritures, etc. (décr de 18i)8, loi de 1898). — Art. 14 du décr. du 28 fév. 1899. — D'autre part, les sociélés doivent produire au ministre du travail, aux dates fixées par lui, le compte rendu détaillé de leurs opérations, avec tableaux slalislicfues à lappui, l'état des salaires assurés, etc. (art. 12) ; elles doivent également communiquer sans retard, en dix exemplaires, leurs tarifs, ix)lices, prospectus, etc. (art. 11).
Pièces, rapix)rts des, commissaii'cs,' contre-vérifications des délégués si>éciaux, sont centralisés dans les bureaux du Minis.ère du travail, qui chaque année rédige, avec le concours du ComUé consuJlalii des assurances centre les accidents du iravùL un rapport d ensemble au Président de La République sur le foncionnement de toutes les sociétés soumises à la surveillance. La liste de ces sociétés est révisée cliaque année avant le l*^"* décembre et publiée à \ Officiel (3).
Le Comité consultatif, prévu ixir l'article 27 de la loi, sons avoir le rôle prépondérant de l'Office impérial allemand, paisqu'il n'est investi d'aucun ix)uv<)ir contentieux, n'en est pas moins un des rouages importants du régime légal français. Il doit, en effet, être consulté par le ministre dans un certain nombre de cas prévus j)ar les décrets, et peut être appelé à donner son avis, tant sur les difficultés d'application ou d'interprétation soulevées par la mise en vigueur du régime nouveau, que sur les réformes nécessaires.
(1) Art. 19 du décret du 28 févr. 1899. — Pour le détail ûos conditions qui viennent s'ajouter à l'obligalioii du cautioniiciuenl et de la réserve, v. art. 10 et 11 du second décret du 28 févr. 1899.
(2) A la déclaration de guerre d'août 1914, les sociélés d'assurances ennemies (allemandes, aulriiC'liicnnes ou honj^roises) oui élé placées sous séquestre. En vue de sauvegarder les intérêts des assurés, l'administrateurséqueslre a continué la gestion des contrats dans les conditions déterminées par le Min. du travail (décr. 29 sept. 1914).
(3) A toute époque, un arrêté du ministre du travail peut mettre fin aux opérations de l'assureur qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi ou dont la situation financière ne donne pas des g;iranties suffisantes (art. 27).
1143 Syndicats solidaires de grarantie (1). — Les syndicats de garantie, prévus par les lois de 1898 et du 12 avril 1906 (art. 6), diffèrent essentietlement des sociétés ou syndicats d'assurance 'mutuelle en ce q^ue, dans l'assurance mutuelle, les assurés ou associés versent une prime, variable sans doute avec 1 étendue des risques, mais dont les statuts déterminent le taux maximum (décr. 22 janv. 1868, art. 29), tandis que les adhérents d'un syndicat de igarantie sont solidairement responsables, sans aucune limitation, de la solvabilité les uns des autres (2).
A ce ix)int de vue, le syndicat de garantie semble moins avantageux que l'assurance mutuelle ; mais il a en revanc'he celte supériorité sur l'assurance de dispenser les adhérents du dépôt d'un cautionnement (remplacé par la solidarité personnelle des membres), et de la constitution d'une réserve mathématique. Aussi conçoit-on la formation d'un lien de cette nature entre un certain nombre d'industriels de même catégorie, exerçant des professions connexes dont les risques peuvent être appréciés par les adhérents avec une certaine précision. Libres de leurs placements, les syndicats t>euvent du reste, s'ils sont habilement gérés, constituer en quelques années une réserve wlontaire plus ou moins considérable permettant de faire face à mie partie des risques assumés par le
svndicat.
Les syndicats de garantie sont réglementés par les articles 20 a 26 du décret du 28 février 1899, amendé le 27 décembre 1906. Ils doivent comprendre au moins 5.000 ouvriers (ou employés) assurés et 10 chefs d'entreprise adhérents, dont 5 ayant au moins 300 ouvriers, ou bien 2.000 ouvriers assurés et 300 chefs d'entreprise adhérents, dont 30 ayant au moins chacun 30 ouvriers.
Ces syndicats sont autorisés par décrets rendus en Conseil d Etat après avis du Comité consultatif. Ils peuvent être aulori^és par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes à des statuts-types approuvés par décret rendu en Conseil d Etat (3). Les É>yndicats autorisés sont soumis à la même surveillance que les sociétés d'assurances (4).
(1) Rojnitza, Les syndicats de garantie, th. 1911.
(2) Une prime fixe leur est ordinairement réclamée, mais le consed d'administration est toujours libre, en cas d'insuffisance de ressources pour la liquidation d'un exercice, de percevoir une cotisation supplémentaire (Trib. oom Seine, 30 cet. 1908, Mon. jud. Lgon, 2t déc. 1909; Trib. civ. Lvon, 25 nov. 1909 ,ibid., 30 nov.).
(3) Le décret approuvant les statuts-types, prévus par l'art. 6 de la loi du 12 avr. 1906, a été promulgué le 27 déc. 1906.
^1) Mais les prescriptions spéciales du décret du 22 janv. 1868 sont inapplicables aux syndicats. — Trib. corr. Seine, 19 avril 1913, Mon. jud. Lyon, 17-18 oct. 1913.