‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 331 sur 466 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DU CONTRAT DE TRAVAIL

'd'ouvrier, abrogé en principe par la loi du 2 juillet 1800, dont l'objel principal était de sanctionner éaergiqucmcnt les obligations de louvrier envers le maître.

Le livret était un cahier, remis par l'aulorilé (à Paris par le préfet de police, à Lyon par le préfet, danji les autres villes par le maire ou l'adjoint), dont tout ouvrier de manufacture devaf't cli-e muni, à peine d amende ou d'emprisonnement de- un à cinq jours. Ce livret iK)rtail tout d'abord les nom, lieu de naissance et sijrna'emenl de lintéressé ; il lui servait en effet de passeport et devait être visé à nouveau dans les diverses localités où l'ouvrier cherchait du travail. Il contenait, en outre, la mention des ateliiTs où l'ouvrier avait successivement travaillé, les indications du jour de son entrée et du jour de sa sortie de chaque atelier, l'acquit des engagements contractés par lui envers chaque palron, enfin la mention des avances non remboursées quil avait reçues de son patron. Nul patron ne pouvait, sous peine d'amende, recevoir un ouvrier danr. son usine, si celui-ci n élait porteur d'un livret constatant l'acquit de ses engagements, délivré par le maître précédent.

.L'origine de cette institution des livrets d'ouvrier se trouve dans les règlements des anciennes cori>orations d'arts et mé.iers, qui imix)saient aux compagnons de ne quitter leur maître qu après eu avoir obtenu un congc, constatant qu'ils s'étaient acquittés de toutes leurs obligations. Ce congé écrit, jusqu'à la fin du. xvi.F siècle, pouvait être rédigé sous une forme quelconque. Ce sont 1rs lettres patentes du 12 septembre 1781 qui créèrent le livret proprement dit.

1172. — Sous la Révolution, l'abolition des coriwrations entraîna kl disparition du livret. Mais les do'éanccs des patrons, qni se plaignaient de n'avoir aucun moyen de contraindre les ou vriers à exécuter leurs engagements, déterminèrent le Consulat à remettre en vigueur l'instilulion traditionnelle du livret (L. 22 gor minai an XI et arrêté du 9 juin an XU).

L'arrêté du 9 juin an XII fut remplacé par le> lois des 14 mai 1851 et 22 juin 1854 qui supprimèrent, en principe, le droit po ule patron de retenir le livret jusquà la complète exécution (ks obligations de l'ouvrier, droit exorbitant qui permettait au j^atrou de dompter l'ouvrier par la famine. La loi d;e 1854, plus favorable :i cet égnrd pour l'ouvrier (jue l'arrêté de l'an XII, se montra en revanche plus rigoureuse en ce qu'elle institua diverses pénales contre les contrevenants (1).

1890); Planlior, Le i'urct d'oiirrier, 1900; Paiisel. Ilislore de la fibritt' lyonnaise, 1902; Bernard, Le livret ouvrier, th. 1903.

(1) Celle loi de 1851 fut d'ailleurs aggravée par le décret du 30 avr. 1855, véritable instruu.ent d'ijivesl galion policière.

1173. — Lois de 1851 et 185^f: graves dérogations au droit com- ^y^j . Dans son ensemble, la législation des livrets dérogeait gravement au droit commun à un triple point de vue:

lo Eu ce qu'elle imposait au patron nouveau l'obtigation de s'assurer du congé d'acquit de l'ancien en réclamant la production d'un livret régulier ;

2" En ce que cette législation conférait au patron un droit de contrainte sur son ouvrier pour l'obliger à exécuter ses engagements. En effet, même depuis la suppression du droit de rélcnUon, le patron ix)uvait, en refusant de porter le congé d acquit sur le livret de l'ouvrier, le mettre dans l'impossibilité de s'engager ail^

leurs ;

3o En ce que cette législation assurait indirectement au patron un véritable privilège pour le remboursement de ses avances jus-» qu'à concurrence de 30 francs (V. supra, n"> 989 et s.)

Cette triple dérogation au droit commun était-elle justifiée ? Les défenseurs du livret obligatoire affirmaient que le livret était à la fois conforme à l'intérêt général et à l'intérêt particulier des deux parties contractantes : — à l'intérêt public, attendu qu'il facilitait la surveillancç, par la police, des agglomérations ouvrières ; — à l'intérêt particulier des deux parties, puisqu'il facilitait la preuve du contrat, et en assurent l'exécution.

1174. - Inconvénients du livret obligatoire. — Mais les ouvriers soutenaient qu'un tel régime de suspicion policière était incompatible avec le principe de légalité devant la loi, proclamé par la Révolution , et leur propension à entrer dans les voies révolutionnaires était d'autant plus irrésisUble qu'ils subissaient plus impatiemment le joug de la surveillance. Aussi la loi sur le livret obligatoire, dès les dernières années de l'Empire, était-elle presque tombée en désuétude. Cet état de choses ne fit que s'accentuer sous la République, si bien qu'à la veille de l'abrogation du livret, la réforme était presque un fait accompli.

Si le livret était, au point de vue général, une arme dangereuse, il avait aussi le vic^ grave, au point de vue particulier des contractants, d'avantager l'un d'entre eux, au détriment de l'autre. U faisait par trop pencher la balance en faveur du patron, puisque, suivant une expression énergique, « il attachait l'artisan à la g'èbe industrielle >. L'avantage que pouvaient trouver les ouvriers à linstitution du livret était bien illusoire en comparaison du profit léonia qu'en retiraient les patrons. Au surplus, il était facile, tout en supprimant le livret, d'obliger le patron à délivrer à l'ouvrier un certificat susceptible d'être produit à son nouveau maître (1).

(1) Le livret d'ouvrier est inconnu dans les pays anglo-saxons. Il a complètement disparu en Allemagne; la loi industrielle allemande du 1« juin

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