CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
1144. Facilités de paiement du capital accordées aux chefs d'industrie; cas où le versement est obligatoire — Ecartanl robligatioii de l'assiiraiice, le législateur de 1898 a égaleinenl f;upprimé, eu priiiciiH% roblii^aliou pour les industriels demeurés leurs propres assureurs ou pour les compagnies qu'ils se sont substituées, de verser à une caisse d'Etat les capitaux nécessaires à la constitution des rentes. Mais le chef d industrie i>cut toujours, s'il ,1e désire, verser le capiUil représentatif des pensions mises à sa charge à la Caisse nationale des retraites (art. 28 de la loi;.
Toutefois, et par exception, la capitalisation, totale ou partielle, devient obligatoire dans les deux cas suivants : — 1° Si la victime fait usage de la faculté que lui confère Tarticle 9 de la loi de réclamer, après l'expiration des délais de révision, le versement en espèces du quart (au plus) du capital représentatif de la pension ; — 2o Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge dément exigible de plein droit et doit être versé à la Caisse nationale des retraites. Toutefois, le clief d'entreprise ou ses ayants droit ipeuvetnt être déchargés de ce versement s'ils fournissent certaines: garanties (art. 28).
1145. — Garanties accordées aux créanciers de rentes et i'.idemnitéà contre l'insolvabilité des débiteurs (1). — La sura: ce nétant pas obligatoire, le versement d'un capital n'étant imposé à 1 industriel que dans certains cas exceptionnels, quelles sont dor.c les qaranties conférées par la loi à la victime de l'accidenl, ou à ses ayants droit, contre l'insolvabilité, le mauvais vouloir ou la négligence du chef d'industrie ? — A première vue, il send)lerait que le régime de garantie mutuelle obligatoire de solvabilité, institué par la loi de 1898, offre à l'ouvrier mie sécurité aussi grande que l'assurance mutuelle. Il n'en est rien cependant.
^^ Effectivement, la loi de 1898, à la difiérence du projet de 1897, laisse en dehors de la garantie iqn'elle institue le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi que le service des indemnités allouées à la suite d'une incapacité temporaire de travail (2). Elle se borne à conférer au créancier, de ce chef, un privilèg'-: général sur les biens du débiteur (art. 23 de la loi) (3).
(1; Ces garanties sont délerminées par le troLsième décret du 28 lévr. 18î!'J .Mallot, Des garanties de paiement de louvrier, th. 1904.
(2^ Cass., l^r août 190r>, Craz. Pal., 1905.2.418.
(S) D'autre part, la loi du 28 mai 1913, complétant l'art. 2102 C. c \ , a créé, au profit de la viclinic de l'accident, un privilège sur rindcinni'c Alassurance du»' à l'auteiu* d'accident, assuré pour couvrir sa rcsi>ynl)i!il..
1146 - Recours du créancier de rente impaijé contre la Caisse natiomle des retraites, et action récarsoire de la Caisse contre n dustricl - Les créanciers de rentes allouées, soit aux ayants d,^it de louvrier décédé, soit à l'ouvrier victime d'un accident entraînant incapacité permanente, absolue ou partielle, ont au contraire, en cas de non-paiement à l'échéance, un recours contre la CaLe n;tionale des retraites, à la condition de fournir certames justifications, déterminées par le premier décret réglementaire du
98 février 1899. . , • i
" La Caisse, à son tour, peut recourir contre les industriels insolvabie^s ou négUgents dont elle a acquitté la dette ; elle est investie, dans ce but, du droit de délivrer des contraintes (art. 17 ^^^ ^lecret).
Toutefois, «i le chef d'entreprise est assuré, il est à l abri de lonf recours de la Caisse nationale. Celle-ci n'a d'action que contre la société d'assurance ; son action est garantie par le privilège de l'article 2102 du Code civil sur l'indemnité due par 1 assureur (art. 20 de la loi) (1).
1147. - Fonds de y^imntie (2). - Des dispositions précédentes, il ressort que l'Etat, par l'entremise de la Caisse nationale, s est constitué, non point le réassureur, mais la caution des industriels, des compagnies d'assurances et des mutuelles insolvables. En vue de faire face aux charges qu'elle assume de ce chef, la Caisse des dépôts et consignations i>ossède un fonds spécial de garantie, alimenté par les centimes addi;ionnels ajoutés à la patente des assujettis (3) par la taxe des mines (cinq centimes par hectare concédé), et' par les recouvrements effectués sur les débiteurs d indemnités (produits des centimes, collocation par privilège dans les faillites, etc.). (4).
VI Sanctions de la loi ; ordre public. — 1148. — Caractère impératif des prescriptions légales. - Toute convention contraire à la présente loi - dit l'article 30 - est nulle de plein droit. - De ce principe, la jurisprudence a conclu logiquement a la
(1) Note Uupuich, sous Cass., 8 août 1905 et 23 avr. 1909, D. 1911.L5.,
(2) Japiot, Le fonds de garantie créé par la loi de 1898, th. IJIO.
(3) Quatre centimes pour les industriels (art. 25, L. de 1898), un centième cl Vlemi pour les commerçants (L. 12 avr. 1906, art. 4). — La quotité do ces taxes peut du reste être modifiée chaque année, par décret, en tenant compte du cliinVe des dépenses elïectuées par le fonds de garantie au (cours tle lexercdce écoulé (L. 29 mai 1909, D. 1909.4.95). - Sur le mode de contribution des exploitations non soumises à l'impôt des patentes (exploitations agricoles, L. 30 juin 1899), v. L. de 1906, art. 5, modifiée par la loi du 26 mars 1908.
(1) La Caisse nationale des retraites, gérante du fonds de garantie est légalement subrogée dans tous les droits de l'ouvrier contre l'mdustnea. — Civ. 10 juin 1911, D. 12 1.230; 25 févr. 1913, D. 14.1.108.
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