‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 333 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRAT DK TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRAT DK TRAVAIL

SK( TION IV. — Mcdes d'extincticn du centrât de travail et conséquences pécunaires de la résiliation.

^ 1". — NoLions préliminaires.

1178. — Prohibitùon de l'engagement pe.'pébuel. — Le contrat de louait de services est, par essence, un contrat à temps. L'article 1780 du Go:le civil (Cod. du Irau., liv. 1t art. 20) décide, en effet, « qu'on ne peut engager ses services qa'à tempi ou pour une entreprise (ieleniiinee » dette (Jisj)osition, corolLiire logique du principe de lil)erté individuelle proclamé par la Hévolution française, avait un double objectif : — 1». consacrer l'abolition d'un certain nombre d'usages anciens qui étaient manifestement des survivances du servage, tels, par exeni;>le, que la défenie à tous domestiques ou serviteurs de qiutler leurs maîlres sans le consen- .tement de ceux-ci, sous peine d'être punis comme vagabonds ; — 2° atteindre certaines conventions qui, ,iia:is être po>iiivenient conclues ix)ur la vie entière, eachaînaient d'une manière excessive la liberté du promettant (1).

1179. — S'attachant à l'esprit plutôt qu'à la leltre de larlicle 1780, la jurisprudeiice n hérite pas à annuler les contrats qui, bien que faits pour mie durée déterminée, sont conclus pour un temps si long que, selon toute vraisemblance, le promettant aliénerait sa liber lé sa 'vie durant ; il y a là une question de fait rentrant dans le pouvoir souverain d'appréciation du juge du foi.d (2).

Qaid du contrat par leciuel un ouvrier, commis ou domestique, s'engagerait à servir un patron ou maître pendant la vie de ce dernier ? Le contrat est-il ou non valable ? La question ne paraît pas susceptible d'une réix)nse absolue. Le contrat en lui-m^me n'est pas nécessaireuK'nt nul ; mais il devrait être annulé si le maîli-e, selon toute pi-obabilité, paraissait devoir survivre à l'ouvrier (3).

Quant à rengagement pris par le maître envers l'ouvrier de garder ce dernier tant qnil vivra, cet engagement est valable en soi, à. la condition qu'en i-elour l'ouvrijr ne s'engage pas réciproquement à servir le maître sa vie durant.

1180. — Ouvriers de manufactures. — L'article 1780 n'a pas paru au législateur conslituer une garantie suffisante en ce qui

(1) Des dispositions analo<^Ufs figurent (Unis lu plupart des lois étrangères. — V. nolamnieut: art. 345, Code suisse des oblig., art. 1628 C. civ. italien.

(2) Aux arrêts ci!és supra, n» ICA^adde: Lyon, 19 déc. 1867, S. 68.2.258; Civ. cass., 28 juin 1887, S. 87.1.380. — Cf. Baudry et Wahl, t. II, p. 201.

(3) Toulouse, 28 déc. 1892, S. 93.2.209. — V. aussi Pau, 27 févr. 1905.

concerne les ouvriers c,nplo>;é. dans le. usiaes et -^"^'^. rarlicle 15 de la loi du 22 germinal a:i XI (C. da fc"''/-' ,éc de ea effet que . l'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder , , an h moins qu'il n'ait un traitement et des conciliions stipulée. ' ir un acte exprès . (Acte exprès signifie ici acte ecril).

Celte loi peut s'expliquer par une double consirlcration ^ - 1° ]« Hux de salures vane, dans de. propor.ions asex no'.ables. d année en année. L'ouvrier qui s'engagerait pour plu. leurs années moyennant u„ salaire fixe, risquerait d'être gravement 16^ en -, d^ hiusse de salaires correspondant par exemple a une liauss. des S , r ^s nécessaires à la vie ; - 2» en forçant l'ouvrier à pa .ser un

cle écrit, toutes les fois qu il voudrait s'engager pour p,u, d ua an le législateur a voulu attirer son attenlion sur la gravie d un acû delette nature ; il était à craindre qu il ne prit à la lejere un engagement verbal.

1181. - Sanction des proliib-.t:oa3. - L article 1780 et l'article 11 de la loi du 22 germinal an XI, n ayant pas e.'*™« J»^: clenient iuriJique, nont pas la même sanction. La loi de 1 an XI a pas pour 'but de protéger la liberté individus le de l^uvxier, niais simplement de le proléger contre son ""P.-:évoy-nc«, ouvrier seul doit donc pouvon- se prévaloir de la nulli-e. Celle nullité purlmenl relative, Ist susceptible de confirmation expresse ou

"Tlfut^iutre ed, selon nous, le caractère de la nu'.lité fonaée sur la .iolalion de 1 article 1780 du Code civil. ^^\^''"'''-^'^\^''^.f2 disposilior est une règle d'ordre public, qu elle a pour bu de sandionner le principe de la liberté individuelle, ^.^ l^^^"^^^^ quemenl que tout engagement entaché de perpétuité e,t un engage ment sur cause illi-ile, inexistant comme tel (2).

La nulli'é leurra donc èlre invoqué., non seulement P^ °"; vricr, mais encore ,xir le pa'ix^n. Le salaire du a '.o-^vrier ju,quau jour de l'annulation du .-onlral devra être fixe uni:,uemen d âpre, l'usage des lieux ou à dire dexi«;rts, abstraction faue du sa.aire

stipulé dans le contrat (3). ,„^„ii

Le contrat, étant inexistant, le refus d'exécution d un pare. <onlrat ne saurait donner lieu à aucuns dommages-in.erets. bi des doniniages-intérêls éiaicnt alloués à l'une des parties, ce ne pourrait être cpi'à raison du dol de l'autre partu, qui par exemple aurait déterminé son co-contraclant à s'engager pour la vie, a l'aide de manœuvres frauduleuses.

(3) et Us. 28 luiîi 'ils:, D. 88.1.296, S. 87.1.360. - Cf. Flurer, loc.

Cit.

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