‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 328 sur 466 · CHAPITRE II. — «U CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — «U CONTRAT DE TRAVAIL

8ia

annexés à la présente loi, lorsqii elles altei^iient des ouvriers habituellement occupés aux travaux industriels correspondants. Or le.s tableaux en question ne visent que deux séries d'affections : le salnriiisme professionnel (plomb), et Vlu/drarc/i/rismc (mercure). Mais fie législateur se réserve de compléter le texte en tenant ciompte (des enquêtes de la Commission supérieure des maladies prolessionnelles, basées elles-mêmes sur la déclaration, rendue obligatoire iK)ur le corps médical (art. 12, § 1er), de toute maladie ayant un caractère professionnel et comprise dans une liste ^établie pai\ décret (tlécr. du 4 mai 1921).

1158. — Prcsomplion d'origine: répcirtition de responsabilité entre les employeurs successifs. — La phase d incubation d'une malailie professionnelle étant essentiellement variable, le législateur a dû suppléer à la preuve directe impossible en l'espèce, par une présomption légale. Lorsqu un ouvrier quitte une exploitation assujettie, son employeur demeure responsable de la maladie qu'il a pu contracter dans :oette exi)loitation, jusqu'à l'expiration du délai spécifié au tableau annexé à la loi (un an tant pour le saturnisme que pour l'hydrar^yrisme). Toutefois (art. 3). cette responsabilité va en décix)issant en raison de temi>s écoulé entre le départ de iouvrier et le moment où ^survient une incapacité de travail résultant de la maladie. Si donc à ce moment 1 ouvrier travaille dans une autre entreprise également classée dans les exploitations corresix)ndantes à ladite maladie, son nouvel employeur n est respoii sable « que ]X)ur le surplus de l'indemnité ». En d'autres termes, lorsqu'un ouvrier a passé, dans l'année qui i)récède la survenance de la imaladie, par deux ou plusieurs établissements similaires, le fardeau de rindemnité se répartira entre les chefs d'industrie proportionnellement au temps passé par la victime dans chaque établissement. Il ne serait fait exception à celte règle de i)roportionnalilé cjue s'il était établi «qu'un des employeui*s ait commis un,e faute injexcusable, autpiel cas le tribunid i>ourrait augmenter sa part de .resix)nsabilité.

Pour (Simplifier la procédure, la loi dispose (art. 3, in îine)^ que le <lerniier des employeurs resi>onsables est tenu, vis-à-vis de la Victime ou des ayants-droit, pour le tout de l'indemnité ; mais sauf son recours, dans la mesure indiquée supra, contre les «employeurs précédents.

L'industriel qui cesserait de faire emploi des substances susceptibles de i)rovoquer les maladies professionnelles visées par la |[oi peut s'exonérer, ix)ur l'avenir, de la responsabilité lui incombant, au imoyen dune déclaration faite dans les formes déîerminécs par un règlement d'administration publiciue (art. 4, et décr. 31 dée. 1920, ibid.).

1159 - Dcclaration et procédure. - Tandis qaien matière

.accident la déclaration incombe au patron, c'est au contraire

W victime ou à ses représentants qu'il appartient de déclarer

^s nJla is professionnelles. La déclaration doit être faite, avec

, -trficat méiical à l'appui, dans les 15 jours qui suivent la

e a lion du travail au maire de la commune qui en dresse procès -

Xl et en délivTC immédiatement récépissé. Copie certifiée de

cette déclaration est transmise aussitôt à l'employeur et à 1 ins-

ix.'cteur du travail.

1160. - indemnilés, et assurances. - En ce qui concerne le tai« , in.loninilés et les organismes d'assurance (Caisse nationale, Sn^S^^^, niutu.;?les ou à P^-^^^^f ^^^^^ ^^Tlll la loi de 1919 renvoie en principe à la loi de 1898. - \. les

art. G à 9 de la loi.

VII - RESULTATS D'ENSEMBLE DE LA LOI DE 1898, ET DES LOIS COMPLÉMENTAIRES. - HÉFCRMES DÉSIRABLES (1)

en m.c. ses rivales, sadapter au risque professionnel.

D6sTujourdhui. la grande majorité des industriels a compris la nécessitc^de Vassurance. Restent seuls f--™^'^^^^" /.f^"^ .^,J l'assurance . ce refuge morMcment obligatoire de toutes les enUe prises assujetties ., suivant l'expression caractéristique de M. Mil

lerand (cire, aux préfets, 24 août 1899): ,,,^p„rer leurs

10 lJ entreprises puissantes ayant tout intérêt a ''«"^«"J'^r «^"J^ propres assureurs, comme les compagnies de chemms de fci, ou (pielques grands établissements métallurgiques; 2" Le.i imprudents et les insolvables.

1162. - Progrès des mesures prévenliues . - D'autre part, et ce ne!; pas là un des résultats les moins ^-reux du régime nou^ veau, la loi de 1898 a, domié une vive ''"l^^^^ .^ ' ''"f.,,,'^^ n,esm-c,. préventives susceptibles de diminuer le ■^«■^>'^e des a « ,lents. L'Association des industriels de France, l^^^f^^^'^^ longtemps placée au premier rang dans cet e ;»'« « J"' ^ '^^^^ eflicacemenl coopéré à la mise à exécution de la lo de 89 sur lliygiène et la sécurité <les ateliers (V. supra, n» 002), a muitu.be

(1) Pou,, la liste con,plè,e des ru-ojets ou P-i;o»i!;™s de lois relatifs au. .iccidents du travail, cons. Bull. Mm. trav., 1921, MU «' s.

Page 1