‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 326 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

du traiisfx)rl ftes lx>is hors du parterre die la coupe (dis'.inction entre le bûcheron €t te voiturier).

1154. — Iiulusln'els assiifcttis, et béncticiaires. — C'est au ch f d'entreprise cfu'incombe la rcs[X)nsabilit6 de l'accident. En thîse générale, ce sera un entrepreneur adjudicataire de la coupe. Il peut être aussi le propriétaire, sil exploite commercialement en vue de la revente.

Quiuit aux bénéficiaires, ce sont tous les ouvriers embauchés en vue du travail spécial défini plus haut, et pouvant justifier d un contrat d'engagement exprès ou tacite (art. 3 § 2).

Pour le salaire de base et le taux des indemnités, la loi de 1914 isc réfère aux principes de la loi de 1898.

V. — Loi DE 1907 SUR L.\ FACULTÉ D'ADHÉSION A LA LÉGISLATION DES AGCIDEXTS (1)

1155. — Nous avons indiqué précédemment (no 1085) l'objet de la loi du 18 juill-et 1907 sur la faculté d'ad'hésion à la législalion des accidents du travail. Les formalités édictées par cette loi (déclaration d'adliésion, carnet destiné à recevoir l'adhésion des salariés) (2), ne sauraient soulever aucune difficulté sérieuse.

Le seul point délicat, non tranché par le texte, est de savoir si les prescriptions de la loi de 1898 conservent leur carac.ère d'ordre public, même quand rassujettissenient des parties intéressées à cette loi est le résultat, non point d'une prescription impiTative de la loi, mais d'une adhésion volontaire. A première vue, il semble que l'on ne puisse considérer comme é'.ant d'ordre public des prescriptions auxquelles employeurs et employés se sont soumis volontairement, sans y être contraints.

Ce point de vue, cependant, serait inexact. Sans doute, la responsabilité qu'il a assumée élant contractuelle (3), l'employeur peut faire "cesser son assujettissement par une déclaration de volonté contraire, mais cette déclaration n'a d'effet que pour l'avenir et ne saurait être opposée aux salariés embaucbés antérieurement. Il nous paraît donc plus juridique de décider : — lo Que lorsqu'un employeui s'est, du consentement de son personnel, soumis à h

(1) Helleu, De V assujettissement volontaire à la législation sur les accidents du travail, 1908.

(2) V. le décret du 30 juill. 1907, et la cire, minist. du 31 janv. 1911.

(3) ,Sar Je caractère contractuel de la responsabilité néo dos contrats d'adliésion Cons. Ferron, note sous Bordeaux, 8 juill. 1909, S. 1911.2.23J,

et Perroud, note sous Cajss., 26 janv. 1910, S. 1911.1.105; Bordeau.x, 13 avr. 1911, D. 12.2.366.

législation des accidents dans les conditions prévues P^r la loi de 1907, cette législation s'applique à lui dans son ^^tegraUte jans cm'il puisse en répudier certaines prescriptions (1; ; - /" ^^^^ /^^ jugements rendus en cette matière ne sauraient faire 1 objet d un ;icquieîicemeiit lyalable.

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