CHAPITKK IJ, — DU CONTRAT DE TRAVAIL
nullité radicale de toutes les conventions tendant à faire supporter à l'ouvriei tout ou partie de la prime d'assurance contre les risques visés par la loi de 1898, ainsi cpue des conventions ayant ix)ur résultat indirect de décharger le patron du fardeau des indemnités que l'article 1^ impose aux chefs d'industrie. Les ouvriers qui justifieraient avoir subi des retenues de ce genre auront droit d'en exiger le remboursement (1).
C'est à ce même caractère d'ordre public reoo-iuiu à la loi de 1898 que se rattache la disposition de l'article 2, portant que les ouvriers et employés (ou leurs représentants) ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes, d'autres disposi tions, que celles de la loi. Il leur est donc interdit d invoquer le bénélice des articles 1382 et suiv., alors même (|ii'ils seraient en mesure de prouver une faute du patron, alors même que celui-ci, ou son préposé, aurait été condamné correclionnellement ,pour violation des règlements, ou même pour homicide par impru dence I (2)
Lcb victimes ou jleurs représentants ne conservent le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, que conti-e les auteurs de l'accident, autres que le patron, ses ouvriers ou préposés.
La rigueur avec Jaquelle la jurisprudence applique l'article 2 confine même à l'injustice. C'est ainsi qu'elle dénie aux ascendants d'un apprenti décédé des suites de si blessure le droit d'actionner le patron en responsabilité, conformément à l'ariicle 1382, même s'il était prouvé Iquc l'accident est dû ià une faute lourde de celui-ci, .ayant engagé sa resi>onsabilité i^énale (Cass., 16 janv. 1900, S. 1906.1.25).
Une telle interprétation constitue une véritable prime à lincurie patronale, le patron ayant tout intérêt à ce que 1 apprenti blessi succombe à ses blessures, puisque, en cas de décès, il éch ippe à
(1) Cass., 16 juin. 1Î)0G, Bull. Off. trau., 19:>j. 1035; 31 ocl. 190(>, S. 1907.1.3-15; 16 iiov. 1910, D. 1911.5.22; 11 mai 1912, licc. accid., XV. 351; 22 janv. 1918, D. 20.1.81. — Mais il laucirait, au contraire, le lir pour licites les relenucs sur le salaire ayant pour but d'assurer l'ouvrier contre un risque non prévu par la loi (.secours de nia'adias, secours pour accident n'entraînant pas incapacité de plus de quatre jour.s); Trib. civ. Seine, 22 sept, et 17 nov. 1899, D. 1900.2.17, et note de M. Dupuich, ou daisurer un 'travailleur non protégé par la loi de 1898, Nancy, 12 nov. 1910, D. 1911.1.193 et note Dupuicli. — Sur la nullilé radicale des oblgitions contractées, pour rémunération de leurs services, envers les inlernied aire-. qui i^c chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'as>urer au.x victimes d'accidents le bénéfice des instances ou accords prévus aux art. 15-19. v. le § 4 nouveau (L. de 1905) de l'art, 30.
(2) Cass., 6 août 1907, D. 1911.1.29; 21 févr. 1911, 16 mars 1915, D. 17.1.1 et note Sarrut.
loute jiidomnilé, lascondant n'étant évidenxment p7s a l^^^^^^' de so. fib ou pelit-fUs, simple apprenti noa salarie, tan Us que s, le ble^s.- survit, il lui devra uue indemnité de demi salaire I
Le te^te de l'article 2 impose-t-il donc une solution aussi m.que ? A vra dire, nous ne le croyons pas. Si laracle 8. e,i ef.e, assimde rapprent, à l'ouvrier valide le moins payé, pour le calcul de 1 mdeS de demi-salaire ou de la rente, au cas daccident n,n mor- 'e/ l'article 2 ne menUonne plus l'apprenVi. N'avons -nous pas le Soi de conclure de ce silence que l'hypothèse de ■accident monel d^nl un apprenti peut êlre vicliuie e,,t en dehors des prévi,.o.> de
a L%t dèmouJrégie par le droit -on.^--^'' S'^X'cZ Z soil et en i^résence de la jurisprudence conlraire de la Cour su préme, une modification au texte s'imposerail, 1 impunité du patron ét.ant, eu pareil cas, un Véritable scandale!
114S. - Affichage: inspaotion. - Les chefs dentreprise sont tenus sous peine dune amende de 1 à 15 francs, de faire afficher rrc/,Vr«.er/.r la loi et les règlemen'.s. ^.-/"/[-^--^^if; prescription, ainsi qu'aux dispositions de l'ar.icle 11 (deJaration), sont constatées par les insixjcteurs du travail (2).
HI. - Accidents agricoles (loi du 30 juin 1899) (3).
1150. - L'article 1- de U loi de 1838 s'appliquait indislinctement à tous les accidents survenus par le fait ou à 1 occasion du Savai dans toute exploitation où il est fait usage d une machine mue i^ar une force autre que celle de l'homme ou des animaux.
c".L 'formule large englobait i'-"'-'^f'''--Vmc J!^- " î "en agricoles (V. supra, n» 1092) ; mais de sérieuses dif iÇulle s U nen élevées sur les conditions d'application de la loi. Une in.e.pré.a
(1) Sic: Pic, note sous Lyon, C ja.iv. 1901 (arrêt ':<'n"™^ P^^ '=; ^hdes req , le 16 janv. 1906), Mm. jud. Lyon, n- 2S janv. 1934, I). UlO.l. 120. - V. aussi iupra, u» 1095 et 1096. ,
(2) Sur les immanité, fhœles, oclro.vee* par la le, v. al. -9^1 -^
ilUon de la ^-^-"o" 8^î^«'%''% •^'^-^r.er'^nltnts TV/^'no 2988 {lieu, de l Lnrerjistr., 19J0, p. ly;. ^ur ^,*:' ^" rr.n\^\^'\eU innelés nités des' greffiers de juslice d* Pf . «t autr« o lic,c ^^^"^J^^f^ à coopérer à l'application de la loi, v. art. ^y, b ^^ 13 avr. 1900, art. 31, § l®""- on • • iqoq or^n<i no'amment:
du travail agricole iQuest. prcd .^^^^Ji/'j, ^ Zponsahilité des acciaccidents agricoles en France, 1901; Aupetit i^e la /e / /„ ,„,,^ irès
dents agricoles, 1901; Loubal, De. accule n s «^.^'^[f ^^^^g^Qg^." ^^^^^enot' complet), NuN-ille, Des accidents du travail agricole, th. 1908, Ihevenot, Sagot, th 1913; Dali., Rcp. prai,, n°^ 249 et s.
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