CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
1175. — Loi du 2 juillet 1890; abrogation du livret - Da certificat de travail. — Telle est précisément la réforme qiia réalisée la loi du 2 juillet 1800 .Cette loi, en effet, tout en supprimant le livret, a conféré à l'ouvrier la faculté d'exij^er, à la fin de son engagement, un certifient contenant exclusivement la date de .son entrée, de sa sortie, et l'espèce de travail auquel il a été cm- ])loyé ; le patron qui refuserait de délivrer ce certificat serait passible de dommages-intérêts (art. 3 de la loi, incorporé au livre lor du Code de tramil, art. 21) (1). Le droit commun eût peut-être légitimé, de la part de l'ouvrier, l'exigence de ce certificat , le législateur a cei>cndaiit agi sagement en inscrivant ce principe dans la loi, ne fût-ce que pour vaincre les résistances possibles de certains patrons.
Ce certificat est exempt de timbre et denregistrcmcnt ;art. 21, modifié par la loi du 18 juill. 1917).
1176. — Livrets spéciaux maintenus par la loi de 189D —
Si la loi du 18 juillet 1890 a abrogé les livrets d'ouvriers, elle a laissé subsister les livrets imix)sés aux enfants et aux filles mineures employés dans l'industrie (V. siwva, n" 838), ainsi (|uc les livret:; d'acquit de la fabrique de Lyon, institués par la loi du 18 înars 1806, et les livrets de compte pour le tissage et le bobinage, établis par la loi du 7 mars 1850 ^et dont il est fait; aussi usage à Lyon). Ces livrets, en effet, n'ont que des avantM<res, puistiu'ils facilitent la preuve des quantités de matières premières livrées el rendues, et sauvegardent la loyauté des transactions.
a) Livrets d'acquit de la fabrique lyonnaise. — D'après la lui du 18 mars 1800 (incorixu'ée au Coilc du travail, liv. 1er, art. 52 à GO), tout chef d'atelier est tenu de se faire remettre par le conseil des prud'hommes deux livrets pour chacun de ses métiers à tisser la soie ; il déix)se l'un chez le fabricant et conserve l'autre. Lorsqu'un chef d'atelier cesse <le travailler pour un fabricant, il doit faire noter sur le livret d acquit, par celui-ci, qu'il a soldé
1891 (art. 107 et s.), s'inspiraiit de la loi française, ne l'exige que pour les mineurs de vingt et un ans. — La loi belge du 10 juill. 1883 s'est arrêtée à un système intermédiaire et a maintenu le livret, avec un caractère
facultatif.
(1) C'est un droit absolu pour l'ouvrier de réclamer un certificat. — Sic: Baudry et Wahl, t. II, p. 198. — Le même droit appartient aux employés, bien que la loi de 1850 ne concerne, in terminis, cpie les ouvriers (Trib. oom. Seine, 8 sept. 1893, Gaz. Pal., 94.1.130; trib. paix Anceiiis, 23 mai 1007, D. 1908.5.4).
Mais le certificat exigé ne se réfère pas à la nature et à la durée des services. Toute appréciation formulée par un patron sur ses anciens employés ou ouvriers, étant susceptilble d'engager sa responsabilité, <loit «| être entièrement libre. — Trib. civ. Seine, 23 mars 1893, La loi, 17 avril.
son compte, ou, dans le cas contraire, faire inscrire le montant ,1.. sa dette en compte de matière, ou en compte d argept, sur les tleux livrets. Oans ce dernier cas, son nouveau patron est tenu de l,,i hire subir une retenue d'un huitième sur les prix de tncon ; 1, nouveau patron est comptable de la somme retenue envers l'an-
(■en.
Il arrive parfois qu un chef d'atelier travaille, sur un même
métier, pour plusieurs patrons différents ; s'il quitte ces divers^ „,lrons i>our travailler désormais au compte d un autre fabric.mt, H retenue d'un huitième que celui-ci doit prélever sur les prix d'e façon ne sera pas répartie au marc le franc entre les anciens patrons créanciers, mais : le prélèvement s'opère en faveur du ié.'ociant dont la créance est la plus ancienne, et ainsi successiveuuMit .. Il est essentiel, étant donné ce mode de prélèvement, de coiistate. exactement la date de chaque créance. Aussi l article 2b de la loi de 1806 (C. du trav., 58) décide-t-il que «: la date des dettes que les chefs d'atelier auront contractées envers les négociants qui les auront occupés sera regardée comme certaine visà-vis des négociants et maîtres d'atelier seulement après l'apuration des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud hommes ».
Les obligations imi>osées au nouveau patron qui engage un cliet d'atelier sans livret sont beaucoup plus sévères. Le manufacturier qui voudra engager un chef d'atelier sans livret sera tenu de solder intégralement l'ancien patron resté créancier en comp e de matières, et de solder jusqu'à concurrenoe de 600 francs le œnipte débiteur d'argent du chef d'atelier.
1177. - b) Livrets de tissage et bobinage. - La loi du7 mars 1850, complétée par la loi du 10 juillet 1915, (incorporée au C. du trav., liv. 1er, art. 34 à 39) a donné aux tisseurs et bobincurs, ainsi qu'aux fabricants qui les emploient, un moyen très simple de constater les conventions intervenues. Le fabricant qui livre des nis pour être tissés et bobines doit inscrire, lors de la livraison, sur un livret spécial laissé aux mains du tisseur, les indications concernant les i>oi(ls, longueur, numéros des fils, etc., et le prix dr façon Ces mentions doivent être reproduites sur le registre dordre du fabricant. Toute contravention est passible d'une amenae de 11 à 15 francs (1). (C. P., art .99 a).
(1) Cf. loi du 21 juill. 185G sur la coupe du velours de coton l^a t.MnIure ou blanchiment el lapprèt des étoffes (incorporée au Code du frau., liv. 1", art. 40 à 42).