CHAIITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL
^ 2. — Modes d'extinction du louage de services contracté pour
un temps déterminé.
1182. — Ces nioiles sont : — !<> l'arrivée du ternie ; — 2° le coiisenlement des <leiix parties ; — 3» la mort de l'ouvrier ; - 4o la faillite du maître sous certaines conditions ; — 5» la force majeure ; — 6o une décision de justice.
I. Arrivée du ternie. — C'est le mode normal d'extinction du louage de services contracté jxDur un temps déterminé. Il n'est \)i\s nécessaire d'ailleurs, ix)ur que le contrat soit réputé conclu puur une durée déterminée, que les parties aient inséré dans leurs conventions une clause expresse à cet effet. La durée du contrat peut, en effel, à défaut de convention expresse, être déterminée par l'usage des lieux, la nature de l'ouvrage, parfois môme par la loi
Par liisage des lieux. — Telle est la régie législativement consacrée, pour les domestiques et ouvriers ruraux, par la loi du 9 juillet 1889 {Code niml, art. 15). — Pour les ouvriers, au contraire, la fixation de la durée du contrat par un usage local est tout à fait exceptionnelle.
Par la naliire de Vouvragc. — Ce mode de fixation intervient surtout i>oui- les ouvriers agricoles. Ainsi les ouvriers engagés ix)ur les foins, moissons ou vendanges sont censés engagés ix)ur toute la durée de la fenaison, de la moisson ou de la vendange.
Par la loL^g- En général, la loi n'assigne aucun terme à la durée de louage de services ; elle se borne à prohiber le louage perpélael. Toutefois ce princii^e comporte au moins une exceplion en ce qui concerne les ouvriers employés dans les forges, où l'interruption du travail peut causer de graves dommages. L édit royal du 9 décembre 1729, considén' par la iurisprudeiiee comme n(m abrogé (Y), décide que les ouvriers et voituriers ne peuvent quitter léîab'isse- 'menl pour aller travailler dans une autre usine, à j>eine de 300 livres, pendant que le haut fourneau est encore en feu.
Tacite reconduction. — Le renouvellement par tacite reconduction a-t-il lieu dans le louage de services? Oui en principe. Toutefois, d'après la jurisprudence (1), le contrat prorogé serait désormais à durée indéterminée, diaque partie ayant le droit de le dénoncer en se conformant aux delà d'usage. Certains auteurs n'admettent la tacite reconduction que dans le cas de louage à, temps verbalement consenti ; elle n aurait pas lieu si l'engagement a été contracté par écrit ix)ur un temps limité. Nous oroyons plus logique d'admet tre. avec Pothier, la taeite reeonducîion dans les deux cas.
(1) Trib. civ. Seine, 10 déc. 1915, Gaz. Trib.^ 13 févr. 1916.
1183 - II Consentament des deux parties rmutuus dissen- «us) - Lorsque le coidrat est conclu pour un iemps détermine, ,au- ^le des deux parties ne peut, contre le gré de l'autre, rompre^ a : venUon et se soustraire à ses engagements .L'autre partie n a " " l est vrai, de moyens de œntrainte directe eontre ce le ^ Ci résilier- mais elle i>eut alors faire prononcer la résuiation a lo prof r par justice, avec dommages-intérêts destinés a eompen- Xlepéudice quelle éprouve, du fait de cette rupture illicite (1). n. ds'::^que chaque partie isolément ne peut faii., l-^»- parties le .Meuvent évidemment d un commun accord. Des 1 msta Qu'elles sont d'accord pour mettre fin au contrat avant l arrivée du terme, leur volonté coiuraime fait loi.
1184. - III. Mort de l'ouvrier. - Le contrat de louage de services étant contracté intaitu pcrsonœ, la mort ^^ louvr.er me de plein droit au contrat. Il en est diltéremment de la mort du mûlre la personne du maître n'étant pas, en gênera du n oms "ri 0 ;n considération par l'ouvrier. Lors donc que l'exploUat.on ."mstriclle est continuée par les héritiers, les obhgations et le droits du de cajus se transmettent à ceux-c, q^v pourront eM?e. de ^vrier les services pronm ius<,u'à l'expiration du '-"PS ^0- '^'^ Si ,1a mort du patron mettait fin à 1 exploitation le cont, al de louage, au contraire, prendrait fin de plein droit (2).
1185. - IV. Faillite du patron, - La faUlite du patron ne résout pas de plein droit le contrat. Le syndic peut continuer lex^ nloitation et conserver les ouvriers, aux con.litions convenue., entre eux et le débiteur. Mais la faillite, lorsqu'elle entraîne la cessation de' l'exploitation, met virtuellement fin, par voie de conséquence. aiLX contrats intervenus entre le chef d industrie et les ouvriers ; en ce cas, ceux-ci n'ont pas plus .Iroit à une in.lennnle ''«:^^' •••";"" f qu'Us n'y auraient droit en cas de décès du patron suivT de fermeture de l'établissement
1186. - Y Force majeure - Le contrat de louage de services, comme toute autre conveution, est résilié de plein droit en ca&
(1) Lyon, 13 juin 18M, D. 9Ô.2-202; Civ. cass., 4 août 1909 D 1911'. f^
(2) La disso ution de la socié'.é, précisément parce qu elle met hn à leM,\oi^,io„, est incon.eslablemea. une cause de résiliation, sans Jo.-'-gi.Uérèls, au regard du personnel allaché à la sociele disparue. - '-^ ^^'«'^ nouveli; qui prendrait sa place, simple ayant cause a titre P^>t'<="l '^' °« serait pas lenue. à moins de s'y être engagée, de conserver le Pe^onLel. liordeaux, 21 juiU. ISIK), Rec. Bordeaux, 1890.1.455. - Cl. Baudrs et Wahl,
''of Telle est du moins la thèse qui prévaut en jurisprudence, car eu 'loclrine la question est viveme.U controversée. - Pour 1 expose de a conuovcrse, v. Réperl. Fuzier-Hennan, V Commis, n» 23o et smv., note sous Cass., 11 juin. 1904, D. 1906.1.289.
CONTRATS INDUSTRIKLS