CHAPITRE II. — DU CONTRAT DR TRAVAIL
privées ; il englobe daiitre part toutes les variétés de contrat dp travail, aussi bien ceux conclus pour un temps déterminé que ceux d une durée indélermiiiée. Si le contrat est à durée déterminée, il reprend de plein droit à la démobilisalion, pour la durée restant en cours au moment de la mobilisation, sauf la faculté de dénonciation réservée a 1 intéressé dans les conditions spécifiées à l'article 2.
Dans Jes administrations publiques, Tarlicle 3 i>ose un ensemble de règles ayant ix)ur but d'assurer aux démolnlisés, au point de vue du traitement et de ravanccment, une situation au moins égale à celle des agents demeurés en fonctions. Dans les entreprises privées, le contrat de travail souscrit en vue de pourvoir au remplacement d'un mobilisé n'est en aucun cas, opposable au mobi- ]'««'^ et ne i)eul, sous aucun prétexte, être invocpié par lemployeur cpmine une cause d impossibilité ou d'empêchement à la reprise du icontrat primitif.
C'est aux tribunaux qu'il appartient, sous la réserve sus indiquée, Id'apiu'écie" si la reprise est réellement impossible. Pour cette appréciation, il ticra tenu compte uniquement, d'une part, des changements profonds survenus depuis le début de la guerre dans le fouictjoni^ement des administrations, offices ou entreprises, ])ar suite de destruction d'établissements, moditïcations importantes dans les procédés de travail, perles de clienlè'e (1) ; d autre part, des maladies, blessures ou infirmilés de nature à modifier notablement 1 ai)tilude des personnes à l'emploi (pi'ils occupaient avant la mobilisation (2). La preuve de Timpossibilité de reprise du contrat incombe à l'employeur (art. 4).
1189. — A la suite du rapjXîl, en mai 1921, de la classe 1919 en Ivue d une occupation éventuelle de la lUihr, le législateur a cru devoir compiéler la loi de 1918 i>ar un texte nouveau (L. du 23 juii. 1921) garantissant expressément leur travail ou leur emploi aux houimes rappelés sous les drapeaux.
Cette disposition, édictée en vue des hommes de la classe 19, rappelés en iinai et démobilisés fin juin 1921, jouerait automaliquenienl au profil des classes de réserve, dont le rappel pourrait devenir nécessaire, en cas de tension extérieure.
(1) La fermeture de l'afclier où le mobilisé était employé peut être con.sidérée comme un cas dimposflibililé (Trilj. civ. Seine, 6 janv. 1920, I). 20.2.20). — Mais il en est autrement de la cession du fonds; le mobilisé a le droii d'exiger sa réinléaralion à rencontre de l'acquéreur (Keq , l-»- juin. 192a, D. 20.1.109 et no!e Lalou).
(2) Sur la rééducation professionnelle et le placement des blessés et mutilés, V. Loi du 2 janv. 1918.
1190. - Femmes en coudhes. - De la loi précitée du 18 juillet P)01 il convient de rapprocher la loi du 28 décembre 1909, incor- ,X)rée au livre 1er du Code du travail sous l'article 29, et ix)rtant nue « la susi^nsion du travail par la femme, pendant huit semaines œnsécutives, dans la période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et œ à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra aviser l'employeur du motif de son
ibsenœ * C 1) •
' Ainsi que nous l'avons fait observer déjà supra, n» 800, celte loi était incomplète, à un double point de vue : 1° en ce qu elle autorise la femme en couches à suspendre son travail, mais sans lui en faire une obUgaUoa, alors que 1 intérêt social exigerait impérieusement que tout travail soit interdit aux femmes relevant de couches • - 2o en ce qu'elle n'allouait aucune indemnité a la jeune mère privée de ressources. A ce double point de vue, la . France était manifestement en retard sur 1 étranger (2).
La loi Strauss, du 17 juin 1913, incorporée au C. du travail (art le., art. 29 a, et art. 2, art. 54 a et s.) est venue combler c£tte double lacune. Amendée et'oomplélée par la loi de finances du 30 juin. 1913 (art. 68 à 79), et par le décret du 17 dec. 1913 la loi nouvelle admet pour toute salariée la possibilité fie quitter le travail sans délai-congé ni indemnité de rupture dans la période qui précède l'acoonchement. Il est interdit à tout employeur d'admettre au travail les femmes accouchées dans les quaire semâmes (pii suivent leur délivrance.
La femme accouchée a droit à une indemnité journalière pendant les quatre premières semaines, à condition d avoir completemeni iiuspendu son travail. Le paiement de cette indemnité, qui ne peut être cumulée avec aucmi secours public de maternité mstitué en vertu de la loi du 24 juin 1904, incombe aux départements (L. 15 juin. 1893 s. l'assistance médicale gratuite), avec participation obligatoire des communes et de l'Etat (art. 68, L. 30 juillet 1913).
La loi du 17 juin 1913 a été complétée: lo Par la loi du 15 juiïl. 1914 au sujet de la compétence des Conseils de préfecture ix)ur les contestations relatives au domicile de secours ; — 2o Par la loi du 2 déc. 1917, aux termes de laquelle toute mutualité matenielle, toute société de secours mutuels, toute œuvre d'assistance préalablement agréée par décret..., peut être chargée
(1) L'art 29 s'applique aussi bien aux filles-mères qu'aux femmes mariées. - Civ. 27 mai 1913, D. 13.1.300. . . , , .
(2) Sur la protection des femmes en couches d'après les principales lois étrangères, v. Bull. Min. trav., 1919, p. 422 et s.
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