‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 324 sur 466 · CHAPITRE II. - DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. - DU CONTRAT DE TRAVAIL

tioii trop large eût iinjwsé à ragriculliire des charges excessives, une interpréta lion trop étroite eût laissé sans réparation des accidents, plus nombreux et plus graves nu fur et à mesure que VngvicuJture s'induslrialisc. C'est ix)ur remédier à ce double danger qu'a été édictée la loi du 30 mars 1899 ,quil a été iini>ossible d'incorporer dans la loi générale sur les accidents, les deux lois procédant d'un princii>c différent pour la détermination, soit des pertionnes resixjnsables, soit des bénéficiaires.

1151. — Loi du 30 juin 1899. — Les prescfriptions de la loi peuvent se grouper autour des trois règles suivantes : — / lo Les accidents surv^enus dans les exploitations agricoles ne donnent lieu à indonniité qu'autant qu'ils sont directement causés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés (1). A ce ix)int de vue, la loi nouvelle circonscrit le domdne du risque plus étroitement que la loi de 1898, article l^r. Aussi la jurisprudence, interi)rélant la loi à la lettre, décide-t-ellc q^ue tout 'accident survenu à une ix'rsonne, même préi)osée au service de la machine, échappe à lapplicalion du risque s'il n'est pas le résultat direct de la mise en œuvre de la machine (2).

2o Le chef d entreprise res]x>nsable est l'exploitant du moteur, c'est-à-dirc « l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préjxjsés ». Ainsi, pour les batteuses méianiques, la i>ersonne responsable sera, tantôt l'agriculteur lui-même, s'il est propriétaire de la machine ou si, l'ayant louée, il en a assumé la direction, tantôt lentrepreneur de battage qui envoie, de ferme en ferme, sa machine accompagnée de son mécanici-n '/ 3).

3f Sont apjjelés à bénéficier de la loi non seulement les ouvriers ou employés de rexi:îoitant, unis à celui-ci par un contrat de travail, mais encore toutes les personnes, (fuelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service des moteurs ou machines (4). A ce

(1) Telles sont les machines utili.sées dims ragriculture proprement dite Obatleiiscs mécaniques, charrues à vapeur, semeuses, faucheuses, défonoeuses), la vilicullure (pressoirs mécaniqueis, etc.), 1 horticulture et culture maraîchère (appareils ix)ur la distribulion de l'eau, le chauffage dds serres), la sylviculture (scies hydrauliques pour labatage des arbres, clc). — V. le^i détails fournis par Loubat, op. cit.

(2) Cass., 15 déc. 1902, et 6 janv. 1903, D. 1903.1.178; 20 juin 1908 p. 1909.1.139; 20 mars 1912, D. 13.1.61; 22 févr. 1921. Gaz. Pal.. 10 ...ai! 1921; Nîmes, 20 févr. 1911, D. 13.2.175; Poitiers, 6 nov. 191G Gaz Trib

7 juin 191/. ' ■'

(3) Cass.^ 20 févr. 1907, D. 1907.1.257, et note Dupuich, S. 1907 1238; Grenoble, 29 jum 190G, Reu. accid. irav., 1907.30.

(4) Personnes occupées à La conduite du moteur de la machine: mécaniciens, chauffeurs et auxiliaires. Personnes occupées au service de la machine, auxiliaires qui coopèrent au travail de celle-ci en lui apportant les matières à me'.tre on œuvre (blé en gerhes, par exemple), ou e i reli-

• ^ dp vue le législateur de 1899 s'est complètement écarté^

i>oint de vue, le i^gisunou r^rtipip 1er de la loi

hns une pensée d'éq^M, du principe posé par 1 article 1 ae i

'ixqtt rV ■owra n- 1005 et s.). Cest ainsi que les voisins, qui

!!t suivZ un usage frcqnient à la campagne, venus aider au

:T;a" àc"i "rrevanche sans même recevoir de salaire, et

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,iar,x> de l'entrepreneur de battage, pourraient, en cas d accident,

.se prévaloir de la disposition légale. V;„,ipmnilé est

l'our les victimes ne recevant pas de salaire. ' '"dem»"'= ^^ ca cuil., ^lon les tarif, de la loi de 1898 en prenant ,>our base le salaire moyen des ouvriers agiico'es de la co.nmu:ie.

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