CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les obligations de
ou permanente, une rente égale à la nroitiâ de la rédiicfion de la capacité professionnelle (au lieu de la moiliô du salaire) ; - projet du ministre du travail (U avr. 1911, no 937), tendant à nu,difuMl'article 4 § 3, de la loi (frais d'hospitalisation).
1166 - c) Réfrîmc des assurances. - Projet tendant à étendre aux indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire les opérations de la Caisse nationale d'assurances (Gh., 30 avril 1918; adoption, le 2 mai 1918).
Article 2. - Obligations de l'ouvrier. - Livret d'ouvrier
et livrets d'acquit.
1167. — A Orligations de l'ouvrier. l'ouvrier, ou bailleur de services, envers le patron, peuvent se résumer dans les proiwsitions suivantes :
I L'ouvrier (ou l'emplové) doit fournir en personne les services promis Le louage de services imi>li<rue en effet un certain infuitns personœ ; aussi l'ouvrier ne peut-il, À moins d'un consentement formel du maître ou de son représentant, se faire remplacer, même provisoirement, par un tiers. ....'.•
II doit, de plus, fournir ses services dansMes conditions déterminées par son contrat ou par l'usage (1).
Enfin louvrier doit, à l'atelier, respecter le règlement, ordinairement aftiché. L'ouvrier ou apprenti convaincu d'avoir troub'e ordre de l'atelier était passible d'une action disciplinaire devan e conseil des prud hommes (décr. 3 août 1810). Mais l'article 7,> de la loi organique du 27 mars 1907 ayant abroge le décret de IN 10, les infractions de ce genre ne tombent plus que sous 1 application des lois pénales ordinaires.
1168 - Il L'ouvrier est responsable des détériorations causées par sa" négligence au matériel confié à ses soins, ainsi que des malfaçons provenant de sa faute (2). Eu ce qui concerne la détérioration du matériel, la responsabilité de l'ouvrier ne saurait d ai leurs être engagée qu'autant qu'il y a eu faute certaine de sa part
Il en est de même des malfaçons ; l'ouvrier n'en peut être déclare resi>onsablc qu'autant qu'elles provieiment manifestement de sa néoligence, et non du vice de la matière, ou d'un ordre du pairo.i. Même s'i' y a faute établie de l'ouvrier, sa responsabilité est cou verte dès que le i)atron a reçu l'ouvrage sans formuler de réserves et ce alors même que le vice ne serait pas apparent. Il en serait différemment toutefois, et la resi>onsabilité de l ouvrier subsisterait,
rn Sur le droit pour l'ouvrier de refuser d'obéir à des ordres duP^'' ••:!>''' imuor'ux ou illégaux, v. Irib. civ. Seine, 2 nov. 1895, Car. Pal., ISOo.i . 1 dioU pou. un co°m,>lablc <le se refuser à passer des ecnUires irreguluM .-. (•2) Rcq., 15 févr. 18'J2, S. 92.1.143.
-\ Touvrier avait empêché la découverte du vice par des manœuvres Irniiduleuses.
1169. III. LouATier est rcsiwnsable du retard dans Vexécution provenant de sa faute. Il doit livrer l'ouvrage dans les délais détermnés par la convention, l'usage ou le règlement de la fabrique. Mais, h la différence de l'ouvrier à façon, il ne répond [xis des cas fortuits ; en consécpieiice, si l'ouvrage vient à i>érir fortuitement avant son adièvement, il n'en supportera pas le risque, c'està-dire qu il aura droit au salaire correspondant aux journées de travail consacrées à l'exécution de l'ouvrage détruit.
1170. — IV. Révélation de .secrets: rémunérations occultes. — L ouvrier (ou l'employé) ne doit ni révéler à qui que ce soit les secrets ou procédés de fabrication de la maison, ni faire usage de ces procédés dans son intérêt iDersonnel (1).
Des i>énalités sévères ont été, d'autre part, édictées réceniment contre les ouvriers ou employés coupables d'avoir accepté des rémunérations occultes (L. du 16 fév. 1919, incorporée sous les art. 177 et 179, C. Pén.) (2).
Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 300 à 3.000 fr., ou de l'une de ces peines seulement, tout salarié d'un industriel ou commerçant (quelle que soit sa situation hiérarchique) qui aurait sollicité ou accepté une rémunération, à l'insu de son patron, \yo\ir faire mi acte de son emploi, ou s'abstenir de faire mi acte que son devoir lui commandait de faire. — Est puni d'mi emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 3.000 à 10.000 fr., ou de l'une de ces peines seulement, quieonc|ue aura corrompu ou tenté de corrompre, par promesses, dons, iiommissions, escomptes ou primes, tout commis, employé ou salarié iquelconque d'mi commerçant ou d'un industriel.
Le tlroit de poursuite appartient concurremment au parquet, à 1 employeur et à tout intéressé, fournisseur évincé, syndicat d'employés ou d'ouvriers, etc. (3).
B Du livret d'ouvrier (4). - 1171. - Historique. - C'est ici le lieu de donner quelques indications rétrosi^ectives sur le livret
(1) Sur l'application de lart. 418 C. pén. aux commis et ouvriers, v. Irlb. lom Seine. 6 juill. 1893, Gaz. Trib., 15 août. - Sur la concurrence déloyale que l'ex-eraployé ou commis pourrait faire à la maison dont it a cessé de
luire partie, v. supra, n"* 277 et s. , ^mo o4«x
(2) V dans l'exposé des motifs de la loi (Ch., Doc. pari., 1916, p. J4b; 1 indication des fraudes les plus usuelles: ententes occultes avec certains fournisseurs; trafic de wagons, si fréquent pendant la guerre, etc.
(3) Sans être formulée expresisénient par la loi de 1919, celte solution à'induit des travaux préparatoires (Bry et Perreau, p. 120).
(4) Bibliographie: Sauzcl, Le livret obligatoire de Tcwrler {Rev, critique,