‹ Traité élémentaire de législation industrielle [microform]. Les lois ouvrièresChapitre 335 sur 466 · CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU CONTRAT DE TRAVAIL

de force majeure rendant rexécution impossible (art. 1118 et 1302 C. ;civ.). Cette résiliation n élant pas fautive a lieu sans dommages-intérêts, qu'elle se produise soit du chef du maître, soit du chef de l'ouvrier. Il est impossible de donner une énuméraliou limitative de tous les cas de force majeure , eii voici quelques exemples : — 1» Les maladies ou indrmilés qui mettent 1 ouviier dans rimix>ssibllité de continuer sou travail (1).

2^ La destruction, par l'effet d'un incendie ou de toute autre caukse fortuite, de rétablissement dans lequel travaillent les ouvriers, alors du moins que cet événement imprévu oblige le chef d industrie à abandonner son entreprise. Si l'indemnité d'assirance lui permettait de reprendre son exploitation, il ne pourrait, sous prétexte de force majeure, congédier son personnel sans s'exposer à des dommages-intérêts (Paris, 10 mai 1854, D. 5). 2.15).

3" La fermeture, par ordre de l'autorité publique, de rétablissement industriel. Toutefois, si cette fermeture était la suie d'une contravention, s'il s'agissait par exemple d'un établi .sèment dangereux, ouvert sans autorisation, i' n y aurait plus force majeure : la fermeture étant consécutive à la faule du palron, celui-ci devrait des dommages-intérêts aux ouvriers.

4" La susi>ension forcée de l'exploitation par suite d'une occupation ennemie. Le patron, contrai.it d'arrêter son exploitai :)n, peut en ce cas congé li?r ses ouvriers, sans indemni é (2^

5« La modificiiliun apportée à certaines clauses esse itielles du contrat .jar l'eflet d'un- loi nouvelle (3).

1187. — Appel s'ous les drapeaux : temps de pa'x. — En tempi de

'paix, une distinction essentielle doit être faite entre l'appel sous

les drapeaux et la convocation pour une période de réierve. Le

jeune ouvrier ou employé, incoriX)ré dans le contingent annuel

de il'armcHi ou de la marine, voit son contrat résilié de ce fait j

(3) Mais le patron ne peut congédier ses ouvriers que si la maladie est grave et prolongée. Trib. civ. Seiue, lU jaav. 1893, Loi, 9 févr. 1893. — Ce princijie est e.<Lpreisénient formulé dans l'article 34ti du Code lédéral suisse <ies obi., et dans larticle 616 du Code civil allemand.

(1) L'état de guerre, même suivi de l'occupation ennemie, n'est un cas de force majeure entraînant la rupture du contrat de travail, que s'il met réellement le che» d'industrie dans Vimpossibilité de continuer son exploitation; il y a là une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond. — Civ. 4 août 1915, S. 16.1.17; Trib. civ. Seine, 23 jaav. 1915, S. 16.2.52, 2.47; Cass., 2 févr. 1916, Gaz. Trib., 12 nov.; Paris, 20 avril 191<i, ibid., 15 juillet. — Une fci-melure temporaire ne suffirait pas à rompre le <X)ntrat (Civ. 8 févr. 1916, Dali. Min, trau., 16.350). Ces principes sont expressémeal affirmés dans la loi du 22 nov. 1918 (art. 1^0, que nous -Gommenlons ci-après.

(3, Loi sur le ivpo i h.-b H.ii iLiire, par e.\e;n )le (Cass., 26 juillet 190!» I). n.l 55).

n,nis l'appel de la classe étant un cas de force majeure, le salarié rcst tena envers son patron d'aucune indemnité, à moins quxl ,.o lui ait dissimulé sa situation mditaire. ^ .

"Voûr L "mplcs périples dappel des réservistes ou t-" °mux ou 1^. période di,istn.ctious imposées aux ofacxers ^"''^^^ Tloi du 18 juin. 1901, incorporée au Uv. 1" du C. d"^^^^^ nrt 25 .1 28) po.c au contraire le principe de la "o"- >■ f °"^ c fonaé don.^ pour oe fait par lune des part.es a l autre it,„^ï LuYcu efVet viser aussi bien le patron que l'employé) l i'^T labeur du congé '. des dommages-intérêts, don e aux est arbitre par le juge sur les bases déle.munees par 1 article 1780 du Code civil (1).

1188. - MoMisation : terap. de ,n.rre tension '^f-f'^^;^- La mobilisation générale, telle que celle qui, en août 1914 arracha tus'Î ment dcs^nimons d hommes à leurs occupations de temps de paix ou même la mobili .a'.ion partielle dune ou de Pl^^ «"Tf classc^'en dehors de toute guerre, et à titre de mesure p.event.ve

t aident, dans les rap,x>rts juri.liqi.es des -ip oyem-s ou d cmnlovés de telles perturbations, qu il a semble mdispensaole a7S ateur flinterv'^nir dautorité. Il eût été scandaleux^ en effet au lendemain de la grande guerre, de vo>r tous le- POstes dacmus par des embusqués, des étrangers, ou des .femme ^ au 'lélrlment des mobilisés qui, au péril de leur vie, avaient défendu

le Isol national. i„r .:» f nin«î

Doù la loi du 22 nov. 1918 (2), dont l'article " «;t ^ns^^ conçu : . Les administrations, offices, entreprises l«u s ou pri^-ée, doivent garantir k leur ,>ersonnel mobilise, P^^ f^''^» L personnes ayant un contrat de louage relevant des «rtic es 20 à 21 di- livre 1" du Code du travail, et toutes les fois que la rcprle de la personne est possible, l'emploi que chacun occupait au moment de sa mobilisation. •

Cet article, on le voit, est aussi général que ixj^sible. Il ^f-^^^f part aussi bien les fonctionnaires et agents des services pull es de tous ordres que les ouvriers ou les employés (3) des industries

(1) L'api^l de louvrier ou de femployé sous les drapeaux co-"me réserviste ou terrilorial, fait légale:neat obstacle pour "".'^"^P^ ? '^J^is alors même qu'il s'agirait d'u« contrat à durée .ndélennmee. Cass..

2 août 1911, Bull. M.n. trav , 1911, p. 1093 lOissiO')-

(2) Walil La loi du 32 noo. 1918 (Rev. tnm. de dr. c.v., " »•■"■»' • V^L^Ù^onlrat de travail des mol,ilisés. " .f ^.^-■'' .'^, ^ „1^ 'p'^* ccrtaLis tribunaux avaienf décidé que la raob.hsal.on " «' '--J^'» ! .P* rupture du contrat et que le patron devaU reprendre ses en plo>eS, >evenu Uans pes foyers. - Trib. com. Nancy, 6 déc. 1913 Trib. c.v. Se.ne,

21 avril 1915, D. 16.2.101; '^^^•. .* »f'f.^' ^i^/jf^^^ Général de Société

(3) Même les e;nployés supérieurs. Ex. . directeur „enei*

anonj-me (Trib. civ. Seine, 6 j«nv. 1920, D. 20.2.-U).

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